25.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/5


RÈGLEMENT (UE) No 847/2010 DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2010

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2010 par le règlement (CE) no 327/98

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (3), et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.

(2)

La sous-période du mois de septembre est la quatrième sous-période pour les contingents prévus au point a) de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 et la troisième sous-période pour les contingents prévus au point d) dudit paragraphe et la première sous-période pour le contingent prévu au point e) dudit paragraphe.

(3)

De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 327/98, il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4118 – 09.4119 – 09.4168 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2010, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.

(4)

Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4117 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2010, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98, portent sur une quantité inférieure à celle disponible.

(5)

Les quantités non utilisées pour la sous-période de septembre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 sont transférées au contingent portant le numéro 09.4138 pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 327/98.

(6)

Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4138 et 09.4168 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 327/98,

(7)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4118 – 09.4119 – 09.4168 visés au règlement (CE) no 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2010, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement (CE) no 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5.


ANNEXE

Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2010 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 327/98

a)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2010

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2010

(en kg)

États-Unis d'Amérique

09.4127

 (1)

 

Thaïlande

09.4128

 (1)

 

Australie

09.4129

 (1)

 

Autres origines

09.4130

 (2)

 

Tous pays

09.4138

 

4 127 145


b)   Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2010

Thaïlande

09.4112

 (3)

États-Unis d'Amérique

09.4116

 (3)

Inde

09.4117

 (4)

Pakistan

09.4118

9,553656 %

Autres origines

09.4119

1,995380 %

Tous pays

09.4166

 (3)


c)   Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 327/98:

Origine

Numéro d’ordre

Coefficient d'attribution pour la sous-période de septembre 2010

Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois d’octobre 2010

(en kg)

Tous pays

09.4168

1,402856 %

0


(1)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.

(2)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.

(3)  Plus de quantité disponible pour cette sous-période.

(4)  Les demandes couvrent les quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.