2.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 316/2


RÈGLEMENT (UE) No 1113/2010 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2010

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, cette période moyenne de vieillissement en 2009 était de sept ans pour le Scotch whisky.

(3)

Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

(4)

L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, l’Union a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2010/2011.

(5)

Le règlement (CE) no 1035/2009 de la Commission du 30 octobre 2009 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de Scotch whisky pour la période 2009/2010 (3) a épuisé ses effets étant donné qu’il concerne les coefficients applicables pour l’année 2009/2010. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger ce règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du Scotch whisky, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1035/2009 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.

(3)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 3.


ANNEXE

Coefficients applicables au Royaume-Uni

Période d’application

Coefficient applicable

à l’orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whisky

aux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky

Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011

0,300

0,255