30.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/11


RÈGLEMENT (UE) No 1234/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (règlement «OCM unique») en ce qui concerne l'aide octroyée dans le cadre du monopole allemand de l'alcool

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles spécifiques régissant l'aide que l'Allemagne peut octroyer dans le cadre du monopole allemand de l'alcool (ci-après dénommé le «monopole»), qui sont établies à l'article 182, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), expireront le 31 décembre 2010.

(2)

Il ressort du rapport soumis par la Commission en application de l'article 184, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 que l'importance du monopole s'est réduite au cours des dernières années. Entre 2001 et 2008, environ soixante-dix distilleries agricoles sous scellés (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) ont quitté le monopole. Le volume des ventes de ce dernier a chuté depuis 2003, et le budget correspondant est passé de 110 000 000 EUR en 2003 à 80 000 000 EUR en 2008. Certaines distilleries ont ainsi déjà commencé à préparer leur entrée sur le marché libre en créant des coopératives, en investissant dans des équipements plus économes en énergie afin de réduire les coûts de production et en commercialisant de plus en plus directement leur alcool. Toutefois, il faut davantage de temps pour faciliter ce processus d'adaptation et pour permettre aux distilleries de survivre sur le marché libre. Un délai de plusieurs années supplémentaires est jugé nécessaire pour achever le processus d'abolition du monopole et de l'aide y afférente, ainsi que pour permettre sa suppression définitive.

(3)

Dans certaines régions d'Allemagne, les distilleries sont historiquement liées aux exploitations agricoles de petite et moyenne taille et jouent un rôle important en ce qu'elles permettent à ces exploitations de rester en activité grâce à l'apport de revenus supplémentaires pour les agriculteurs, ce qui contribue à garantir l'emploi dans les zones rurales. Il convient donc que les distilleries agricoles sous scellés, transformant essentiellement des céréales et des pommes de terre, puissent recevoir des aides par l'intermédiaire du monopole jusqu'au 31 décembre 2013. À cette date, toutes les distilleries sous scellés devraient être entrées sur le marché libre. Ce délai coïncide également avec le début de la nouvelle période de programmation pour le développement rural 2014-2020, ce qui signifie que l'Allemagne aura la possibilité de transférer dans son programme de développement rural une partie des fonds destinés au monopole.

(4)

Les distilleries de petite taille sous régime de forfait (Abfindungsbrennereien), les propriétaires de matière premières (Stoffbesitzer) et les distilleries coopératives de fruits (Obstgemeinschaftsbrennereien) contribuent notamment à la préservation des paysages traditionnels et de la biodiversité, en permettant le maintien des vergers, qui fournissent les matières premières aux distillateurs. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que la production de ces distilleries est locale et très limitée, il convient qu'elles puissent continuer à bénéficier des aides octroyées par le monopole pour une ultime période s'achevant le 31 décembre 2017. À cette date, le monopole devra être supprimé. Afin d'assurer que ces aides soient bien en cours de suppression, il convient que l'Allemagne présente chaque année, à partir de 2013, des plans de sortie annuels.

(5)

La production d'alcool éthylique dans le cadre du monopole est limitée et représente actuellement moins de 10 % de la production totale d'alcool éthylique d'origine agricole en Allemagne. Étant donné, en particulier, que toutes les distilleries sous scellés auront intégré le marché libre d'ici au 31 décembre 2013, ce pourcentage diminuera considérablement après cette date.

(6)

Afin d'assurer la continuité dans l'octroi de l'aide, il importe que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2011.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 182 du règlement (CE) no 1234/2007, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La dérogation prévue à l'article 180, deuxième alinéa, du présent règlement, s'applique aux paiements de l'aide octroyée par l'Allemagne dans le cadre national existant du monopole allemand de l'alcool (ci-après dénommé “le monopole») pour les produits qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par ce monopole en tant qu'alcool éthylique d'origine agricole figurant à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ladite dérogation s'entend sans préjudice de l'application de l'article 108, paragraphe 1, et de l'article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2017 et sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a)

la production totale d'alcool éthylique pouvant bénéficier de l'aide dans le cadre du monopole diminue progressivement pour passer de 600 000 hectolitres au maximum en 2011 à 420 000 hectolitres en 2012 et à 240 000 hectolitres en 2013; cette production ne peut excéder 60 000 hectolitres par an à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2017, date à laquelle le monopole cesse d'exister;

b)

la production des distilleries agricoles sous scellés pouvant bénéficier de l'aide diminue progressivement pour passer de 540 000 hectolitres en 2011 à 360 000 hectolitres en 2012 et à 180 000 hectolitres en 2013. Toutes les distilleries agricoles sous scellés quittent le monopole le 31 décembre 2013 au plus tard. Lorsqu'elle quitte le monopole, chaque distillerie peut recevoir une aide compensatoire de 257,50 EUR par hectolitre de droits de distillation nominaux conformes à la législation allemande en vigueur. Cette aide compensatoire est octroyée au plus tard le 31 décembre 2013. Elle peut cependant être versée en plusieurs échéances, dont la dernière le 31 décembre 2017 au plus tard;

c)

les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matières premières et les distilleries coopératives de fruits peuvent bénéficier de l'aide octroyée par le monopole jusqu'au 31 décembre 2017, pour autant que la production bénéficiant de l'aide ne dépasse pas 60 000 hectolitres par an;

d)

le montant total des aides payées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 n'excède pas 269900000 EUR et celui des aides payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 n'excède pas 268000000 EUR; et

e)

chaque année, avant le 30 juin, l'Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du monopole et l'aide octroyée dans ce cadre au cours de l'année précédente. La Commission transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. En outre, les rapports annuels à présenter pour les années 2013 à 2016 incluent un plan de sortie annuel pour l'année suivante en ce qui concerne les distilleries de petite taille sous régime de forfait, les propriétaires de matière premières et les distilleries coopératives de fruits.”

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Avis du 15 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 décembre 2010.

(3)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.