12.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/27 |
RÈGLEMENT (UE) No 909/2010 DE LA COMMISSION
du 11 octobre 2010
déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 23, paragraphes 1, premier alinéa et 3, premier alinéa.
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 635/2010 de la Commission du 19 juillet 2010 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT (3) ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2011 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 du règlement (CE) no 1187/2009. |
(2) |
Les demandes de certificats d’exportation pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2011. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009. |
(3) |
Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1187/2009, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés. |
(4) |
Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 635/2010, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- et 21-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.
Article 2
Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (UE) no 635/2010 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par «22- et 25- Tokyo, 22- et 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.
Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.
(3) JO L 186 du 20.7.2010, p. 16.
ANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique |
Identification du groupe et du contingent |
Quantités disponibles pour 2011 (en tonnes) |
Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er |
Coefficient d’attribution prévu à l’article 2 |
|
Numéro de la note |
Groupe |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908,877 |
0,2409568 |
|
16-Uruguay |
3 446,000 |
0,1832277 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350,000 |
0,0542064 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050,000 |
0,3125000 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100,000 |
0,1776486 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025,000 |
0,0851556 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393,006 |
|
4,9125750 |
22-Uruguay |
380,000 |
|
4,7500000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003,172 |
|
4,2262326 |
25-Uruguay |
2 420,000 |
|
2,5548447 |