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28.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/29 |
RÈGLEMENT (UE) N o 966/2010 DE LA COMMISSION
du 27 octobre 2010
portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Commission a décidé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d’enquêter, de sa propre initiative, sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. |
A. PRODUIT
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(2) |
Le produit concerné par le contournement possible est certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fond), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 7318 12 90 , 7318 14 91 , 7318 14 99 , 7318 15 59 , 7318 15 69 , 7318 15 81 , 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 . |
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(3) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent mais expédié de la Malaisie, qu’il en soit originaire ou non, relevant des mêmes codes NC que le produit concerné. |
B. MESURES EXISTANTES
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(4) |
Les mesures en vigueur qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil (2). |
C. MOTIFS
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(5) |
La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations du produit concerné sont contournées au moyen du transbordement via la Malaisie. |
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(6) |
Les éléments de preuve à première vue dont dispose la Commission sont les suivants: |
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(7) |
Il existe un changement important dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de la Malaisie vers l’Union) qui est intervenu après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit. |
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(8) |
Ce changement dans la configuration des échanges semble résulter du transbordement via la Malaisie de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine. |
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(9) |
En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantité que de prix. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont bien inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes. |
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(10) |
Enfin, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
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(11) |
Si des pratiques de contournement via la Malaisie, autres que le transbordement, couvertes par l’article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête. |
D. PROCÉDURE
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(12) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête, qu’il ait été déclaré originaire de la Malaisie ou non, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
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(13) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Malaisie, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues dans l’Union ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine et de la Malaisie. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie de l’Union. |
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(14) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l’article 3 du présent règlement et, s’il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées. |
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(15) |
Les autorités de la République populaire de Chine et de la Malaisie seront informées de l’ouverture de l’enquête. |
b) Informations et auditions
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(16) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête ne doivent pas être soumises à enregistrement ou faire l’objet de mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
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(17) |
Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l’Union, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs en Malaisie de certains éléments de fixation en fer ou en acier à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés (3) à des producteurs soumis aux mesures (4) et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
E. ENREGISTREMENT
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(18) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être soumises à enregistrement afin d’assurer que, dès lors que l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, les droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus rétroactivement à dater de l’enregistrement de telles importations expédiées de la Malaisie. |
F. DÉLAIS
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(19) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel:
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(20) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais mentionnés à l’article 3 du présent règlement. |
G. DÉFAUT DE COOPÉRATION
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(21) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
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(22) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. |
H. CALENDRIER DE L’ENQUÊTE
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(23) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
I. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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(24) |
Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5). |
J. CONSEILLER-AUDITEUR
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(25) |
Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l’Union européenne de certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fond), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis décolletées dans la masse, d’une épaisseur de tige n’excédant pas 6 mm, et à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles, expédiés de Malaisie, qu’ils soient déclarés comme originaires de Malaisie ou non, relevant des codes NC ex 7318 12 90 , ex 7318 14 91 , ex 7318 14 99 , ex 7318 15 59 , ex 7318 15 69 , ex 7318 15 81 , ex 7318 15 89 , ex 7318 15 90 , ex 7318 21 00 et ex 7318 22 00 (codes TARIC 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 et 7318 22 00 95), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 91/2009.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans l’Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande de dispense d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissent les conditions d’octroi d’une dispense.
Article 3
Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les trente-sept jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
Les producteurs malaisiens sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de trente-sept jours.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.
Toute information et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou de mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance fournis à titre confidentiel par les parties concernées porteront la mention «Restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de correspondance de la Commission:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: N105 4/92 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Fax +32 22978486 |
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Courriel: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 29 du 31.1.2009, p. 1.
(3) Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement, b) si elles ont juridiquement la qualité d’associées, c) si l’une est l’employée de l’autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre, e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement, f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne, g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.
(4) Toutefois, même si des producteurs sont liés au sens précité à des sociétés soumises aux mesures en vigueur sur les importations originaires de la République populaire de Chine (les mesures antidumping initiales), une dispense peut toujours être accordée s’il n’y a pas d’éléments de preuve indiquant qu’une liaison avec les sociétés soumises aux mesures initiales a été établie ou utilisée pour contourner les mesures initiales.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(6) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).