23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 279/3


RÈGLEMENT (UE) No 955/2010 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2010

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 concernant l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 25, paragraphe 1, point b), et son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) fixe les règles en matière de certification vétérinaire applicables à ces produits. Ces règles prennent en compte la nécessité ou non de prévoir des garanties supplémentaires ou des conditions particulières en raison du statut de ces pays tiers, territoires, zones ou compartiments à l’égard de la maladie de Newcastle.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les modalités visant à déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut ou ne peut pas être considéré comme indemne de la maladie de Newcastle. L’un de ces critères est que la vaccination contre cette maladie ne soit pas pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à la partie I de l’annexe VI dudit règlement. Le point 2 de la partie II de ladite annexe fixe des critères particuliers pour les vaccins contre la maladie de Newcastle, y compris pour les vaccins inactivés.

(3)

Le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (le manuel de l’OIE) fixe des exigences relatives aux vaccins contre la maladie de Newcastle, notamment des contrôles de sécurité à différents stades du processus de fabrication.

(4)

Dans l’intérêt de préserver le statut sanitaire des volailles dans l’Union et pour faciliter les échanges de volailles et de viandes de volailles, il convient que les règles relatives aux vaccins contre la maladie de Newcastle et à leur utilisation dans des pays tiers en provenance desquels les volailles et les viandes de volailles peuvent être importées tiennent compte des exigences établies dans le manuel de l’OIE à l’égard desdits vaccins.

(5)

À cette fin, il convient que les critères généraux de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle établis dans la partie I de l’annexe VI du règlement (CE) no 798/2008 fassent référence aux exigences du manuel de l’OIE, qui devraient constituer une référence dynamique pour la prise en compte des mises à jour régulières apportées au manuel à la lumière des nouvelles données scientifiques.

(6)

En outre, eu égard aux progrès techniques réalisés dans la production des vaccins contre la maladie de Newcastle, notamment en matière de techniques d’inactivation, et aux exigences fixées dans le manuel de l’OIE, il convient de supprimer les critères particuliers relatifs aux vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle établis à l’annexe VI, partie II, point 2, du règlement (CE) no 798/2008.

(7)

Il y a lieu de modifier certaines dispositions, relatives aux viandes de volailles, établies à l’annexe VII du règlement (CE) no 798/2008 et le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) correspondant, présenté à l’annexe I, pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe VI dudit règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(9)

Il convient de fixer une date de mise en application du présent règlement, afin d’aligner celle-ci sur la date de mise en application de la décision 93/152/CEE de la Commission (3), telle que modifiée par la décision 2010/633/UE (4), qui introduit des modifications correspondantes concernant les critères pour les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, VI et VII du règlement (CE) no 798/2008 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 59 du 12.3.1993, p. 35.

(4)  Voir page 33 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les annexes I, VI et VII du règlement (CE) no 798/2008 sont modifiées comme suit:

a)

À l’annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU) est remplacé par le modèle suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU)

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b)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

[conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), à l’article 12, paragraphe 2, point c) ii), et à l’article 13, paragraphe 1, point a)]

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DES VACCINS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE

I.   Critères généraux

1.

Les vaccins doivent être conformes aux normes établies dans le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) au chapitre relatif à la maladie de Newcastle.

2.

Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes du pays tiers concerné doivent disposer d’un dossier complet contenant des données relatives à l’efficacité et à l’innocuité du vaccin; pour les vaccins importés, les autorités compétentes peuvent se fonder sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays où le vaccin est produit, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément aux normes de l’OIE.

3.

En outre, l’importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers concerné.

4.

Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit être soumis, pour les autorités compétentes, à des tests d’innocuité, notamment en matière d’atténuation ou d’inactivation et d’absence d’agents contaminants indésirables, et d’efficacité.

II.   Critères particuliers

Les vaccins vivants atténués contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d’une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (ICPI) de:

a)

moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l’épreuve; ou

b)

moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l’épreuve»;

c)

À l’annexe VII, partie II, le point a) est remplacé par ce qui suit:

“a)

n’ont pas été vaccinées avec des vaccins vivants atténués préparés à partir d’un lot de semences initial du virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours d’une période de 30 jours ayant précédé l’abattage;”