16.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT (UE) No 1032/2010 DU CONSEIL

du 15 novembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte-d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (2) interdit l'exportation de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, de même que la fourniture d'un certain type d'assistance technique, de financement ou d'assistance financière. Ces restrictions ont été imposées conformément à la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (3).

(2)

Compte tenu de la résolution 1946 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 octobre 2010 et de la décision 2010/656/PESC, il convient de modifier le règlement (CE) no 174/2005 afin de permettre l'exportation de matériel non meurtrier, ainsi que de matériel non meurtier susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière connexes.

(3)

Il y a lieu d'actualiser la liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne sur la base de recommandations d'experts, en tenant compte du règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (4).

(4)

Il convient de mettre à jour l'article relatif à la compétence de l'Union à la lumière de la pratique rédactionnelle récente.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 174/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 2, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture:

a)

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière liés à des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces armées françaises qui l'aident ou à être utilisés dans le cadre de cette opération et par ces dernières;

b)

d'une assistance technique se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO, lorsque ces activités auront également été approuvées à l'avance par le Comité des sanctions;

c)

d'un financement ou d'une assistance financière se rapportant à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, notamment le matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne, des Nations unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO;

d)

d'une assistance technique se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité ou à être utilisés pour ce processus conformément à l'article 3, alinéa f), de l'accord de Linas-Marcoussis, lorsque ces activités auront également été approuvées à l'avance par le Comité des sanctions;

e)

d'un financement ou d'une assistance financière se rapportant à des armes ou à du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer le processus de restructuration des forces de défense et de sécurité, ou à être utilisés pour ce processus conformément à l'article 3, alinéa f), de l'article 3 de l'accord de Linas-Marcoussis;

f)

d'équipements vendus ou de fournitures temporairement transférées ou exportées vers la Côte d'Ivoire à l'intention des forces d'un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire en Côte d'Ivoire, lorsque ces activités auront également été notifiées à l'avance au Comité des sanctions;

g)

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec le matériel militaire non meurtrier visant seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée en annexe II, de l'État membre où l'exportateur ou le prestataire de services est établi peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel non meurtrier énuméré en annexe I ou la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec ce matériel non meurtrier, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

3.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.».

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité commerciale exercée en tout ou en partie dans l'Union.».

4)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

5)

Le titre de l'annexe II est remplacé par le titre suivant:

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 octobre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)  JO L 285 du 30.10.2010, p. 28.

(2)  JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.

(3)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

(4)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé aux articles 3 et 4 bis

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) (la “liste commune des équipements militaires de l'UE”);

1.2

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3

viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'UE.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'UE.

3.

Véhicules suivants:

3.1

véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4

véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:

Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:

Aux fins du point 3.5, le terme “véhicules” comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'UE;

4.3

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'UE et substances connexes, comme suit:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, comme suit:

5.1

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note:

ce point ne vise pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'UE.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.»


(1)  JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.