16.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/27


RÈGLEMENT (UE) No 1036/2010 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2010

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 17 février 2010, la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après dénommé l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-et-Herzégovine (ci-après dénommée «BIH»).

(2)

Cette procédure a été ouverte à la suite d’une plainte, déposée le 4 janvier 2010, par les sociétés Industrias Quimicas del Ebro SA, MAL Magyar Aluminium, PQ Silicas BV, Silkem d.o.o. et Zeolite Mira Srl Unipersonale (ci-après dénommés les «plaignants»), qui représentent une part importante, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de poudre de zéolithe A dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping dont faisait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement informé les plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, le groupe producteur-exportateur en BIH, les importateurs, les utilisateurs, les autres parties notoirement concernées et les représentants de la BIH de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Les plaignants, des producteurs de l’Union, le groupe producteur-exportateur en BIH, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs et d’importateurs dans l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs et importateurs connus de l’Union ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des renseignements de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel que défini à la section 2.1 ci-dessous) au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

(6)

Comme expliqué au considérant 16 ci-dessous, huit producteurs de l’Union ont fourni les informations requises et ont accepté d’être inclus dans un échantillon. Sur la base des renseignements obtenus des producteurs de l’Union ayant coopéré à l’enquête, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre producteurs de l’Union ayant le plus grand volume de production/ventes dans l’Union.

(7)

Comme expliqué au considérant 20 ci-dessous, seuls trois importateurs indépendants ont fourni les renseignements requis et accepté d’être inclus dans un échantillon. Cependant, l’un de ces importateurs n’importait/n’achetait pas le produit concerné. Compte tenu du nombre limité d’importateurs, il a donc été décidé que l’échantillonnage n’était plus nécessaire.

(8)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, à savoir au groupe producteur-exportateur en BIH, aux quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et aux trois importateurs/utilisateurs indépendants.

(9)

Le groupe producteur-exportateur en BIH et ses sociétés liées, les quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ainsi que les trois importateurs/utilisateurs de l’Union indépendants ont fait parvenir leur réponse.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Industrias Quimicas del Ebro SA, Saragosse, Espagne

MAL Magyar Aluminium, Ajka, Hongrie

PQ Silicas BV, Eijsden, Pays-Bas

Zeolite Mira Srl Unipersonale, Mira, Italie

 

Importateurs/utilisateurs de l’Union

Reckitt Benckiser Group, Slough, Royaume-Uni et Mira, Italie

Henkel AG, Dusseldorf, Allemagne

Chemiewerk Bad Köstritz GmbH, Bad Köstritz, Allemagne

 

Producteurs-exportateurs en BIH

Fabrika Glinice Birac AD, Zvornik

Alumina d.o.o., Zvornik (société liée au producteur-exportateur susmentionné)

 

Importateur lié dans l’Union

Kauno Tiekimas AB, Kaunas, Lituanie

1.3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 2005 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné est la poudre de zéolithe A, également appelée poudre de zéolithe NaA ou poudre de zéolithe 4A (ci-après dénommée «produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00.

(13)

Le produit concerné est destiné à des applications finales en tant qu’adjuvant et utilisé pour la fabrication de détergents en poudre et d’adoucisseurs d’eau.

2.2.   Produit similaire

(14)

Le produit concerné, le produit vendu sur le marché intérieur en BIH, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations de base identiques. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(15)

Le groupe producteur-exportateur bosniaque a affirmé que le produit concerné, exporté à la fois par Fabrika Glinice Birac AD et par sa société liée Alumina d.o.o. (ci-après dénommées le «groupe Birac»), présente des coûts, des procédés de fabrication et une qualité qui diffèrent de ceux du produit similaire fabriqué par certains producteurs de l’Union. Il a également été avancé que le procédé de fabrication du groupe Birac est basé sur la liqueur d’alumine issue du procédé de fabrication de l’alumine, et non sur l’hydroxyde d’aluminium, alors que la production dans l’Union est traditionnellement basée sur des cristaux d’hydroxyde qui, chauffés et mélangés à de la soude caustique, sont ramenés à l’état liquide pour la production de «slurry» de zéolithe. En ce qui concerne les arguments susmentionnés, il est noté que les renseignements fournis par le groupe Birac ne mettent pas en doute le fait établi que, indépendamment de toute différence présumée dans les procédés de fabrication, les coûts ou la qualité, le produit concerné possède les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et a la même utilité que le produit similaire.

3.   ÉCHANTILLONNAGE

3.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(16)

Huit producteurs de l’Union, représentant environ 50 % du volume des ventes des producteurs de l’Union sur le marché, ont répondu à la demande de données d’échantillonnage formulée dans l’avis d’ouverture. Initialement, les cinq plus importants producteurs de l’Union avaient été sélectionnés pour participer à l’échantillon. Une société a toutefois décidé de mettre un terme à sa coopération. Par conséquent, les quatre autres producteurs de l’Union constituent l’échantillon dans le cadre de cette enquête.

(17)

Ces quatre producteurs représentaient environ 37 % du volume des ventes total des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la PE, et plus de 75 % du volume des ventes des huit producteurs ayant fourni des données dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage. Les quatre producteurs retenus pour l’échantillon ont été jugés représentatifs de l’ensemble des producteurs de l’Union.

(18)

Le groupe producteur-exportateur bosniaque a déclaré que trois producteurs de l’Union (MAL Magyar Aluminium, Silkem d.o.o. et Industrias Quimicas del Ebro SA) ne devraient pas être considérés comme ayant coopéré à l’enquête. Le groupe a affirmé que ces sociétés avaient soumis des réponses non confidentielles aux demandes écrites d’éclaircissements plusieurs jours après le délai imposé. À cet égard, il est noté que les renseignements fournis par les parties susmentionnées ont été communiqués dans le délai imparti et que cela n’a en rien entravé la progression de l’enquête ni les droits de la défense des parties.

(19)

Il a également été avancé qu’un producteur de l’Union (MAL Magyar Aluminium) n’aurait pas mentionné, dans sa réponse relative à l’échantillonnage, qu’il était lié à un autre producteur de l’Union (Silkem d.o.o.). Cette dernière société n’était pas incluse dans l’échantillon et n’apparaissait pas dans la réponse de MAL Magyar Aluminium au questionnaire. Il a donc été avancé que ces deux producteurs de l’Union ne devraient pas être considérés comme ayant coopéré à la présente enquête. À cet égard, il est noté que les services de Commission avaient connaissance de la relation entre ces deux parties au stade de la plainte et que l’une des deux parties l’a mentionnée dans sa réponse relative à l’échantillonnage. En outre, MAL Magyar Aluminium a fait état de cette relation dans sa réponse au questionnaire. Enfin, il est à préciser que Silkem d.o.o. et MAL Magyar Aluminium ont pleinement coopéré à l’enquête. En ce qui concerne Silkem d.o.o., cette société a fourni des données au stade de l’échantillonnage, mais n’a pas été incluse dans l’échantillon; par conséquent, elle n’a pas eu à compléter de questionnaire. Pour ce qui est de la société MAL Magyar Aluminium, il n’était pas nécessaire qu’elle soumette une réponse consolidée comprenant Silkem d.o.o., étant donné que cette dernière constitue une entité juridique distincte.

3.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(20)

Seuls trois importateurs indépendants ont répondu à la demande de renseignements en vue de l’échantillonnage formulée dans l’avis d’ouverture. Par la suite, il est apparu que l’une de ces sociétés n’importait ou n’achetait pas le produit concerné. Par conséquent, il a été décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire pour les importateurs indépendants.

4.   DUMPING

4.1.   Valeur normale

(21)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par chacun des deux producteurs-exportateurs du groupe Birac à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait 5 % ou plus du volume total des exportations correspondantes vers l’Union. Il est apparu que les ventes intérieures n’étaient pas représentatives.

(22)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants.

(23)

Les opérations de vente intérieures ont été jugées rentables lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production sur le marché intérieur pendant la PE a donc été déterminé.

(24)

L’analyse susmentionnée a montré que toutes les ventes intérieures des deux producteurs-exportateurs étaient rentables, étant donné que le prix de vente unitaire net était supérieur au coût de production unitaire calculé.

(25)

Comme les ventes intérieures ne correspondaient pas à des quantités représentatives, une valeur normale a dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(26)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré, au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été ajustés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et pour construire les valeurs normales.

4.2.   Prix à l’exportation

(27)

Étant donné que toutes les exportations ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au niveau du prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, survenus entre l’importation et la revente, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices. À cet égard, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ont été utilisés. En l’absence de coopération d’importateurs indépendants à l’enquête, une marge bénéficiaire raisonnable de 5 % a été utilisée, sur la base de renseignements communiqués par des utilisateurs ayant également importé le produit concerné au cours de la PE.

(28)

Le groupe Birac a déclaré que les fonctions de son importateur lié étaient davantage similaires à celles d’un service d’exportation qu’à celles d’un importateur; par conséquent, le prix à l’exportation ne devrait pas être construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, mais plutôt établi en vertu de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur les prix à l’exportation effectivement payés ou payables. À ce sujet, il est à noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l’exportation est établi sur la base du prix de revente aux clients indépendants, dès que des sociétés liées à l’exportateur revendent le produit concerné à des clients indépendants dans le pays exportateur. L’enquête a montré que la société liée se trouve dans l’Union. Celle-ci s’occupe notamment des commandes de clients et de la facturation du produit concerné fabriqué par le groupe Birac. Il est en outre apparu que le groupe Birac vend le produit concerné à la société liée dans l’Union, qui le revend à des clients indépendants de l’UE. Par conséquent, cette allégation doit être rejetée. Il est à noter que le fait que certaines activités soient assurées par la société liée avant l’importation ne signifie pas que le prix à l’exportation ne peut pas être reconstruit sur la base du prix de revente au premier client indépendant, compte tenu des ajustements nécessaires conformément à l’article 2, paragraphe 9.

4.3.   Comparaison

(29)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés au titre des frais de transport, de fret et d’assurance, des frais bancaires, des coûts d’emballage et des coûts du crédit, chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

4.4.   Marge de dumping

(30)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping des deux producteurs-exportateurs a été déterminée sur la base de la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(31)

Les marges de dumping individuelles des deux producteurs-exportateurs ont été pondérées en fonction des quantités exportées vers l’Union; il en a résulté une marge de dumping, exprimée sous forme de pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, de 28,1 % pour le groupe Birac.

(32)

Selon les informations provenant de la plainte ou communiquées par le groupe producteur-exportateur de BIH ayant coopéré, il n’existe pas d’autres producteurs connus du produit concerné en BIH. Par conséquent, la marge de dumping à l’échelle nationale à établir pour la BIH devrait être égale à la marge de dumping établie pour l’unique groupe producteur-exportateur de BIH ayant coopéré.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Remarques introductives

(33)

Il est rappelé que, dans ce cas, il n’existe qu’un seul producteur-exportateur bosniaque (le groupe Birac). Par conséquent, aucun chiffre précis ne peut être communiqué en ce qui concerne le volume des importations, le prix des importations, les parts de marché et la production dans l’Union ou encore le volume des ventes, afin de protéger les renseignements commerciaux. Les indicateurs sont donc présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

(34)

Conformément à la section 3.1 ci-dessus, les quatre producteurs retenus dans l’échantillon constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

5.2.   Consommation de l’Union

(35)

Au stade provisoire de l’enquête, le calcul de la consommation de l’Union était fondé sur les chiffres figurant dans la plainte et complété par des chiffres vérifiés établis par des producteurs et importateurs/utilisateurs impliqués dans l’enquête. Ces données ont été transmises à toutes les parties intéressées afin de recueillir leurs commentaires. Aucun commentaire contestant les données relatives à la consommation de l’Union n’a été communiqué.

(36)

La consommation de l’Union a donc été établie sur la base du volume des ventes réalisées dans l’Union pour le produit similaire élaboré par l’industrie de l’Union, du volume des ventes réalisées dans l’Union pour le produit similaire fabriqué par les autres producteurs de l’Union connus et du volume des importations du produit concerné en provenance de pays tiers.

(37)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Tonnes

324 395

347 183

371 567

315 642

300 491

Source: plainte et réponses au questionnaire

(38)

La consommation du produit concerné et du produit similaire dans l’Union a chuté de 7 % au cours de la période considérée. Cette situation est due à une baisse progressive de la quantité de produit concerné que les utilisateurs incorporent dans des produits clés comme la lessive pour textiles. Elle est également due au fait que de plus en plus de produits industriels sont dépourvus de zéolithe.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

5.3.1.   Volume, prix et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné

(39)

Le volume des importations du produit concerné s’est accru de 359 % au cours de la période considérée.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Volume des importations

100

73

68

252

459

Indice: 2005 = 100

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(40)

Le prix moyen à l’importation était stable de 2005 à 2008 et a augmenté d’environ 10 % durant la PE. Ceci s’explique principalement par l’amélioration de la situation sur le marché de l’UE, ce qui a permis à tous les fabricants du produit concerné d’augmenter leurs prix.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Prix moyen à l’importation (CAF)

100

100

102

99

109

Indice: 2005 = 100

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(41)

La part de marché des importations en provenance du pays concerné a quasiment quadruplé au cours de la période considérée et s’élevait à 10-15 % pendant la PE.

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Part de marché de la BIH

0-5 %

0-5 %

0-5 %

5-10 %

10-15 %

Indice: 2005 = 100

100

68

59

259

495

Source: réponses vérifiées au questionnaire

5.3.2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix

(42)

Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix à l’importation du producteur-exportateur bosniaque ont été comparés aux prix de l’industrie de l’Union au cours de la PE, sur une base moyenne. Les prix de l’industrie de l’Union ont été ajustés au niveau net départ usine et comparés aux prix à l’importation CAF. Aucun droit de douane n’a été pris en compte, étant donné que le producteur-exportateur bosniaque bénéficiait d’un taux préférentiel de 0 % pendant la PE.

(43)

La marge moyenne pondérée de sous-cotation constatée, exprimée en pourcentage des prix de l’industrie de l’Union, se situe entre 20 et 25 %.

5.4.   Situation de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Remarques préliminaires

(44)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

(45)

Les indicateurs relatifs à des éléments macroéconomiques tels que la production, la capacité, le volume des ventes, la part de marché, etc., sont basés sur des données établies par les services de la Commission et sont soumis pour commentaires aux parties concernées, comme indiqué au considérant 35 ci-dessus. Les données utilisées pour ces indicateurs représentent tous les producteurs de l’Union. Lorsque des données relatives aux producteurs de l’Union dans leur ensemble sont utilisées, les tableaux ci-dessous prennent comme source des macrodonnées. Les autres indicateurs sont basés sur des données vérifiées obtenues auprès des producteurs inclus dans l’échantillon. Ces indicateurs sont appelés «microdonnées». En ce qui concerne les macrodonnées, le producteur-exportateur bosniaque a déclaré qu’étant donné la controverse concernant le code NC qu’il convient d’utiliser pour le classement du produit, il est peu probable que ces données soient fiables. À cet égard, il est à noter que les indicateurs de préjudice ne sont en rien affectés par la controverse présumée sur les codes NC. Il est rappelé que la définition du produit concerné a été mentionnée dans l’avis d’ouverture publié. Cette définition est claire et exclut tout risque d’interprétation erronée. Il a été demandé aux parties intéressées de fournir des renseignements sur la base de la définition du produit et indépendamment des codes NC, vu que l’avis d’ouverture indiquait que le code NC était donné uniquement pour information. En outre, il est rappelé que le producteur-exportateur bosniaque n’a pas contesté les informations concernant la consommation de l’Union. La plupart des informations relatives aux importations provenait directement des données du producteur-exportateur bosniaque, alors les informations restantes concernaient un petit volume d’importations en provenance d’autres pays. Au vu de ce qui précède et comme aucun élément de preuve concret n’a été présenté pour corroborer l’affirmation relative à la non-fiabilité des données, cet argument a dû être rejeté.

5.4.2.   Indicateurs de préjudice

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Production

100

108

114

90

86

Capacités

100

99

104

100

100

Utilisation des capacités

72 %

79 %

78 %

65 %

62 %

Indice: 2005 = 100

Source: macrodonnées

(46)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 14 %. En 2008-2009, un producteur de l’Union (Sasol Italy SpA) a complètement stoppé sa production. En outre, Henkel AG a stoppé sa production de «slurry» de zéolithe (il ne s’agit pas du produit concerné, mais d’une version liquide utilisée en tant qu’ersatz). Dans une certaine mesure, ces changements ont eu un effet bénéfique sur la situation des autres producteurs.

(47)

Malgré les changements susmentionnés, les capacités étaient relativement stables au cours de la période considérée, sur la base de la méthode de calcul généralement employée par l’industrie. Toutefois, la vérification effectuée auprès des producteurs inclus dans l’échantillon a montré que le calcul des capacités pour cette industrie peut varier selon l’évolution relative du marché du produit concerné et du marché d’autres produits pouvant être fabriqués dans les mêmes usines.

(48)

Les chiffres de l’utilisation des capacités ci-dessus indiquent une baisse de 14 %. En outre, ce taux n’a jamais atteint 80 %, ce qui témoigne d’une certaine surcapacité. Cette question est examinée plus en détail dans la section «Lien de causalité».

Stocks

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Stock en fin d’année

Inférieur à 2 %

Inférieur à 2 %

Inférieur à 2 %

Inférieur à 2 %

Inférieur à 2 %

Indice: 2005 = 100

Source: macrodonnées

(49)

Le niveau des stocks de l’industrie de l’Union était faible et stable tout au long de la période considérée. Il était prévu que la production du produit similaire corresponde aux commandes, c’est pourquoi les stocks étaient toujours maintenus à un niveau minimum. Par conséquent, ceci ne constituait pas un facteur important dans cette enquête.

Volume des ventes et part de marché

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Volume des ventes dans l’UE

100

108

116

93

82

Part de marché

95-100 %

95-100 %

95-100 %

90-95 %

85-90 %

Part de marché (indice)

100

101

101

96

89

Indice: 2005 = 100

Source: macrodonnées

(50)

Le volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union a baissé de 18 % au cours de la période considérée.

(51)

La part de marché de l’industrie de l’Union a baissé de 11 % au cours de la période considérée.

Prix de vente

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Prix de vente moyen (EUR/tonne)

292

306

315

332

354

Source: microdonnées

(52)

Au cours de la période considérée, le prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union sur ses ventes à des parties indépendantes dans l’UE a augmenté de 21 %. Dans l’ensemble, ce taux reflétait une hausse des prix des matières premières et de l’énergie; pris isolément, il n’est donc pas considéré comme un indicateur valable.

Rentabilité

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Marge bénéficiaire avant impôt

3,2 %

0,8 %

1,4 %

–1,8 %

4,3 %

Source: microdonnées

(53)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été faible tout au long de la période considérée. Cette situation est due à son inaptitude à augmenter ses prix pour les raisons invoquées à la section «Lien de causalité» ci-dessous, et en particulier à l’existence de volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping. Elle est également due à la faible utilisation des capacités décrite au considérant 47.

(54)

De 2005 à 2008, la rentabilité de l’industrie de l’Union a fortement chuté. En 2008, elle est devenue déficitaire. Elle s’est redressée durant la PE au niveau le plus haut de la période examinée, sans pour autant atteindre les 5,9 % de profit que l’industrie aurait pu réaliser en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping (voir considérant 67 ci-dessous).

(55)

Le producteur-exportateur a affirmé que la rentabilité des producteurs de l’Union se portait bien en 2009. Cette affirmation n’était étayée par aucune preuve directe, mais faisait plutôt référence à des «informations accessibles au public» non précisées. Les producteurs inclus dans l’échantillon ont affirmé que le taux de rentabilité atteint en 2009 était de nature exceptionnelle et ne pouvait être maintenu au vu de l’entrée en force des producteurs-exportateurs bosniaques, introduisant sur le marché de grandes quantités de produits à des prix bas faisant l’objet d’un dumping. Les producteurs inclus dans l’échantillon ont affirmé qu’en 2010, la rentabilité retomberait probablement au niveau de 2008.

(56)

Les services de la Commission ont examiné les allégations susmentionnées. Cet examen a notamment porté sur l’évolution des cours des matières premières, des frais de vente et des prix indiqués dans les contrats concernés. Il est apparu qu’en 2009, l’industrie de l’Union a tiré parti de certains facteurs temporaires qui ont accru sa rentabilité, malgré la présence d’importants volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping:

i)

Les producteurs inclus dans l’échantillon ont tiré parti, dans une certaine mesure, de la production et du volume de ventes accrus induits par l’arrêt de la production de deux autres producteurs de l’Union, comme indiqué au considérant 46.

ii)

Bien qu’il y ait eu une hausse générale des prix des matières premières à partir de 2008, certains producteurs inclus dans l’échantillon ont bénéficié de contrats annuels sur les matières premières qui limitaient l’impact de hausses de ce type.

iii)

Un producteur inclus dans l’échantillon a bénéficié de charges financières bien moins importantes en 2009, du fait d’une restructuration au sein de son groupe.

(57)

Sur cette base, l’évolution de la marge bénéficiaire indiquait tout de même l’existence d’un préjudice, étant donné que le bénéfice aurait été considérablement plus élevé en l’absence d’importations ayant fait l’objet d’un dumping.

Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Investissements (en EUR)

577 448

337 865

324 636

1 012 717

366 235

Rendement des actifs nets

17 %

6 %

11 %

–10 %

26 %

Flux de liquidités (EUR)

1 013 223

744 905

905 792

– 930 920

1 638 112

Source: microdonnées

(58)

Le producteur-exportateur bosniaque a soutenu que les investissements avaient été faibles au cours de la période considérée, alors que l’industrie de l’Union a expliqué que les rendements des investissements avaient été trop bas pour justifier un investissement important dans le produit concerné.

(59)

Le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l’industrie de l’Union et la valeur comptable nette de ses investissements, suit la tendance de la rentabilité indiquée ci-dessus. Il convient de noter que les actifs nets impliqués avaient déjà été fortement dévalorisés.

(60)

L’état du flux de liquidités de l’industrie de l’Union suit également la tendance de la rentabilité indiquée ci-dessus. L’état du flux de liquidités était préoccupant en 2008, étant donné que les pertes en termes de volumes de ventes ont été aggravées par le fait que les producteurs ont dû continuer à acheter des matières premières pour respecter leurs obligations contractuelles.

(61)

L’industrie de l’Union n’a pas mentionné de difficultés quant à l’aptitude à mobiliser des capitaux.

Emploi, productivité et salaires

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Emploi (ETP)

241

241

253

244

221

Coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur (EUR)

36 574

39 644

40 207

39 130

40 225

Productivité par travailleur

1 423

1 529

1 535

1 296

1 223

Source: Microdonnées, sauf pour l’emploi (macrodonnées)

(62)

Le nombre d’employés de l’ensemble des producteurs de l’Union concernés par le produit similaire a diminué au cours de la période considérée, parallèlement aux réductions du volume de production et des ventes. Le coût moyen de la main-d’œuvre par travailleur a augmenté, reflétant les hausses de l’inflation.

(63)

La productivité, exprimée en termes de production par travailleur, a chuté de 14 % au cours de la période considérée, étant donné que la réduction du volume des ventes était plus importante que celle de l’emploi. Cette évolution négative est susceptible de causer d’autres pertes d’emploi à l’avenir.

5.4.3.   Ampleur du dumping

(64)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné, l’incidence de la marge de dumping réelle sur le marché de l’UE ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.5.   Conclusion concernant le préjudice

(65)

Au cours de la période considérée, les producteurs de l’Union ont subi un préjudice considérable en terme de volume. Ceci émane clairement de l’analyse susmentionnée des tendances en matière de production, d’utilisation des capacités, de volume des ventes, de part de marché, d’emploi et de productivité.

(66)

Un préjudice est également décelé en ce qui concerne les prix et la rentabilité. Cette analyse est toutefois complexifiée par les hausses de prix des matières premières et de l’énergie, qui ont eu un impact sur les prix du produit concerné. La rentabilité, le flux de liquidités et le rendement des investissements se sont détériorés au cours de la période 2005-2008. L’année 2008 a été particulièrement difficile pour l’industrie, notamment parce que les entreprises étaient liées par des contrats sur les matières premières, mais ont perdu plus de 20 % de leur volume de ventes.

(67)

En 2009, la situation du marché s’est détendue et les hausses de prix ont permis d’améliorer la rentabilité, mais comme indiqué au considérant 56 ci-dessus, il est clair qu’il ne s’agissait que d’un répit temporaire et qu’il est peu probable que la situation du marché de 2009 se renouvelle. Toutefois, il convient de noter que même en 2009, le taux de rentabilité n’a pas atteint les 5,9 % considérés comme un bénéfice normal pour cette industrie.

(68)

Le préjudice a été évalué pour l’ensemble de l’industrie de l’Union (indicateurs macroéconomiques), bien que pour certains indicateurs, seuls les producteurs inclus dans l’échantillon aient été évalués (indicateurs microéconomiques). Aucune différence majeure n’a été relevée entre les indicateurs micro et macroéconomiques.

(69)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement établi qu’une proportion majeure de l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(70)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, en dehors des importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union au même moment, ont également été examinés afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

6.2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(71)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont augmenté de près de 400 % et ont acquis un marché conséquent, c’est-à-dire qu’elles sont passées de moins de 5 % à 10-15 %. En parallèle, la situation économique de l’industrie de l’Union a connu une détérioration directe et comparable, cette industrie constituant le seul autre acteur important sur le marché de l’Union vu que les importations d’autres sources sont négligeables.

(72)

Les augmentations de part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping se sont produites dans le contexte d’une baisse de 7 % de la consommation de l’UE au cours de la période considérée.

(73)

Le volume croissant des importations faisant l’objet d’un dumping a entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 20-25 % au cours de la PE. Il peut raisonnablement être conclu que des importations croissantes de ce type sur un marché des contrats ont été responsables du blocage des prix en 2008 et 2009. Cet effet des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur les prix a été exacerbé par le fait que la plupart des ventes ont été effectuées sur la base de contrats annuels. Ainsi, les importations bosniaques faisant l’objet d’un dumping ont pu être utilisées pour supprimer les hausses de prix sur d’importants volumes de vente, malgré la hausse des prix des matières premières. En 2009, cet effet s’est atténué, mais pas suffisamment pour permettre à l’ensemble de l’industrie d’atteindre le bénéfice normal de 5,9 %.

(74)

Puisqu’il est clairement établi que la hausse subite des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix ayant entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union a coïncidé avec le fléchissement des ventes et du volume de production de l’industrie de l’Union, le recul de sa part de marché et la dépression de ses prix, il est provisoirement conclu que lesdites importations ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

6.3.   Effets d’autres facteurs

6.3.1.   Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Ventes à l’exportation de la production de l’Union

100

108

90

57

121

Indice: 2005 = 100

Source: macrodonnées

(75)

Le volume d’exportation de l’ensemble des producteurs de l’Union a augmenté pendant la période considérée, mais ne représentait qu’environ 10 % de la production en moyenne. Les exportations des producteurs inclus dans l’échantillon ont augmenté et ont partiellement compensé les volumes de ventes perdus par l’UE.

(76)

Par conséquent, les résultats d’exportation des producteurs de l’Union ont permis de maintenir leur activité et n’ont pas contribué à l’important préjudice subi.

6.3.2.   Importations en provenance de pays tiers

(77)

Les importations en provenance de pays tiers ont été négligeables pendant la période considérée et n’auraient pas pu contribuer au préjudice subi pas l’industrie de l’Union. Le producteur-exportateur bosniaque a soutenu que les producteurs de l’Union ont perdu leur part de marché au profit des importations en provenance de Chine et de Corée. Cette affirmation n’est toutefois pas étayée par des faits concrets, étant donné que les importations en provenance de ces pays étaient marginales.

6.3.3.   Impact d’une baisse de la consommation

 

2005

2006

2007

2008

2009 (PE)

Consommation de l’UE en tonnes

324 395

347 183

371 567

315 642

300 491

Source: macrodonnées

(78)

Au cours de la période considérée, la consommation a chuté d’environ 24 000 tonnes (7 %), ce qui s’explique par le fait que l’industrie des détergents textiles a utilisé de plus en plus de produits de substitution dans ses formules afin de remplacer le produit concerné. Le producteur-exportateur a affirmé que ceci a engendré «une saturation des stocks, des annulations de commandes et une baisse des bénéfices».

(79)

Il convient de signaler que deux producteurs sur le marché de l’UE ont stoppé leur production vers la fin de la période considérée. Par conséquent, un ajustement des capacités a été effectué pour compenser la baisse de la consommation. En outre, comme expliqué au considérant 49, les niveaux des stocks sont demeurés faibles et stables, ce qui signifie que la production s’est ajustée aux niveaux de consommation plus faibles.

(80)

Par conséquent, bien qu’on ne puisse exclure que la baisse de la consommation ait contribué au préjudice subi par les producteurs de l’Union, il semble que cet impact ne soit pas important.

6.3.4.   Impact des investissements

(81)

Le producteur-exportateur a soutenu que l’application de la législation REACH était à l’origine du préjudice. Toutefois, comme expliqué au considérant 58, compte tenu du niveau d’investissement dans le produit concerné tout au long de la période concernée, la législation REACH n’aurait pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi. En outre, les coûts associés à cette législation étaient modérés.

6.3.5.   Impact de la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie

(82)

Certaines parties ont soutenu que la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie avait contribué au préjudice. La hausse de ces coûts était effectivement importante et s’est produite principalement en 2008. Elle a certainement eu un impact sur la rentabilité cette année-là, car elle est advenue à une période où le volume des ventes chutait. Dans une certaine mesure, la hausse des coûts de l’énergie s’est toutefois répercutée sur les prix, comme indiqué au considérant 52, bien que l’effet de sous-cotation induit par les importations faisant l’objet d’un dumping ait empêché les prix d’enregistrer une hausse suffisante.

(83)

Par conséquent, il est considéré que la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie n’a pas contribué au préjudice subi.

6.3.6.   Impact des problèmes de capacité

(84)

Les problèmes de surcapacité et de faible utilisation des capacités ont été traités au considérant 46. L’effet des problèmes de capacité sur la rentabilité doit être examiné à la fois à la lumière des caractéristiques structurelles de cette industrie et de l’existence d’importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet sur la rentabilité s’explique par les coûts fixes importants qui seraient récupérés si les taux d’utilisation étaient plus élevés.

(85)

Toutefois, les problèmes de surcapacité et de faible utilisation des capacités peuvent en partie expliquer certains indicateurs de préjudice négatifs subis par les producteurs de l’Union, mais n’expliquent pas les fortes baisses de production, du volume des ventes et de la part de marché en 2009. Par conséquent, il est évident qu’ils ne rompent pas le lien de causalité entre la forte hausse des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

6.3.7.   Impact de la crise mondiale du crédit et de la crise économique générale

(86)

Certaines parties intéressées ont avancé que la crise mondiale du crédit et la crise économique générale avaient contribué au préjudice. La consommation du produit concerné a en effet chuté en 2008-2009, lorsque ces crises ont eu lieu.

(87)

Cependant, ces problèmes n’expliquent pas pourquoi la part de marché des producteurs de l’Union a considérablement diminué en 2009, alors que la part de marché détenue par les importations bosniaques a augmenté et a réduit les prix de l’UE de plus de 20 %. Par conséquent, bien que la baisse de la consommation en 2008-2009 puisse en soi avoir affecté l’industrie de l’Union, la hausse significative des importations en provenance de BIH a eu un impact bien plus important sur les volumes de ventes de l’industrie de l’Union et, au vu de la sous-cotation, sur les prix. Par conséquent, la crise n’a pas rompu le lien de causalité entre la forte hausse des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

6.3.8.   Impact sur l’industrie utilisatrice consolidée

(88)

Bien que plus de 10 sociétés aient fabriqué le produit concerné pendant la PE, l’industrie utilisatrice principale (fabricants de détergents textiles et d’adoucisseurs d’eau) était essentiellement composée de quatre grands groupes (Reckitt Benckiser, Henkel, Proctor & Gamble et Unilever) Les deux principaux utilisateurs ayant coopéré à l’enquête représentaient en fait près de 40 % des achats du produit concerné dans l’UE. Grâce à la centralisation des achats, ces quatre groupes sont effectivement en mesure de maintenir de bas prix pour le produit concerné.

(89)

Toutefois, ce phénomène n’est pas nouveau, puisqu’il existe depuis de nombreuses années. Il ne saurait donc expliquer la forte baisse de production, du volume des ventes et de la part de marché en 2009. Par conséquent, il est évident qu’il ne rompt pas le lien de causalité entre la forte hausse des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par les producteurs de l’Union.

6.4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(90)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en cause.

(91)

Un certain nombre de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping a été examiné, mais aucun d’entre eux n’a pu expliquer les importantes pertes en termes de part de marché, de production et de volume des ventes survenues en 2008 et 2009 et qui coïncidant avec la hausse des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(92)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de BIH ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

7.1.   Observations générales

(93)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence d’éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de l’ensemble des éléments de preuve présentés.

7.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(94)

L’analyse du préjudice a clairement démontré que l’industrie l’Union a souffert des importations faisant l’objet d’un dumping. La présence accrue d’importations faisant l’objet d’un dumping ces dernières années a causé un blocage des ventes sur le marché de l’Union et a infligé une perte de part de marché à l’industrie de l’Union. Ceci a empêché l’industrie de l’Union d’atteindre des niveaux de rentabilité similaires à ceux d’autres produits.

(95)

L’enquête a montré que les parts de marché gagnées par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné le sont au détriment direct de l’industrie de l’Union. Malgré la restructuration qui s’est produite au sein des producteurs de l’Union (deux sociétés ont stoppé leur production), la situation ne s’est pas améliorée. À cet égard, il est à noter que la poudre de zéolithe A est un produit important pour les sociétés incluses dans l’échantillon, puisqu’il représente jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires. Sans l’institution de mesures, la situation de l’industrie de l’Union continuerait certainement à se détériorer. L’institution de mesures ramènera les prix à l’importation à un niveau non préjudiciable, ce qui permettra à l’industrie de l’Union de livrer concurrence dans des conditions commerciales loyales.

(96)

Il est dès lors conclu provisoirement que des mesures antidumping seraient clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.3.   Intérêt des importateurs

(97)

L’impact probable des mesures sur les importateurs a été examiné en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, il est à noter que les importateurs indépendants qui se sont fait connaître étaient aussi des utilisateurs. Par conséquent, l’analyse les concernant apparaît dans la section relative à l’intérêt des utilisateurs.

7.4.   Intérêt des utilisateurs et des consommateurs

(98)

Aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée après la publication de l’avis d’ouverture de cette procédure. Par conséquent, l’analyse a été limitée aux effets des mesures sur les utilisateurs.

(99)

Des questionnaires ont été envoyés à huit utilisateurs connus. Cependant, seuls deux d’entre eux ont fait part de remarques pertinentes. L’analyse de l’intérêt de l’Union repose donc sur les réponses de deux utilisateurs relativement importants qui, ensemble, représentent près de 40 % de la consommation de l’Union.

(100)

Les deux utilisateurs de l’Union ayant coopéré sont des acteurs majeurs de l’industrie des détergents textiles et adoucisseurs d’eau de l’Union. Tous deux se sont opposés à l’institution de mesures.

(101)

L’enquête a établi que moins d’un tiers de la consommation des utilisateurs de l’Union ayant coopéré était constitué d’importations en provenance du producteur-exportateur bosniaque. Le reste était couvert par des achats effectués auprès de producteurs de l’Union, qui demeurent la source d’approvisionnement principale des utilisateurs ayant coopéré. Compte tenu du faible taux d’utilisation des capacités des producteurs de l’Union, comme expliqué aux considérants 47 et 48 ci-dessus, il apparaît clairement que l’institution de mesures ne devrait pas mener à une pénurie d’approvisionnement ou à une hausse importante des prix.

(102)

De plus, il semble que l’industrie utilisatrice de l’Union a déjà commencé à explorer les possibilités d’importation en provenance de Chine. Le fait qu’une telle option existe et soit considérée comme viable prouve que l’institution de mesures ne mènera en aucun cas à une pénurie du produit concerné.

(103)

La part, en pourcentage du chiffre d’affaires, des produits finaux incorporant le produit concerné a également été examinée. À cet égard, on note que dans les deux cas, les produits concernés représentent moins de 10 % du chiffre d’affaires.

(104)

Les pourcentages de produit concerné incorporés dans les produits finaux ont aussi été analysés. L’enquête a établi qu’en général, ces pourcentages sont extrêmement faibles (en moyenne moins de 5 % du coût total). Par conséquent, le produit concerné ne constitue pas une part très significative du coût des produits finis.

(105)

La Commission a aussi examiné si l’institution de mesures aurait un impact financier négatif majeur sur la situation de ces deux utilisateurs. Elle a établi deux scénarios: un scénario pessimiste et un plus réaliste.

(106)

Le scénario pessimiste part du principe qu’aussi bien les importations que les prix de l’Union auraient augmenté pour atteindre le niveau du droit. Ceci accroîtrait les coûts des utilisateurs de moins de 2 % en moyenne.

(107)

La situation décrite ci-dessus doit être comparée aux taux de rentabilité des utilisateurs de l’Union ayant coopéré. La rentabilité des utilisateurs pour les produits incorporant le produit concerné est d’environ 11 % et était de plus de 20 % pour l’ensemble de leurs produits. Compte tenu de ces taux de rentabilité, même un train de mesures complet, appliqué à la fois aux importations et aux prix de l’Union, n’aurait pas d’effet disproportionné sur la situation financière de ces parties.

(108)

Un scénario bien plus réaliste serait que l’institution de mesures mènerait à une situation où seuls les prix des importations en provenance de BIH augmenteraient, alors que l’industrie de l’Union bénéficierait d’économies d’échelle accrues. En effet, comme expliqué ci-dessus, l’approvisionnement du produit concerné au sein de l’UE est largement suffisant, car la plupart des producteurs de l’Union sont loin de fonctionner à plein rendement.

(109)

Il convient également de noter que l’enquête a établi l’existence de produits capables de remplacer le produit concerné. En effet, il est clair qu’aussi bien les utilisateurs ayant coopéré que ceux qui n’ont pas coopéré produisent des détergents textiles dépourvus du produit concerné. Dans ce scénario plus réaliste, les coûts des utilisateurs ayant coopéré n’augmenteraient que dans une proportion infime inférieure à 1 %. En d’autres termes, à la lumière des chiffres de la rentabilité, l’institution de mesures n’aura que des conséquences négligeables pour les utilisateurs.

(110)

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que l’institution de mesures n’aurait pas d’impact significatif sur les utilisateurs. Il serait même donc très peu probable qu’il y ait une hausse des prix pour les consommateurs.

7.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(111)

D’une manière générale, l’industrie de l’Union devrait clairement pouvoir tirer profit de mesures. En effet, elle pourrait avant tout bénéficier d’économies d’échelle accrues, grâce à une utilisation plus importante des capacités due à une hausse de la production et des ventes.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures sur les importations faisant l’objet d’un dumping du produit concerné en provenance de Bosnie-et-Herzégovine n’aura pas d’effet majeur sur les utilisateurs de l’Union et qu’en outre, elle est, d’une manière générale, dans l’intérêt de l’Union.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(113)

Compte tenu des conclusions établies ci-dessus concernant l’existence d’un dumping, le préjudice en résultant et l’intérêt de l’Union, il est jugé nécessaire d’instituer des mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné en provenance de Bosnie-et-Herzégovine afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

8.1.   Niveau d’élimination du préjudice

(114)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées.

(115)

Pour calculer le montant du droit nécessaire afin d’éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 5,9 % du chiffre d’affaires. Ceci correspond au niveau de bénéfice atteint par l’industrie de l’Union pendant la PE pour l’ensemble de ses produits, y compris le produit concerné. Sachant que la rentabilité du produit concerné a été affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping, il est clair que ce niveau de bénéfice est prudent et non excessif. L’utilisation des marges bénéficiaires réalisées par l’industrie de l’Union de 2005 à 2007 a également été envisagée. Cependant, ces marges bénéficiaires étaient faibles en terme de rentabilité réalisée par les sociétés pour des produits similaires et n’ont pas été jugées représentatives pour une industrie viable. Cela s’explique par le fait que les importations bosniaques ont entraîné une sous-cotation de 10 à 20 % des importations de l’Union au cours de ces trois années et que de telles différences auraient joué un rôle important dans les négociations de contrat annuelles. Par conséquent, ces marges bénéficiaires ne pouvaient pas être considérées comme représentatives d’une situation normale sur le marché de l’UE. Sur la base citée ci-dessus, un prix non préjudiciable a été calculé pour l’industrie de l’Union du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée au coût de production.

(116)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’UE. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation. La marge de sous-cotation ainsi calculée s’élevait à 31,5 %.

8.2.   Mesures provisoires

(117)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de BIH au niveau de la marge de dumping établie.

(118)

Sur la base de ce qui précède, le taux du droit antidumping provisoire à l’encontre de la Bosnie-et-Herzégovine est de 28,1 %.

9.   COMMUNICATION

(119)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourraient devoir être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poudre de zéolithe A, également appelée poudre de zéolithe NaA ou de zéolithe 4A, relevant actuellement du code NC ex 2842 10 00 (code TARIC 2842100030) et originaire de Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 est de 28,1 %.

3.   La mise en libre circulation dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 40 du 17.2.2010, p. 5.