22.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/1


RÈGLEMENT (UE) N o 832/2010 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 44, son article 66, paragraphe 3, et son article 76, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1083/2006 tel que modifié par le règlement (UE) no 539/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) simplifie et clarifie certaines exigences relatives aux grands projets, aux instruments d’ingénierie financière et aux rapports sur l’exécution financière des programmes opérationnels. Il est dès lors nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 (4) de la Commission sur le règlement (CE) no 1083/2006 tel que modifié.

(2)

Le règlement (CE) no 1080/2006 tel que modifié par le règlement (UE) no 437/2010 (5) prévoit l’admissibilité d’interventions en matière de logement pour les communautés marginalisées. Il est dès lors nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission sur le règlement (CE) no 1080/2006 tel que modifié.

(3)

Il y a lieu de préciser que les instruments d’ingénierie financière couvrent aussi des fonds ou d’autres mécanismes d’incitation destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.

(4)

Il convient de définir les conditions d’admissibilité des interventions en matière de logement pour les communautés marginalisées dans le contexte d’une stratégie intégrée, en accordant une attention particulière aux mesures de déségrégation.

(5)

Afin de faciliter la fourniture de données par les États membres et le traitement de ces données par la Commission, il convient de simplifier les exigences relatives aux informations financières à fournir dans les rapports annuels et finaux d’exécution des programmes opérationnels.

(6)

Le seuil à partir duquel un projet doit être considéré comme un grand projet a été porté à 50 millions d’euros. Afin de garantir un suivi approprié des projets environnementaux impliquant un investissement total de 25 à 50 millions d’euros, il y a lieu d’imposer l’inclusion d’informations concernant ces projets dans les rapports annuels et finaux d’exécution des programmes opérationnels.

(7)

Le règlement (CE) no 1083/2006 permet à présent qu'un grand projet couvre plus d’un programme opérationnel. Par conséquent, il est nécessaire d’actualiser le type de données structurées à fournir concernant les grands projets et de mettre à jour les formulaires de demande d’intervention pour ce type de projets.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1828/2006 en conséquence.

(9)

Pour des raisons de cohérence, il convient que les modifications du règlement (CE) no 1828/2006 s'appliquent à compter de la même date que le règlement (UE) no 539/2010 et le règlement (UE) no 437/2010.

(10)

Il est nécessaire que tous les avantages que le règlement (UE) no 539/2010 et le règlement (UE) no 437/2010 accordent aux bénéficiaires s'appliquent dès que possible. Par conséquent, le présent règlement doit entrer en vigueur de manière urgente.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité de coordination des Fonds,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1828/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 43 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les articles 43 à 46 s’appliquent aux instruments d’ingénierie financière revêtant la forme d’actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans:

a)

les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE (*1) de la Commission, à compter du 1er janvier 2005;

b)

les partenariats public-privé ou d’autres projets urbains faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain;

c)

des fonds, ou d’autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.

(*1)   JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.» "

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les entreprises, les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, de même que les opérations en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, qui sont financés par des instruments d’ingénierie financière peuvent également bénéficier d’une subvention ou d’une autre aide d’un programme opérationnel.»

2)

À l’article 44, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

en ce qui concerne les instruments d’ingénierie financière qui soutiennent les entreprises, en particulier les PME, dont les microentreprises, les conclusions d’une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande de tels instruments;»

b)

le point c) suivant est ajouté:

«c)

en ce qui concerne les fonds, ou les autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, les cadres réglementaires de l'Union et nationaux applicables et les stratégies nationales pertinentes.»

3)

L’article 45 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises»

b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises visées à l’article 43, paragraphe 1, point a), n’investissent dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l’apport de capital d’amorçage, ou d’expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d’ingénierie financière estiment potentiellement viables d’un point de vue économique.»

4)

À l’article 47, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, les dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

cet investissement dans le logement s’inscrit dans une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions en faveur du logement des communautés marginalisées accompagne d’autres types d’interventions, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et de l’emploi;

b)

la situation géographique de ces logements assure l’intégration spatiale de ces communautés au cœur de la société et ne contribue pas à la ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion.»

5)

L’annexe XVIII est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

6)

Les annexes XX, XXI et XXII sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 25 juin 2010.

Toutefois, l’article 1er, point 4, s’applique à compter du 18 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)   JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(3)   JO L 158 du 24.6.2010, p. 1.

(4)   JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(5)   JO L 132 du 29.5.2010, p. 1.


ANNEXE I

L’annexe XVIII est modifiée comme suit:

1)

le point 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.2.   Informations financières (toutes les données financières sont à exprimer en euros)

 

Financement total du programme opérationnel

(de l'Union et national)

Base de calcul de la contribution de l’Union

(coût public ou total)

Montant total des dépenses éligibles certifiées payées par les bénéficiaires (1)

Participation publique correspondante (1)

Taux d’exécution

en %

 

a

b

c

d

e = c/a si T ou e = d/a si P

Axe prioritaire 1

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE (2)

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER (2)

Dont dépenses pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire (3)

Dont dépenses pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire (3)

Sans objet

 

 

 

Sans objet

Axe prioritaire 2

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Dont dépenses pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire

Dont dépenses pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire

Sans objet

 

 

 

Sans objet

Axe prioritaire …

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Dont dépenses pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire

Dont dépenses pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire

Sans objet

 

 

 

Sans objet

Total général

 

 

 

 

 

2)

Le point 5 bis suivant est inséré:

«5.bis   PROGRAMMES FEDER/FONDS DE COHÉSION: PROJETS ENVIRONNEMENTAUX REPRÉSENTANT UN INVESTISSEMENT TOTAL ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 25 MILLIONS D’EUROS ET ÉGAL OU INFÉRIEUR À 50 MILLIONS D’EUROS (LE CAS ÉCHÉANT)

Pour les projets en cours:

état d’avancement des différentes phases des projets,

état d’avancement du financement des projets.

Pour les projets terminés:

liste des projets terminés, y compris la date d’achèvement; le coût d’investissement total final, y compris les sources de financement; et les principaux indicateurs de réalisation et de résultat, accompagnés s’il y a lieu des indicateurs clés.»


(1)  Chiffres exprimés de manière cumulative.

(2)  Remplir ce champ uniquement dans le cas du rapport final d’exécution, lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER ou le FSE, s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.

(3)  Remplir ce champ uniquement dans le cas du rapport final d’exécution, lorsque le programme opérationnel prévoit un soutien en faveur des régions bénéficiant d’un soutien transitoire et des régions ne bénéficiant pas d’un tel soutien.

Pour les programmes opérationnels bénéficiant d’un financement du FEDER au titre de la dotation spécifique en faveur des régions ultrapériphériques: ventilation des dépenses entre frais de fonctionnement et investissements en infrastructures.»


ANNEXE II

«ANNEXE XX

DONNÉES STRUCTURÉES DES GRANDS PROJETS À ENCODER

Informations clés sur le grand projet

Formulaire infrastructure

Formulaire investissement productif

Type de données

Nom du projet

B.1.1

B.1.1

Texte

Nom de la société

n.d.

B.1.2

Texte

PME

n.d.

B.1.3

Oui/Non

Dimension thèmes prioritaires

B.2.1

B.2.1

Code(s)

Dimension forme de financement

B.2.2

B.2.2

Code

Dimension territoriale

B.2.3

B.2.3

Code

Dimension activité économique

B.2.4

B.2.4

Code(s)

Code NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Code(s)

Nature de l’investissement

n.d.

B.2.4.2

Code

Dimension(s) localisation

B.2.5

B.2.5

Code(s)

Fonds

B.3.4

B.3.3

FEDER/FC

Axe(s) prioritaire(s)

B.3.4

B.3.4

Texte

PPP

B.4.2.d

n.d.

Oui/Non

Phase de construction – date de début

D.1.8A

D.1.5A

Date

Phase de construction – date d’achèvement

D.1.8B

D.1.5B

Date

Période de référence

E.1.2.1

E.1.2.1

Années

Taux d’actualisation financier

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Coût total de l’investissement

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Coût total de l’investissement (valeur actuelle)

E.1.2.4

n.d.

EUR

Valeur résiduelle

E.1.2.5

n.d.

EUR

Valeur résiduelle (valeur actuelle)

E.1.2.6

n.d.

EUR

Recettes (valeur actuelle)

E.1.2.7

n.d.

EUR

Coûts d’exploitation (valeur actuelle)

E.1.2.8

n.d.

EUR

Recettes nettes (valeur actuelle)

E.1.2.9

n.d.

EUR

Dépenses éligibles (valeur actuelle)

E.1.2.10

n.d.

EUR

Augmentation estimée du chiffre d’affaires annuel

n.d.

E.1.2.4

EUR

% de variation du chiffre d’affaires par personne employée

n.d.

E.1.2.5

%

Taux de rendement financier (sans subvention de l’Union européenne)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Taux de rendement financier (avec subvention de l’Union)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Valeur actuelle nette financière (sans subvention de l’Union européenne)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Valeur actuelle nette financière (avec subvention de l’Union e)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Coût éligible

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Montant visé par la décision

H.2.1.3

H.2.1.1

EUR

Subvention de l’Union

H.2.1.5

H.2.1.3

EUR

Dépenses déjà certifiées

Montant total en EUR:

Montant pour chaque programme opérationnel en EUR:

H.2.3

H.2.3

EUR

Coûts et avantages économiques

E.2.2

E.2.2

Texte/EUR

Taux d’actualisation social

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Taux de rendement économique

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Valeur actuelle nette économique

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Rapport avantages/coût

E.2.3.4

E.2.3.4

Nombre

Nombre d’emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Nombre

Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Mois/Emplois permanents

Nombre d’emplois créés directement pendant la phase opérationnelle

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Nombre

Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase opérationnelle

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Mois/Emplois permanents

Nombre d’emplois créés indirectement pendant la phase opérationnelle

n.d.

E.2.4 a) 4A

Nombre

Impact interrégional sur l’emploi

n.d.

E.2.4 c)

Nég/Neut/Pos

Classe de développement EIE

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/non couverte

EIE effectuée si classe II

F.3.2.3

F.3.2.3

Oui/Non

% du coût destiné à compenser les retombées négatives sur l’environnement

F.6

F.6

%

Autres sources de l'Union (BEI/FEI)

I.1.3

I.1.3

Oui/Non

Participation de JASPERS

I.4.1

I.4.1

Oui/Non

Indicateurs clés (veuillez choisir l’indicateur clé pertinent dans la liste déroulante disponible dans le système électronique):

B.4.2B

n.d.

Nombre

«ANNEXE XXI

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«ANNEXE XXII

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