16.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1032/2010 DU CONSEIL
du 15 novembre 2010
modifiant le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte-d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (2) interdit l'exportation de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, de même que la fourniture d'un certain type d'assistance technique, de financement ou d'assistance financière. Ces restrictions ont été imposées conformément à la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (3). |
(2) |
Compte tenu de la résolution 1946 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 octobre 2010 et de la décision 2010/656/PESC, il convient de modifier le règlement (CE) no 174/2005 afin de permettre l'exportation de matériel non meurtrier, ainsi que de matériel non meurtier susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière connexes. |
(3) |
Il y a lieu d'actualiser la liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne sur la base de recommandations d'experts, en tenant compte du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4). |
(4) |
Il convient de mettre à jour l'article relatif à la compétence de l'Union à la lumière de la pratique rédactionnelle récente. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 174/2005 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l'article 2, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture:
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2) |
L'article suivant est inséré: «Article 4 bis 1. Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée en annexe II, de l'État membre où l'exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel non meurtrier énuméré en annexe I ou la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec ce matériel non meurtrier, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1. 3. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.». |
3) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Le présent règlement s'applique:
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4) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
5) |
Le titre de l'annexe II est remplacé par le titre suivant: |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 29 octobre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.
(2) JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.
(3) JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.
(4) JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE I
Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé aux articles 3 et 4 bis
1. |
Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:
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2. |
Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'UE. |
3. |
Véhicules suivants:
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4. |
Substances explosives et matériel connexe, comme suit:
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5. |
Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, comme suit:
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6. |
Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus. |
7. |
Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'UE. |
8. |
Barbelé rasoir. |
9. |
Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm. |
10. |
Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste. |
11. |
Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.» |