26.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (UE) No 1084/2010 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 612/2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, en ce qui concerne l’équivalence sous le régime du perfectionnement actif

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 167 et 170, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (2), les restitutions à l’exportation doivent être octroyées lorsque le ou les composants au titre desquels la restitution est demandée étaient originaires de la Communauté (aujourd’hui Union européenne) et/ou en libre pratique dans celle-ci conformément au paragraphe l et ne se trouvent plus en libre pratique exclusivement du fait de leur incorporation à d’autres produits. Cette disposition s’applique lorsque les produits originaires de la Communauté et/ou en libre pratique sont transformés sous le régime du perfectionnement actif, conformément aux articles 114 à 129 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Conformément à l’article 84, paragraphe 1, point b), et à l’article 89 du règlement (CEE) no 2913/92, le régime du perfectionnement actif est un régime douanier économique suspensif qui doit être apuré lorsqu’une nouvelle destination douanière est attribuée aux marchandises placées sous ce régime ou aux produits compensateurs obtenus sous ce régime.

(3)

L’article 115, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 prévoit que les autorités douanières doivent permettre que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes et que les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation des marchandises d’importation. L’article 114, paragraphe 2, point e), de ce règlement définit les marchandises équivalentes comme étant des marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d’importation, pour la fabrication des produits compensateurs. Conformément à l’article 545, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), les marchandises équivalentes et les produits compensateurs qui en sont issus deviennent non communautaires et les marchandises d’importation, communautaires au moment de l’acceptation de la déclaration d’apurement du régime ou, lorsque les marchandises d’importation sont commercialisées avant l’apurement du régime, la modification de leur statut intervient au moment de leur commercialisation. Dans le cas d’une exportation anticipée, les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de l’acceptation de la déclaration d’exportation et à condition que les marchandises à importer soient placées sous le régime; les marchandises d’importation deviennent communautaires au moment de leur placement sous le régime.

(4)

Étant donné que, dans le cadre des règles d’utilisation des marchandises équivalentes, le statut douanier des marchandises d’importation devient statut communautaire et que le régime du perfectionnement actif est ou sera de ce fait apuré, les marchandises d’importation ne sont pas soumises aux droits à l’importation. Par conséquent, le niveau de prix dans l’Union des marchandises équivalentes exportées d’origine communautaire est dans cette situation compensé par le niveau de prix du marché mondial des marchandises d’importation. C’est pourquoi il n’est pas justifié que les marchandises équivalentes exportées soient couvertes, en raison d’une différence entre le prix du marché mondial et le prix dans l’Union, par une restitution à l’exportation conformément à l’article 162 du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’exclure l’octroi de restitutions à l’exportation explicitement dans le règlement (CE) no 612/2009 lorsque les produits sont exportés dans le cadre des règles d’utilisation des marchandises équivalentes.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 612/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les restitutions ne sont pas octroyées aux produits utilisés en tant que marchandises équivalentes au sens de l’article 114, paragraphe 2, point e), du règlement (CEE) no 2913/92.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.