8.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 322/20


RÈGLEMENT (UE) No 1142/2010 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la période d’application des mesures transitoires relatives aux conditions de dérogation de certains animaux à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) établit les règles relatives à la lutte contre cette maladie, à son suivi, à sa surveillance et aux restrictions en matière de mouvements des animaux dans les zones réglementées et à partir de celles-ci.

(2)

L’article 8 du règlement (CE) no 1266/2007 fixe les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie prévue par la directive 2000/75/CE. L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement établit que les mouvements d’animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons à partir d’une exploitation ou d’un centre de collecte ou de stockage de sperme implanté dans une zone réglementée vers une autre exploitation ou un autre centre de collecte ou de stockage de sperme font l’objet d’une dérogation à cette interdiction de sortie pour autant qu’ils répondent aux conditions énoncées à l’annexe III dudit règlement ou à toute autre garantie zoosanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, exigée par l’autorité compétente du lieu d’origine et approuvée par l’autorité compétente du lieu de destination, avant le mouvement des animaux concernés.

(3)

L’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007 prévoit que, par dérogation aux conditions établies à l’annexe III dudit règlement, et sur la base des résultats d’une évaluation des risques intégrant les conditions entomologiques et épidémiologiques dans lesquelles les animaux sont introduits, les États membres de destination peuvent imposer, jusqu’au 31 décembre 2010, que les mouvements d’animaux qui font l’objet de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement remplissent des conditions supplémentaires. Ces conditions supplémentaires sont que les animaux doivent être âgés de moins de quatre-vingt-dix jours, avoir été confinés depuis leur naissance dans un espace protégé des vecteurs et avoir été soumis à certaines épreuves visées à l’annexe III dudit règlement.

(4)

Quinze États membres et la Norvège ont informé la Commission qu’ils avaient appliqué ladite mesure transitoire. Les résultats des évaluations des risques effectuées, résultats accessibles au public sur le site web de la Commission, révèlent que l’apparition de la fièvre catarrhale du mouton dans ces États membres et en Norvège à la suite de mouvements d’animaux en provenance de zones réglementées pourrait avoir un effet négatif notable.

(5)

Sur le plan de la fièvre catarrhale du mouton, la situation générale s’est considérablement améliorée depuis 2008. Toutefois, le virus est encore présent dans certaines régions de l’Union.

(6)

Par souci d’harmonisation des mesures d’application, les États membres ont demandé la fixation de critères spécifiques pour la notion d’«établissement aménagé pour être exempt de vecteurs», prescription importante pour un certain nombre de conditions établies à l’annexe III du règlement (CE) no 1266/2007 et dont l’objectif est de protéger les animaux contre les attaques de vecteurs. Actuellement, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) prépare une définition des notions d’établissement ou d’installation protégés des vecteurs. Les résultats de ces travaux serviront de contribution à la fixation par la Commission de critères relatifs à la notion d’«établissement aménagé pour être exempt de vecteurs», telle qu’elle est mentionnée à l’annexe III du règlement.

(7)

Dans l’attente de l’élaboration de critères relatifs à la notion d’«établissement aménagé pour être exempt de vecteurs», il convient de prolonger de six mois supplémentaires la période d’application des mesures transitoires prévues à l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la phrase introductive du paragraphe 1 de l’article 9 bis du règlement (CE) no 1266/2007, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «30 juin 2011».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.