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30.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 1059/2010 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2010
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et dont les niveaux de performance varient considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
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(2) |
Des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers ont été établies par la directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques (2). |
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(3) |
L’électricité consommée par les lave-vaisselle ménagers représente une part importante de la demande d’électricité totale des ménages dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des lave-vaisselle ménagers peut encore être largement réduite. |
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(4) |
Il convient d’abroger la directive 97/17/CE et d’établir dans le présent règlement de nouvelles dispositions pour que l’étiquetage relatif à l’énergie conduise les fournisseurs, par des incitations dynamiques, à améliorer encore l’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers et à accélérer l’évolution du marché pour qu’y soient intégrées des technologies économes en énergie. |
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(5) |
Les informations figurant sur l’étiquette devraient être obtenues par des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (3). |
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(6) |
Il importe que le présent règlement définisse un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette concernant les lave-vaisselle ménagers. |
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(7) |
En outre, le présent règlement devrait définir des exigences quant à la documentation technique et à la fiche relatives aux lave-vaisselle ménagers. |
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(8) |
De plus, il convient que le présent règlement définisse, en ce qui concerne les lave-vaisselle ménagers, des exigences relatives aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, pour les publicités et pour le matériel promotionnel technique. |
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(9) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement qui tienne compte du progrès technologique. |
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(10) |
Afin de faciliter le passage de la directive 97/17/CE au présent règlement, il convient de prévoir que les lave-vaisselle ménagers étiquetés conformément au présent règlement soient considérés comme étant conformes à la directive 97/17/CE. |
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(11) |
Par conséquent, il convient d’abroger la directive 97/17/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des exigences en matière d’étiquetage et de fourniture d’informations supplémentaires concernant les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur électrique et les lave-vaisselle ménagers alimentés sur secteur électrique pouvant également être alimentés sur batterie, y compris les lave-vaisselle destinés à un usage non ménager et les lave-vaisselle ménagers intégrables.
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «lave-vaisselle ménager»: une machine qui lave, rince et sèche la vaisselle, les verres, les couverts et les ustensiles de cuisine grâce à des procédés chimiques, mécaniques, thermiques et électriques, et qui est destinée principalement à un usage non professionnel;
2) «lave-vaisselle ménager intégrable»: un lave-vaisselle ménager conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;
3) «couvert»: un ensemble déterminé de vaisselle, de verres et de couverts à l’usage d’une seule personne;
4) «capacité nominale»: le nombre maximal de couverts, accompagnés de leurs ustensiles de service, comme indiqué par le fournisseur, qui peuvent être traités dans un lave-vaisselle ménager pour le programme sélectionné, lorsque le chargement est effectué conformément aux instructions du fournisseur;
5) «programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fournisseur déclare appropriées pour un niveau particulier de salissure ou un type de chargement, ou les deux, et qui, ensemble, forment un cycle complet;
6) «durée du programme»: le temps compris entre le début du programme et la fin du programme, à l’exclusion de tout retard programmé par l’utilisateur final;
7) «cycle»: un processus complet de lavage, rinçage et séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;
8) «mode arrêt»: une situation dans laquelle le lave-vaisselle ménager est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur final et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le lave-vaisselle ménager est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fournisseur; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt», l’état dans lequel se trouve le lave-vaisselle ménager après être revenu spontanément à une consommation d’électricité stable;
9) «mode laissé sur marche»: le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et du déchargement du lave-vaisselle ménager, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;
10) «lave-vaisselle ménager équivalent»: un modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché qui présente une capacité nominale, des caractéristiques techniques et de performance, une consommation d’énergie et d’eau et des émissions acoustiques dans l’air identiques à celles d’un autre modèle de lave-vaisselle ménager mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fournisseur;
11) «utilisateur final»: un consommateur qui achète ou qui est susceptible d’acheter un lave-vaisselle ménager;
12) «point de vente»: un lieu dans lequel des lave-vaisselle ménagers sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
Les fournisseurs s’assurent que:
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a) |
chaque lave-vaisselle ménager est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin et aux critères de contenu prévus à l’annexe I; |
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b) |
une fiche produit, telle que décrite à l’annexe II, est mise à disposition; |
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c) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, est mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande; |
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d) |
toute publicité pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également sa classe d’efficacité énergétique; |
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e) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager en indique la classe d’efficacité énergétique. |
Article 4
Responsabilités des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
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a) |
sur le point de vente, l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point a), est placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l’avant ou de la partie supérieure de chaque lave-vaisselle ménager; |
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b) |
les lave-vaisselle ménagers proposés à la vente, à la location ou à la location-vente dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner les modèles exposés, sont commercialisés avec les informations devant être apportées par les fournisseurs conformément à l’annexe IV; |
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c) |
toute publicité pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager fournissant des informations relatives à l’énergie ou au prix contient également une référence à sa classe d’efficacité énergétique; |
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d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique de ce modèle. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 doivent être obtenues en appliquant des méthodes de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure indiquée à l’annexe V lorsqu’ils évaluent la conformité des valeurs déclarées pour la classe d’efficacité énergétique, la consommation d’énergie annuelle, la consommation d’eau annuelle, l’indice d’efficacité de séchage, la durée du programme, la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche, la durée du mode laissé sur marche et les émissions acoustiques dans l’air.
Article 7
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard quatre ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte notamment sur les tolérances de contrôle fixées à l’annexe V.
Article 8
Abrogation
La directive 97/17/CE est abrogée avec effet au 20 décembre 2011.
Article 9
Dispositions transitoires
1. L’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé parus avant le 30 mars 2012.
2. Les lave-vaisselle ménagers mis sur le marché avant le 30 novembre 2011 sont conformes aux dispositions de la directive 97/17/CE.
3. Si une mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers est adoptée, les lave-vaisselle ménagers conformes, d’une part, aux dispositions de ladite mesure d’exécution relatives aux exigences d’efficacité de lavage et, d’autre part, aux dispositions du présent règlement, et qui sont mis sur le marché ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 20 décembre 2011 sont présumés satisfaire aux exigences de la directive 97/17/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 20 décembre 2011. Cependant, l’article 3, points d) et e), et l’article 4, points b), c) et d), s’appliquent à compter du 20 avril 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 118 du 7.5.1997, p. 1.
ANNEXE I
Étiquette
1. ÉTIQUETTE
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1) |
L’étiquette doit contenir les informations suivantes:
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2) |
Le dessin de l’étiquette doit être conforme au point 2. Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée. |
2. DESSIN DE L’ÉTIQUETTE
Le dessin de l’étiquette est conforme à la figure ci-dessous.
Conformément à cette figure:
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a) |
l’étiquette mesure au moins 110 mm en largeur et 220 mm en hauteur. Lorsque l’étiquette est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent respecter les proportions ci-dessus; |
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b) |
le fond de l’étiquette est blanc; |
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c) |
les couleurs employées sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir, selon le modèle CMYK; par exemple: 00-70-X-00: cyan 0 %, magenta 70 %, jaune 100 %, noir 0 %; |
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d) |
l’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):
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ANNEXE II
Fiche produit
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1. |
Les informations figurant sur la fiche produit relative au lave-vaisselle ménager sont données dans l’ordre indiqué ci-après et sont reproduites dans la brochure relative au produit et dans tout autre document fourni avec celui-ci:
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2. |
Une même fiche peut se rapporter à plusieurs modèles de lave-vaisselle ménagers provenant du même fournisseur. |
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3. |
Les informations figurant sur la fiche peuvent être présentées sous la forme d’une reproduction de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc. Le cas échéant, les informations figurant au point 1 qui n’apparaissent pas déjà sur l’étiquette sont également fournies. |
ANNEXE III
Documentation technique
|
1. |
La documentation technique visée à l’article 3, point c), comprend:
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|
2. |
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de lave-vaisselle ménager ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres lave-vaisselle ménagers équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation doit fournir le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais réalisés par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. La documentation technique comprend également une liste de tous les autres modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière. |
ANNEXE IV
Informations à fournir dans les cas où l’utilisateur final ne peut pas nécessairement examiner le produit exposé
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1. |
Les informations visées à l’article 4, point b), sont fournies dans l’ordre suivant:
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2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche produit sont fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II. |
|
3. |
La taille et le type des caractères utilisés pour l’impression ou la présentation de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE V
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Aux fins de la vérification de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 et 4, les autorités des États membres font les essais sur un seul lave-vaisselle ménager. Si les paramètres mesurés ne correspondent pas aux valeurs déclarées par le fournisseur, dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, les mesures sont effectuées sur trois lave-vaisselle ménagers supplémentaires. La moyenne arithmétique des valeurs mesurées pour ces trois lave-vaisselle ménagers supplémentaires doit être conforme aux valeurs déclarées par le fournisseur dans la limite des variations indiquées dans le tableau 1, sauf en ce qui concerne la consommation d’énergie, dont la valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 6 % la valeur nominale d’Et .
Dans le cas contraire, le modèle en question et tous les autres modèles de lave-vaisselle ménagers équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences définies aux articles 3 et 4.
Les autorités de l’État membre appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Tableau 1
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Paramètre mesuré |
Tolérances de contrôle |
|
Consommation d’énergie annuelle |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale (*1) d’AEC . |
|
Consommation d’eau |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Wt . |
|
Indice d’efficacité de séchage |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 19 % la valeur nominale d’ID . |
|
Consommation d’énergie |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Et . |
|
Durée du programme |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % les valeurs nominales de Tt . |
|
Consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche |
La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est supérieure à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale. La valeur mesurée de la consommation d’électricité Po et Pl , lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,00 W, ne doit pas dépasser de plus de 0,10 W la valeur nominale. |
|
Durée du mode laissé sur marche |
La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 10 % la valeur nominale de Tl . |
|
Émissions acoustiques dans l’air |
La valeur mesurée doit correspondre à la valeur nominale. |
(*1) «Valeur nominale»: valeur déclarée par le fournisseur.
ANNEXE VI
Classes d’efficacité énergétique et classes d’efficacité de séchage
1. CLASSES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La classe d’efficacité énergétique d’un lave-vaisselle ménager est déterminée en fonction de son indice d’efficacité énergétique (IEE), comme indiqué au tableau 1.
L’indice d’efficacité énergétique d’un lave-vaisselle ménager est calculé conformément à l’annexe VII, point 1.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique
|
Classe d’efficacité énergétique |
Indice d’efficacité énergétique |
|
A+++ (appareils les plus efficaces) |
IEE < 50 |
|
A++ |
50 ≤ IEE < 56 |
|
A+ |
56 ≤ IEE < 63 |
|
A |
63 ≤ IEE < 71 |
|
B |
71 ≤ IEE < 80 |
|
C |
80 ≤ IEE < 90 |
|
D (appareils les moins efficaces) |
IEE ≥ 90 |
2. CLASSES D’EFFICACITÉ DE SÉCHAGE
La classe d’efficacité de séchage d’un lave-vaisselle ménager est déterminée en fonction de son indice d’efficacité de séchage (ID), comme indiqué au tableau 2.
L’indice d’efficacité de séchage (ID) est calculé conformément à l’annexe VII, point 2.
Tableau 2
Classes d’efficacité de séchage
|
Classe d’efficacité de séchage |
Indice d’efficacité de séchage |
|
A (appareils les plus efficaces) |
ID > 1,08 |
|
B |
1,08 ≥ ID > 0,86 |
|
C |
0,86 ≥ ID > 0,69 |
|
D |
0,69 ≥ ID > 0,55 |
|
E |
0,55 ≥ ID > 0,44 |
|
F |
0,44 ≥ ID > 0,33 |
|
G (appareils les moins efficaces) |
ID ≤ 0,33 |
ANNEXE VII
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique, de l’indice d’efficacité de séchage et de la consommation d’eau
1. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Pour le calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la consommation d’énergie annuelle du lave-vaisselle ménager est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard.
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a) |
L’indice d’efficacité énergétique (noté EEI dans la formule ci-dessous) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:
dans laquelle:
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b) |
La consommation d’énergie annuelle (AEc), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:
|
|
c) |
La consommation d’énergie annuelle standard (SAEC), exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale, est calculée selon la formule suivante:
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2. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ DE SÉCHAGE
Pour le calcul de l’indice d’efficacité de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, l’efficacité de séchage du lave-vaisselle ménager est comparée à l’efficacité de séchage d’un lave-vaisselle de référence, dont les caractéristiques sont indiquées par les méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
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a) |
L’indice d’efficacité de séchage (ID) est calculé selon la formule suivante et arrondi à la deuxième décimale:
ID = exp(lnID ) dans laquelle:
|
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b) |
L’efficacité de séchage (D) est la moyenne, à l’issue d’un cycle de lavage standard, de la note d’humidité de chaque élément chargé. La note d’humidité est calculée comme indiqué au tableau 1. Tableau 1
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3. CALCUL DE LA CONSOMMATION D’EAU ANNUELLE
La consommation d’eau annuelle (AWC) d’un lave-vaisselle ménager est calculée en litres et arrondie à l’entier supérieur le plus proche, selon la formule:
AWC = Wt × 280
dans laquelle:
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Wt |
= |
consommation d’eau correspondant au cycle de lavage standard, exprimée en litres et arrondie à la première décimale. |