30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/15


RÈGLEMENT (UE) No 863/2010 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 967/2006 en ce qui concerne les délais applicables à l’exportation et au prélèvement du sucre produit hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OMC unique») (1), et notamment l'article 134 et l'article 161, paragraphe 3, en relation avec l’article 4 dudit règlement,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (2) définit des délais applicables à l’exportation et au prélèvement de sucre produit hors quota.

(2)

L’article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 967/2006 stipule que, en cas d’exportation de la production hors quota, les fabricants doivent fournir les preuves d’exportation requises à l’organisme compétent de l’État membre avant le 1er avril suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l’excédent a été produit.

(3)

Dans le cas de destinations non éligibles à l’exportation de sucre et/ou d’isoglucose produit hors quota, les fabricants sont tenus de fournir des preuves de l’arrivée de la marchandise à destination en accord avec l’article 4 quater du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (3). L’expérience ayant montré que dans le cas de certaines destinations l’obtention de tous les documents nécessaires pouvait demander un certain temps, il paraît approprié d’offrir la possibilité de prolonger le délai.

(4)

Lorsque le délai fixé pour soumettre les preuves d’exportation à l’organisme compétent de l’État membre est prolongé, il convient également d’adapter le délai dans lequel l’État membre notifie le total des prélèvements à payer par les fabricants et indique le délai dans lequel les paiements doivent être effectués. De même, le délai dans lequel les États membres communiquent les quantités produites hors quota doit être modifié.

(5)

Il convient de modifier en conséquence les articles 3, 4 et 19 du règlement (CE) no 967/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, les délais définis au premier alinéa sont respectivement fixés au 1er novembre et au 1er décembre.»

2)

À l’article 4, paragraphe 3, le second alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, le délai défini au premier alinéa est fixé au 31 décembre.»

3)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2, point c) ii), est remplacé par:

«ii)

les documents nécessaires à la libération de la garantie visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008 et, si certaines destinations ne sont pas adaptées à l’exportation du sucre et/ou de l’isoglucose produit hors quota, les documents visés à l’article 4 quater du règlement (CE) no 951/2006.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque certaines destinations ne sont pas adaptées à l’exportation de sucre et/ou d’isoglucose produit hors quota, les États membres peuvent, sur demande écrite du fabricant, prolonger de six mois au plus le délai du 1er avril défini au paragraphe 2, point c), pour la communication des documents visés au paragraphe 2, point c) ii).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.