22.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 278/1


RÈGLEMENT (UE) N o 945/2010 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2010

relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2011. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2011 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010.

(3)

Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

(4)

L’article 2, paragraphe 3, point a) iii), du règlement (UE) no 807/2010 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. Étant donné que les stocks de beurre actuellement détenus par les organismes d’intervention ne sont pas suffisants pour couvrir les allocations, il importe de fixer les allocations de ressources de manière à permettre l’achat sur le marché nécessaire à la mise en œuvre du plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2011.

(5)

L’article 4 du règlement (UE) no 807/2010 prévoit qu’en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz ou de produits à base de riz mobilisés sur le marché. Par conséquent, étant donné qu’il n’existe actuellement aucun stock d’intervention de riz, il convient d’autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement pour la mobilisation de produits à base de riz sur le marché.

(6)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2011, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.

(7)

En outre, eu égard à la situation du marché des céréales et afin de permettre à la Commission de gérer les stocks d’intervention de céréales efficacement et en temps voulu, il convient, en cas de transferts intra-UE, que les États membres fournisseurs informent rapidement la Commission des quantités de chaque type de céréales détenues à l’intervention sur leur territoire qu’ils réserveront aux fins de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011.

(8)

Étant donné la complexité de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011, qui requiert un volume élevé de transferts intra-UE, il convient de revoir à la hausse la marge de 5 % prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.

(9)

Pour faire en sorte que les produits provenant des stocks d’intervention n’entrent pas sur le marché à un moment inopportun de l’année, il convient de raccourcir les périodes, prévues à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, pendant lesquelles les produits peuvent être retirés des stocks d’intervention.

(10)

Compte tenu du volume élevé de produits à retirer des stocks d’intervention et du volume élevé de transferts intra-UE, il y lieu de déroger au délai de soixante jours fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010 pour le retrait des produits des stocks d’intervention.

(11)

En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, d’augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.

(12)

Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

(13)

Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l’Union européenne.

(14)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour 2011, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l’Union européenne, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010.

Article 2

Les allocations aux États membres destinées à l’achat de beurre sur le marché de l’Union européenne, requises dans le cadre du plan visé à l’article 1er, sont déterminées à l’annexe II.

Article 3

1.   Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.

2.   En cas de transfert intra-UE de céréales, les États membres fournisseurs notifient à la Commission, dans un délai de 15 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les quantités de chaque type de céréales détenues par leurs organismes d’intervention qui sont réservées à la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011.

Article 4

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, les opérations de retrait de beurre et de lait écrémé en poudre des stocks d’intervention interviennent entre le 1er juin et le 30 septembre 2011.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.

En ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, le délai de soixante jours pour l’enlèvement des produits à retirer des stocks d’intervention prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010 ne s’applique pas dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre.

Article 5

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, 70 % des stocks de céréales détenus par les organismes d’intervention doivent être retirés avant le 1er juin 2011.

En ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, le délai de soixante jours pour l’enlèvement des produits à retirer des stocks d’intervention prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010 ne s’applique pas dans le cas des céréales.

Article 6

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, cinquième alinéa, et à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, avant que les céréales ne soient enlevées des stocks d’intervention, l’attributaire de la fourniture constitue une garantie égale à 150 euros par tonne.

Article 7

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/92, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan de l’Union européenne, il est procédé à une révision du plan.

Article 8

Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2010.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)   JO L 242 du 15.9.2010, p. 9.


ANNEXE I

PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2011

a)

Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 2011 dans chaque État membre

(en EUR)

État membre

Distribution

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Total

480 000 000

b)

Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de l’Union européenne en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):

(en tonnes)

État membre

Céréales

Beurre

Lait écrémé en poudre

Sucre

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika (*1)

401

9

Eesti (*2)

7 068

 

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

467 683

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (*3)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 686

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 159

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

38 500

899

 

Total

2 759 277

1 543

93 899

9


(*1)  Allocation octroyée à la République tchèque pour l’achat de lait écrémé en poudre et l’achat de beurre sur le marché de l’Union européenne: respectivement 37 356 EUR et 33 263 EUR

(*2)  Allocation octroyée à l’Estonie pour l’achat de lait écrémé en poudre et l’achat de beurre sur le marché de l’Union européenne: respectivement 7 471 EUR et 18 627 EUR

(*3)  Allocation octroyée au Luxembourg pour l’achat de lait écrémé en poudre sur le marché de l’Union européenne: 101 880 EUR


ANNEXE II

Allocations Octroyées aux états Membres pour l’achat de beurre sur le marché de l’union européenne:

(en EUR)

État membre

Beurre

Éire/Ireland

867 046

Elláda

7 835 710

Portugal

3 666 327

Total

12 369 083


ANNEXE III

a)   

Transferts intra-UE de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2011:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

b)   

Transferts intra-UE de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2011:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

23 507

OFI, Ireland

FEGA, España

2.

28 281

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

3.

730

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

4.

13 090

BLE, Deutschland

ARR, Polska

5.

4 393

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

6.

5 600

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7.

500

SZIF, Česká republika

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

c)   

Transferts intra-UE de beurre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2011:

 

Quantité

(tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

109

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

OFI, Ireland

2.

181

PRIA, Eesti

OPEKEPE, Elláda

3.

795

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

OPEKEPE, Elláda

4.

458

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

IFAP I.P., Portugal