16.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/40


RÈGLEMENT (UE) No 812/2010 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2010

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du lundi 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (dénommé ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 17 décembre 2009, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC» ou «le pays concerné»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 3 novembre 2009 par l'APFE – Association des producteurs de fibres de verre européens (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains produits de fibre de verre à filament continu dans l'Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les autres producteurs connus de l'Union, les producteurs-exportateurs et les représentants de la RPC, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4)

Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé, et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, d'importateurs et de producteurs de l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs, les importateurs et les producteurs de l'Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (1er octobre 2008 – 30 septembre 2009).

(6)

Huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois et sept producteurs ou groupes de producteurs de l'Union ont fourni les informations requises et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs et de producteurs de l'Union ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour ces producteurs (voir les considérants 12 et 13 ci-dessous).

(7)

En ce qui concerne les importateurs indépendants, au stade de l'échantillonnage dans le cadre de l'enquête, seuls trois importateurs avaient fourni les informations requises dans le délai fixé par l'avis d'ouverture. Il a donc été décidé de ne pas appliquer d'échantillonnage et d'adresser des questionnaires à tous les importateurs qui s'étaient manifestés.

(8)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs de l'échantillon. Toutes les sociétés (ou groupes de sociétés) de l'échantillon ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(9)

La Commission a officiellement communiqué les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux producteurs-exportateurs concernés en RPC, aux autorités de la RPC et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus, s'il existait des raisons particulières de les entendre.

(10)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l'échantillon, aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, connus aux importateurs et à l'ensemble des utilisateurs et des associations d'utilisateurs connus. Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues de la part des producteurs-exportateurs de l'échantillon situés en RPC, de l'ensemble des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ainsi que de deux importateurs et treize utilisateurs.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice ou risque de préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs-exportateurs en RPC

Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC»),

Jushi Group (Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co. Ltd; Jushi P-D Interglas Co. Ltd; China National Building Materials & Equipment Import and Export Corporation; CNBM International Corporation; Tongxiang Leishi Mineral Powder Co., Ltd; Tongxiang Juzhen Mining Co., Ltd.; Tongxiang Jinshi Precious Metal Equipment Co., Ltd; Zhejiang Songyang Mingshi Mining Co., Ltd et Zhenshi Group Zhejiang Yushi Int Logistics),

New Changhai Group (Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd);

b)

Producteurs de l'Union

Johns Manville Slovakia, Trnava, Slovaquie,

European Owens Corning Fiberglas, Bruxelles, Belgique,

Owens Corning France, Chambéry, France,

PPG Industries BV, Hoogezand, Pays-Bas;

c)

Utilisateurs de l'Union

Sabic Europe BV, Sittard, Pays-Bas et Genk, Belgique,

Sabic Innovative Plastics BV, Bergen op Zoom, Pays-Bas;

d)

Producteur dans le pays analogue

Cam Elyaf Sanayii A.Ș, Turquie.

3.   Échantillonnage

(12)

Parmi les huit producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois qui se sont manifestés, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L'échantillon constitué se compose de trois sociétés (ou groupes de sociétés liées), représentant plus de 70 % du volume des exportations en provenance de RPC et à destination de l'Union, réalisées par les parties ayant coopéré. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection.

(13)

En ce qui concerne les producteurs de l'Union, sept producteurs ont fourni les informations requises et accepté d'être inclus dans l'échantillon. À partir des informations communiquées par ces producteurs de l'Union qui ont coopéré, la Commission a sélectionné un échantillon composé des trois principaux (groupes de) producteurs de l'Union, en termes de ventes et de production, représentant 64 % des ventes de l'ensemble des producteurs de l'Union qui ont coopéré.

4.   Période d'enquête

(14)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des évolutions pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant de 2006 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(15)

Les produits concernés, comme décrit dans l'avis d'ouverture, sont les fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm; les stratifils (rovings) en fibre de verre; les mèches et filés de filaments en fibre de verre et les mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 10 et ex 7019 31 00 (ci-après «le produit concerné»).

(16)

Le produit concerné est la matière première la plus souvent utilisée pour renforcer les résines thermoplastiques et thermodurcissables dans l'industrie des matériaux composites. Les matériaux composites obtenus (plastiques renforcés par des fibres de verre) sont utilisés dans de nombreux secteurs: industrie automobile, industrie électrique/électronique, pales d'éoliennes, bâtiment/construction, réservoirs/tuyaux, biens de consommation, industrie aérospatiale/militaire, etc.

(17)

Les produits de fibre de verre à filament continu couverts par la présente procédure se répartissent en quatre types de base, à savoir fils coupés, stratifils (rovings), mats (autres que ceux en laine de verre) et filés. L'enquête a montré que, malgré les différences d'apparence et les différences possibles dans les applications finales des divers types du produit concerné, ces derniers avaient pratiquement tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages. Il a néanmoins été estimé que les mèches ne possédaient pas les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base, dans la mesure où il s'agissait non pas de fibres de verre à filament continu, mais de fils discontinus de longueur irrégulière. L'enquête a également révélé que certains types très spécifiques de stratifils (rovings) et de filés, relevant actuellement respectivement des codes NC 7019 12 00 et 7019 19 10, ne devraient pas être pris en compte, vu qu'ils font l'objet d'un traitement spécial par enrobage et imprégnation et ont une perte au feu supérieure à 3 %, ce qui leur confère des caractéristiques physiques et chimiques différentes.

(18)

Plusieurs utilisateurs en aval de filés ont fait valoir qu'il convenait d'exclure complètement ce dernier type du champ des produits couverts par la procédure, en raison de la base productive quasi inexistante dans l'Union, ainsi que de l'absence de substituabilité entre les filés et d'autres types de produit.

(19)

Toutefois, l'enquête a montré qu'il existait au moins une substituabilité à sens unique de la demande (c'est-à-dire que les filés pouvaient être utilisés, dans plusieurs applications, à la place d'autres types de produit, même si – compte tenu du prix relativement plus élevé des filés – cette option ne serait pas toujours économiquement viable) et que la base productive limitée d'un certain type de produit ne pouvait être, en soi, un motif pour exclure ce type du champ des produits couverts, du moment qu'il partage avec d'autres types les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et est destiné aux mêmes usages. Étant donné que les filés de filaments de fibre de verre continus présentent les mêmes caractéristiques essentielles que d'autres produits constitués de filaments de fibre de verre continus et qu'ils sont interchangeables dans une certaine mesure, il a été conclu provisoirement que rien ne justifiait d'exclure les filés de la définition du produit. Il est cependant noté qu'une attention particulière sera portée à l'examen ultérieur de cet argument.

2.   Produit similaire

(20)

Il a été établi que le produit concerné et les produits constitués de filaments de fibre de verre continus fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur de la Turquie, qui a provisoirement servi de pays analogue, de même que les produits constitués de filaments de fibre de verre continus fabriqués et commercialisés dans l'Union par l'industrie de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme étant similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(21)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu'ils satisfaisaient aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(22)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

1.

les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2.

les documents comptables font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et sont utilisés à toutes fins;

3.

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4.

la sécurité juridique et la stabilité sont garanties par des lois concernant la faillite et la propriété;

5.

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(23)

Dans la présente enquête, les trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs échantillonnés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais impartis:

Chongqing Polycomp International Corporation («CPIC»),

Jushi Group,

New Changhai Group.

(24)

Pour tous les producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon susmentionnés, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les locaux des sociétés concernées, les données communiquées dans les demandes d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et toutes les autres informations jugées nécessaires.

(25)

L'enquête a montré que deux des producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon établis en RPC ne remplissaient pas les critères visés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour l'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(26)

En particulier, un producteur-exportateur/groupe de producteurs-exportateurs n'était pas en mesure de démontrer que ses décisions commerciales étaient suffisamment libres de toute intervention de l'État. La plupart de ses administrateurs étaient désignés par une société à participation publique majoritaire. Par conséquent, l'État pourrait réussir à empêcher la prise de toute décision. Il est donc évident que l'État joue un rôle majeur dans le processus décisionnel de la société. De plus, la société n'a pas pu démontrer qu'elle utilisait un jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales, étant donné que les revenus imposables de la société n'étaient pas correctement indiqués dans ses états financiers.

(27)

L'autre producteur-exportateur/groupe de producteurs-exportateurs de l'échantillon n'a pas non plus été en mesure de démontrer que ses décisions commerciales étaient suffisamment libres de toute intervention de l'État. Deux négociants du groupe sont des entreprises publiques. L'État peut aussi intervenir de façon significative dans le processus décisionnel d'un producteur-exportateur du groupe en raison du droit de veto implicite dont il dispose par l'intermédiaire de l'administrateur représentant la société-mère détenue par l'État. Ce producteur est lui-même la société-mère et le principal actionnaire de deux autres producteurs-exportateurs du groupe et, de ce fait, l'État peut donc aussi intervenir de façon significative dans leur processus décisionnel. En outre, trois producteurs-exportateurs du groupe n'ont pas pu démontrer qu'ils satisfaisaient au critère 2, étant donné que deux d'entre eux ne mentionnaient pas dans leurs états financiers le traitement fiscal préférentiel dont ils bénéficient et que, dans le cas du troisième, l'audit ne semblait pas être indépendant. Par ailleurs, cinq sociétés du groupe ne remplissaient pas le critère 3 (en raison principalement de prix non conformes aux conditions du marché pour les droits d'utilisation de terrains).

(28)

Un producteur-exportateur de l'échantillon, composé d'un groupe de deux sociétés liées, a démontré qu'il satisfaisait à tous les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), et que le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pouvait lui être accordé.

(29)

À la suite de la communication des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, des observations ont été transmises par l'industrie de l'Union et par les deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon auxquels il était envisagé de ne pas accorder ledit statut. Les observations reçues n'étaient cependant pas de nature à modifier les conclusions à cet égard.

2.   Traitement individuel

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont résumés ci-dessous:

dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché,

l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(31)

Les deux sociétés/groupes de sociétés de l'échantillon susmentionnés qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont également fait valoir leur droit à un traitement individuel, au cas où le statut en question ne leur serait pas accordé.

(32)

Il est apparu, sur la base des informations disponibles, que les deux sociétés/groupes de sociétés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils réunissaient l'ensemble des critères requis pour bénéficier du traitement individuel, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Il a été établi, en l'occurrence, que les sociétés n'ont pu satisfaire au critère énoncé à l'article 9, paragraphe 5, point c), du règlement de base, selon lequel la majorité des actions doit appartenir à des particuliers ou la société doit être suffisamment indépendante de l'intervention de l'État, puisque, comme expliqué aux considérants 26 et 27, il a été constaté que l'État détenait, en définitive, une participation majoritaire dans toutes les sociétés ou les contrôlait. Comme mentionné ci-dessus, il a aussi été constaté que ces deux (groupes de) sociétés n'ont pas pu démontrer leur respect du critère énoncé à l'article 9, paragraphe 5, point e), à savoir que leur processus décisionnel est libre de toute intervention significative de l'État de nature à permettre le contournement des mesures si les sociétés bénéficient de taux de droit individuels. Leurs demandes de traitement individuel ont donc dû être rejetées.

(33)

Il a dès lors été conclu que le traitement individuel ne devait être octroyé à aucun des producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de l'échantillon qui se sont vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

3.   Valeur normale

3.1.   Détermination de la valeur normale pour le producteur-exportateur/groupe de producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(34)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord déterminé, pour ce producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales de produits de fibre de verre à filament continu étaient représentatives, c'est-à-dire si leur volume total était égal ou supérieur à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union. L'enquête a établi que les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives.

(35)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers l'Union.

(36)

Pour chaque type vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et jugé comparable aux types de produit de fibre de verre à filament continu vendus à l'exportation vers l'Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume des ventes intérieures de ce type à des clients indépendants représentait environ 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l'Union. L'enquête a établi que pour tous les types de produit sauf quatre, les ventes intérieures étaient représentatives.

(37)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures, en quantités représentatives, de chaque type de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête a été établie pour chaque type de produit.

(38)

Lorsque le volume des ventes d'un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question.

(39)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, calculé en tant que moyenne pondérée des prix des seules ventes intérieures bénéficiaires du type de produit en question.

(40)

Lorsque tous les types de produit étaient vendus à perte, il a été considéré qu'ils n'étaient pas vendus au cours d'opérations commerciales normales.

(41)

L'enquête a établi que les ventes bénéficiaires de tous les types de produit comparables, sauf un, représentaient plus de 80 % des ventes intérieures totales et, par conséquent, le prix moyen servant à déterminer la valeur normale a été calculé sur la base de l'ensemble des ventes intérieures. Pour un type de produit, seules les ventes bénéficiaires ont été retenues. En ce qui concerne les quatre types de produit qui n'étaient pas vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a retenu comme valeur normale les prix intérieurs représentatifs, dûment ajustés de types étroitement similaires.

3.2.   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(42)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans des conditions d'une économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(43)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser la Turquie comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et invité les parties concernées à émettre des observations sur le choix de ce pays.

(44)

Deux parties concernées se sont manifestées et ont déclaré que la Turquie ne constituerait pas un pays analogue approprié, sans avancer cependant davantage d'arguments. Une autre partie concernée a émis des observations concernant le choix du pays analogue et a proposé de retenir plutôt l'Inde, en faisant valoir que le niveau de développement de l'Inde était comparable à celui de la RPC, que les deux marchés étaient comparables, dans la mesure où les applications éoliennes y étaient très importantes, et que des types de produit comparables y étaient produits de manière similaire. En outre, le marché indien était décrit comme un marché ouvert, avec des volumes d'importations importants. Enfin, il était avancé que l'accès aux matières premières était comparable dans les deux pays.

(45)

La Commission a sollicité la coopération des producteurs du produit similaire en Turquie, au Canada, aux États-Unis, en République de Corée et en Inde. Toutefois, seul l'unique producteur turc s'est déclaré disposé à coopérer et a fourni des réponses au questionnaire.

(46)

Il est admis que la Turquie est un pays analogue représentatif en termes de volume de ventes intérieures. Toutefois, la valeur normale pour un des types du produit similaire qui n'est pas produit en Turquie devait être construite. Il est noté aussi que l'enquête antidumping en cours en Turquie concernant les importations de produits en fibre de verre continue laisse apparaître une possible dépression des prix sur le marché intérieur turc. Étant donné que la Turquie était le seul pays à avoir accepté de coopérer à l'enquête, il a cependant été provisoirement conclu qu'elle servirait de pays analogue.

b)   Détermination de la valeur normale

(47)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été déterminée sur la base des informations vérifiées émanant du producteur dans le pays analogue, conformément à la méthodologie générale exposée ci-dessus pour le groupe de sociétés bénéficiant dudit statut. Lorsque les types de produit disponibles sur le marché intérieur du pays analogue étaient tous vendus à perte ou lorsqu'il n'était pas vendu de types similaires, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

4.   Prix à l'exportation

(48)

Dans la majorité des cas, le produit concerné était exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l'Union et le prix à l'exportation a donc été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

(49)

Dans les rares cas de ventes à l'exportation d'un producteur-exportateur à ses sociétés liées implantées dans l'Union, il a été établi qu'elles étaient destinées à un usage captif et, par conséquent, elles n'ont pas été prises en compte pour le calcul provisoire du dumping.

5.   Comparaison

(50)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Un ajustement a été opéré au titre des impôts indirects, des frais de transport maritime et d'assurance, du fret dans le pays exportateur, du stade commercial (pour les différences dans les circuits de distribution), des frais de caution, du coût du crédit et des frais bancaires.

6.   Marges de dumping

(51)

Les marges de dumping provisoires ont été exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement.

(52)

Pour le groupe de producteurs-exportateurs qui a coopéré et bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, une marge de dumping individuelle a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(53)

En ce qui concerne les sociétés de l'échantillon qui n'ont bénéficié ni du statut de société opérant selon les conditions d'une économie de marché, ni d'un traitement individuel, et les sociétés ayant coopéré qui ne figuraient pas dans l'échantillon, la marge de dumping a été calculée sous la forme d'une moyenne des trois sociétés/groupes de sociétés de l'échantillon.

(54)

Compte tenu du degré élevé de coopération à l'enquête, les sociétés ayant coopéré représentant près de 100 % de l'ensemble des importations provenant de RPC durant la période d'enquête, pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge à l'échelle nationale a été établie en utilisant la plus élevée des marges constatées pour les (groupes de) sociétés de l'échantillon.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, les niveaux provisoires de dumping sont les suivants:

Société

Marge de dumping provisoire

New Changhai Group

8,5 %

Autres sociétés ayant coopéré

43,6 %

Autres

43,6 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie de l'Union

(56)

Durant la période d'enquête, le produit similaire était fabriqué par onze producteurs dans l'Union. Sept de ces onze producteurs ont coopéré à l'enquête. Il a été constaté que ces sept producteurs, tous membres de l'association plaignante, représentaient une proportion majeure (en l'occurrence plus de 90 %) de la production totale du produit similaire dans l'Union. Sur les quatre producteurs de l'Union restants, l'un était aussi un plaignant, deux ont activement soutenu la plainte, tandis que le quatrième ne l'a ni soutenue, ni contestée. En conséquence, les onze producteurs constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «l'industrie de l'Union».

(57)

Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 13 ci-dessus, un échantillon de trois producteurs a été sélectionné, représentant environ 64 % du total de la production de l'Union. Étant donné que deux de ces producteurs sont des groupes de sociétés liées, comprenant plusieurs entités de production dans l'Union, l'échantillon était constitué d'un total de neuf sociétés distinctes.

(58)

Certaines parties concernées ont fait valoir que les producteurs de l'Union de l'échantillon ne devaient pas être considérés comme constituant l'industrie de l'Union, étant donné qu'ils étaient tous trois liés à des producteurs chinois fabriquant le produit concerné. L'enquête a confirmé que deux des trois producteurs de l'Union de l'échantillon étaient effectivement liés à des sociétés productrices chinoises. Toutefois, il a été constaté que, malgré l'existence de ces liens, rien dans le comportement de ces deux producteurs de l'Union de l'échantillon n'était de nature à rendre non fiables les résultats de l'enquête. Les volumes importés par ces producteurs de l'Union provenant de leurs sociétés liées en RPC sont limités (moins de 4 % des importations depuis la RPC). De plus, ces importations peuvent être jugées négligeables en comparaison de la production totale des producteurs de l'Union concernés, qui ne doivent en aucune façon être considérés comme des importateurs, étant donné qu'ils sont, de toute évidence, de véritables producteurs de fibres de verre. Enfin, les indicateurs de préjudice relatifs aux producteurs de l'Union concernés n'étaient pas influencés par ces importations limitées. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu'il n'y avait aucun motif d'exclure de la définition de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l'un ou l'autre des producteurs de l'Union de l'échantillon.

2.   Consommation de l'Union

(59)

La consommation de l'Union a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des données concernant le volume des importations pour le marché de l'Union, transmises par Eurostat.

(60)

La consommation de l'Union a fortement chuté de 24 % entre 2006 et la période d'enquête. Elle a cependant légèrement augmenté en 2007 et dans la première moitié de 2008.

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2006

2007

2008

PE

Unités (tonnes)

982 831

1 043 611

1 035 795

748 045

Indice

100

106

105

76

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volume des importations faisant l'objet d'un dumping

(61)

Le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC sur le marché de l'Union a sensiblement augmenté tout au long de la période considérée. Au total, durant la période considérée, les importations de la RPC ont augmenté de plus de 50 %. En particulier, entre 2006 et 2008, les importations en provenance de la RPC ont plus que doublé. Au cours de la période d'enquête, elles ont décliné par rapport 2008, mais le taux de cette diminution (25 %) était inférieur à celui de la baisse de la consommation (28 %).

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC (volumes)

 

2006

2007

2008

PE

Unités (tonnes)

77 283

122 190

155 875

116 413

Indice

100

158

202

151

3.2.   Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(62)

La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a continuellement augmenté au cours de la période considérée. Durant la période d'enquête, les importations chinoises représentaient une part de marché de 15,6 %, soit près du double de leur part de marché en 2006.

Tableau 3

Importations en provenance de la RPC (part de marché)

 

2006

2007

2008

PE

Part de marché (%)

7,9 %

11,7 %

15,0 %

15,6 %

Indice

100

149

191

198

3.3.   Prix

a)   Évolution des prix

(63)

Le tableau ci-dessous indique le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, à la frontière européenne, avant dédouanement, selon les informations communiquées par Eurostat. Le prix moyen des importations en provenance de la RPC est demeuré très stable durant la période considérée, et cela, malgré une augmentation importante des prix mondiaux des matières premières utilisées pour fabriquer les fibres de verre à filament continu au cours de ladite période (comme le montre également le tableau 18).

Tableau 4

Importations en provenance de la RPC (prix)

 

2006

2007

2008

PE

Prix moyen/tonne (EUR)

930

936

970

943

Indice

100

101

104

101

b)   Sous-cotation des prix

(64)

Une comparaison des prix «type à type» a été effectuée entre les prix de vente, pratiqués dans l'Union, par les producteurs-exportateurs chinois et par les producteurs de l'Union de l'échantillon. À cet effet, les prix des producteurs de l'Union de l'échantillon pour des clients indépendants ont été comparés aux prix des producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l'échantillon. Des ajustements ont été appliqués, si nécessaire, pour tenir compte des différences de stade commercial et des coûts de post-importation.

(65)

La comparaison a montré que, durant la période d'enquête, le produit concerné importé de la RPC a été vendu dans l'Union à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de l'ordre de 23 % à 39 %, en pourcentage de ces derniers.

4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.1.   Remarques préliminaires

(66)

En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indicateurs économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union. Les données présentées ci-après se rapportent à l'ensemble de l'industrie de l'Union en ce qui concerne les ventes et les parts de marché et renvoient aux producteurs de l'échantillon pour les autres indicateurs.

4.2.   Production

(67)

Les volumes de production de l'Union sont restés relativement stables de 2006 à 2008, mais ils ont chuté brutalement durant la période d'enquête:

Tableau 5

Industrie de l'Union – production

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Unités (tonnes)

495 942

508 837

502 729

312 824

Indice

100

103

101

63

4.3.   Capacités de production et utilisation des capacités

(68)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union ont évolué de la façon suivante:

Tableau 6

Industrie de l'Union – capacités de production

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Capacités (tonnes)

575 900

573 600

585 350

510 700

Indice

100

100

102

89

Taux d'utilisation des capacités (%)

86 %

89 %

86 %

61 %

Indice

100

103

100

71

(69)

Durant la période d'enquête, les capacités de production ont diminué. Du fait de l'érosion des prix et de la part de marché perdue à cause des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, plusieurs lignes de production ont en effet été démantelées, temporairement fermées, ou ralenties. Malgré cette réduction des capacités de production, le taux d'utilisation des capacités a décliné de 29 %, passant de 86 % à 61 %.

4.4.   Stocks

(70)

Le tableau ci-dessous montre que les stocks ont d'abord diminué en 2007, quand la consommation était au plus haut, mais ont ensuite fortement augmenté en 2008 en raison de l'effondrement de la demande au cours du dernier trimestre de cette année. Durant la période d'enquête, les stocks sont revenus à des niveaux plus normaux.

Tableau 7

Industrie de l'Union – stocks

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Unités (tonnes)

88 968

73 018

123 910

82 160

Indice

100

82

139

92

4.5.   Volume des ventes (pour l'ensemble de l'industrie de l'Union)

(71)

Le volume des ventes de l'ensemble des producteurs de l'Union sur le marché de l'UE, y compris les ventes destinées à un usage captif, a évolué de la façon suivante:

Tableau 8

Industrie de l'Union – ventes dans l'UE (volumes)

Tous les producteurs de l'UE

2006

2007

2008

PE

Unités (tonnes)

737 818

743 784

706 746

520 064

Indice

100

101

96

70

(72)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union, dans son ensemble, a diminué de 30 %. En 2007, alors que la consommation de l'Union a augmenté de 6 % (comme le montre le tableau 1 ci-dessus), l'augmentation du volume des ventes du produit concerné réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union n'a été que de 1 %. Il s'ensuit que l'industrie de l'Union n'a pas pu bénéficier de la consommation accrue durant cette période. Par la suite, en 2008 et durant la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a fortement baissé.

4.6.   Part de marché (pour l'ensemble de l'industrie de l'Union)

(73)

La part de marché de l'industrie de l'Union a fortement diminué en 2007 et 2008, après quoi un léger redressement a été constaté durant la période d'enquête. Toutefois, dans l'ensemble, l'industrie de l'Union a perdu 5,6 points de pourcentage de part de marché durant la période considérée, tandis que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a presque doublé au cours de la période considérée, comme le montre le tableau 3 ci-dessus.

Tableau 9

Industrie de l'Union – part du marché de l'UE

Tous les producteurs de l'UE

2006

2007

2008

PE

Part du marché de l'Union (%)

75,1 %

71,3 %

68,2 %

69,5 %

Indice

100

95

91

93

4.7.   Prix de vente

(74)

En ce qui concerne les prix de vente moyens, le tableau ci-dessous montre que l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter ses prix de vente à des clients indépendants durant la période considérée. Au contraire, les prix de vente moyens ont diminué de 2 %, ce qui mérite d'autant plus d'être signalé que les prix des matières premières ont augmenté. En fait, l'industrie de l'Union n'a pas eu la possibilité de répercuter l'augmentation des coûts des matières premières sur les prix de vente, du fait de la pression à la baisse exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC sur les niveaux des prix dans l'Union.

Tableau 10

Industrie de l'Union – ventes de l'UE (prix moyens)

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

EUR/tonne

1 179

1 166

1 192

1 159

Indice

100

99

101

98

4.8.   Emploi

(75)

Le niveau d'emploi des producteurs de l'Union montre que l'industrie de l'Union a rationalisé sa production durant toute la période considérée, dans le but de réduire les coûts de fabrication et de contrebalancer l'augmentation des coûts des matières premières. En effet, le nombre de salariés a diminué de 20 points de pourcentage sur l'ensemble de la période, avec une baisse de 15 points de pourcentage concentrée entre 2007 et la période d'enquête.

Tableau 11

Industrie de l'Union – emploi

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Nombre de salariés

4 114

3 890

3 705

3 302

Indice

100

95

90

80

4.9.   Productivité

(76)

Du fait des efforts de l'industrie de l'Union décrits au considérant précédent, la productivité de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union a considérablement augmenté en 2007 et 2008. Cette tendance positive s'est inversée durant la période d'enquête, entraînant une perte totale de productivité de 21 % au cours de la période considérée. L'inversion de la courbe de productivité était imputable, d'une part, l'effondrement de la demande et, d'autre part, aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation sensible des prix de l'industrie de l'Union, avec pour conséquence une importante chute de la production et donc une augmentation du niveau d'emploi par unité de fibre de verre produite.

Tableau 12

Industrie de l'Union – productivité

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Tonnes/salarié

121

131

136

95

Indice

100

108

113

79

4.10.   Salaires

(77)

Durant la période considérée, l'industrie de l'Union est parvenue à contrôler l'évolution des coûts salariaux. En effet, le tableau ci-dessous montre que les salaires annuels moyens ont légèrement augmenté en 2007 et 2008, mais ont diminué durant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période, les coûts salariaux unitaires ont baissé de 3 %. Cette diminution aurait cependant été plus apparente, si les montants des indemnités de licenciement avaient été exclus de la tendance susmentionnée.

Tableau 13

Industrie de l'Union – coûts salariaux

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Salaires annuels (EUR)

42 649

43 257

43 991

41 394

Indice

100

101

103

97

4.11.   Rentabilité et rendement des investissements

(78)

La rentabilité de l'industrie de l'Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Pour établir la rentabilité des producteurs de l'Union, les chiffres vérifiés ont été corrigés afin d'éviter que la présente analyse soit influencée par des aspects exceptionnels spécifiques aux entreprises susceptibles d'avoir eu un impact disproportionné sur les marges bénéficiaires de ces sociétés au cours d'une période donnée. Compte tenu de ces corrections, la rentabilité des producteurs de l'échantillon et le rendement des investissements relatifs aux ventes du produit similaire dans l'Union ont évolué de la façon suivante durant la période considérée:

Tableau 14

Industrie de l'Union – rentabilité et rendement des investissements

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Bénéfice net (en % du chiffre d'affaires)

0,3 %

4,7 %

3,5 %

–15,0 %

Rendement des investissements

2,5 %

6,2 %

3,0 %

–16,8 %

(79)

Comme le montre le tableau ci-dessus, l'industrie de l'Union a pu réaliser des niveaux de bénéfice limités durant la majeure partie de la période considérée, à l'exception de l'année 2007, où le taux moyen de rentabilité s'est élevé à 4,7 %. Les bénéfices ont laissé place à une énorme perte durant la période d'enquête, le taux de perte moyen de l'industrie de l'Union atteignant 15 %.

(80)

En ce qui concerne le rendement des investissements (bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements), cet indicateur semble avoir suivi la même évolution que la rentabilité. Dans l'ensemble, le rendement des investissements est resté assez limité tout au long de la période considérée, à l'exception de 2007. Enfin, durant la période d'enquête, le rendement moyen des investissements de l'industrie de l'Union a chuté à – 16,8 %.

(81)

Cette situation financière fragile a persisté malgré l'accroissement de la consommation entre 2006 et 2008, décrit au considérant 60 ci-dessus, et malgré les efforts de l'industrie de l'Union pour rationaliser ses coûts de production, décrits aux considérants 75 et 76 ci-dessus. Durant la période considérée, la forte augmentation des volumes des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a affecté les volumes de ventes de l'industrie de l'Union et a aussi entraîné une sérieuse érosion des prix. Ces facteurs ont eu une incidence sur la situation financière de l'industrie de l'Union. La perte spectaculaire de 15 % durant la période d'enquête en est la meilleure illustration.

4.12.   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(82)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation ont évolué de la façon suivante:

Tableau 15

Industrie de l'Union – flux de liquidités

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Flux de liquidités (EUR)

34 261 986

17 230 139

7 452 912

–22 001 723

Indice

100

50

22

–64

(83)

Le tableau ci-dessus confirme la fragilité de la situation financière de l'industrie de l'Union au cours de la période 2006-2008 et la grave détérioration en résultant durant la période d'enquête.

4.13.   Investissements

(84)

Durant la période considérée, les investissements des producteurs de l'échantillon ont évolué de la façon suivante:

Tableau 16

Industrie de l'Union – investissements

Producteurs de l'échantillon

2006

2007

2008

PE

Investissements nets (EUR)

40 089 991

20 804 311

43 613 463

28 387 044

Indice

100

52

109

71

(85)

Durant les années record 2006 et 2008, le niveau des investissements a été relativement élevé en raison des reconstructions de fours. Dans cette industrie à forte intensité de capital, les fours doivent être reconstruits tous les 7 à 10 ans et les coûts associés à la reconstruction d'un four peuvent atteindre 8 à 13 millions d'euros (indication d'une fourchette pour des raisons de confidentialité). Une bonne partie des autres coûts d'investissement élevés, plus structurels, est liée à la consommation d'alliage pour les filières et à la reconstruction des filières.

4.14.   Importance de la marge de dumping effective

(86)

Les marges de dumping des importations en provenance de la RPC, indiquées ci-dessus au considérant 55, sont très élevées. Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence des marges de dumping ne peut être jugée négligeable.

5.   Conclusion sur le préjudice

(87)

Malgré des efforts considérables consentis par l'industrie de l'Union pour accroître sa compétitivité, la plupart des indicateurs de préjudice pour l'industrie de l'Union ont évolué négativement durant la période considérée. Ce constat ressort très nettement de l'analyse des indicateurs liés aux performances financières de l'industrie de l'Union, dont le rendement des investissements, les flux de liquidités et la rentabilité, qui ont tous évolué de façon spectaculaire. De plus, les indicateurs concernant la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes et la part de marché ont aussi confirmé une tendance manifeste à la détérioration.

(88)

Dans le même temps, les importations de fibres de verre en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union pouvant atteindre 39 % durant la période d'enquête et l'industrie de l'Union a perdu 5 points de pourcentage de part de marché en moins de quatre ans.

(89)

Au vu de ce qui précède, il est conclu, à titre provisoire, que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(90)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie de l'Union ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(91)

Entre 2006 et la période d'enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 51 %, ce qui se traduit par une augmentation de 98 % de leur part de marché dans l'Union, qui est passée de 7,9 % à 15,6 %.

(92)

L'augmentation des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice pour l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a perdu 5,6 points de pourcentage de part de marché et ses prix de vente ont diminué de 2 % du fait de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. L'importante sous-cotation des prix a empêché l'industrie de l'Union de répercuter, dans une mesure acceptable, l'augmentation des coûts de production sur ses prix de vente et les niveaux de rentabilité ont, par conséquent, été faibles, voire négatifs durant la période d'enquête.

(93)

Il faut aussi noter que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a continué à augmenter même durant la période d'enquête. Autrement dit, ainsi qu'il est mentionné au considérant 62 ci-dessus, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a diminué à un rythme plus lent que la consommation de l'Union.

(94)

Certaines parties concernées ont soutenu qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. L'un des arguments avancés à cet égard était que la différence entre les prix de vente chinois et ceux de l'Union a été relativement constante tout au long de la période considérée, alors que, dans le même temps, la rentabilité de l'industrie de l'Union a fluctué. À cet égard, il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas seulement les niveaux des prix, mais aussi les volumes des importations à un prix déjà bas faisant l'objet d'un dumping qui ont exercé une forte pression sur les ventes de l'industrie de l'Union. De plus, même si d'autres facteurs peuvent avoir aussi joué un rôle dans l'aggravation de la situation de l'industrie de l'Union, affectant ainsi, dans une certaine mesure, l'évolution de sa rentabilité, cela ne peut en aucune façon atténuer l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont entraîné une sous-cotation constante des prix dans l'Union, d'autant que ces importations se sont maintenues à un niveau relativement stable malgré les fluctuations du marché comme l'augmentation et l'effondrement de la consommation ou les évolutions des prix des matières premières.

(95)

Un argument similaire a été avancé concernant la prétendue absence de relation entre les chiffres de rentabilité de l'industrie de l'Union et l'évolution de sa part de marché. Il est vrai, par exemple, que les niveaux de rentabilité de l'industrie de l'Union se sont temporairement améliorés de 2006 à 2007, malgré la baisse de sa part de marché. Ce constat s'explique en partie par les conditions plus favorables sur le marché de l'Union dans le courant de l'année 2007 (voir l'augmentation de 6 % de la consommation de l'Union mentionnée au considérant 60 ci-dessus). Il est cependant plus important de noter que, dans les années 2006 et 2007, l'industrie de l'Union s'est efforcée de rationaliser sa production en réduisant ses coûts de fabrication, ce qui a eu aussi une incidence sur ses niveaux de rentabilité. Pour prendre un autre exemple, entre 2008 et la période d'enquête, la part de marché de l'industrie de l'Union a légèrement augmenté, tandis que son taux de rentabilité accusait une grave perte de 15 %. Toutefois, au cours de la même période, la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC a aussi augmenté, tout en entraînant, de façon encore très sensible, une sous-cotation des prix de vente dans l'Union, ce qui a conduit à la perte énorme réalisée par l'industrie de l'Union. Les deux exemples donnés ci-dessus montrent en fait qu'un ou deux indicateurs isolés ne peuvent être pris en compte, indépendamment des autres, pour mesurer l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie de l'Union.

(96)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont afflué sur le marché de l'Union dans des volumes considérables et en augmentation constante, et qui ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l'industrie de l'Union durant toute la période considérée, ont eu une incidence fortement négative sur la situation économique de l'industrie de l'Union.

3.   Effet d'autres facteurs

3.1.   Importations en provenance de pays tiers

(97)

Durant la période considérée, les importations en provenance d'autres pays tiers étaient limitées. La part de marché totale des importations en provenance d'autres pays que la RPC a diminué de 2 points de pourcentage, passant de 17 % à 15 %. La Norvège, qui constituait la deuxième source d'importations en ordre d'importance, détenait une part de marché de 3,3 % durant la période d'enquête. La part de marché de la Turquie a été de 2,5 % durant la période d'enquête et celle de la quatrième source d'importations, à savoir les États-Unis, était de moins de 2 % durant la période d'enquête.

Tableau 17

Importations en provenance d'autres pays

Pays

 

2006

2007

2008

PE

Norvège

Volumes (tonnes)

34 990

28 834

35 410

24 993

Part de marché (%)

3,6 %

2,8 %

3,4 %

3,3 %

Prix moyen (EUR)

1 254

1 412

1 360

1 256

Turquie

Volumes (tonnes)

28 981

25 035

20 658

18 874

Part de marché (%)

2,9 %

2,4 %

2,0 %

2,5 %

Prix moyen (EUR)

1 097

1 155

1 202

1 077

États-Unis d'Amérique

Volumes (tonnes)

22 921

24 246

20 447

13 569

Part de marché (%)

2,3 %

2,3 %

2,0 %

1,8 %

Prix moyen (EUR)

2 309

2 101

2 506

2 615

Malaisie

Volumes (tonnes)

9 541

25 569

35 200

12 601

Part de marché (%)

1,0 %

2,5 %

3,4 %

1,7 %

Prix moyen (EUR)

979

1 019

1 022

1 025

Taïwan

Volumes (tonnes)

19 318

18 150

14 655

11 285

Part de marché (%)

2,0 %

1,7 %

1,4 %

1,5 %

Prix moyen (EUR)

1 193

1 146

1 069

975

Inde

Volumes (tonnes)

4 365

11 231

3 757

5 361

Part de marché (%)

0,4 %

1,1 %

0,4 %

0,7 %

Prix moyen (EUR)

1 308

1 232

1 315

1 240

République de Corée

Volumes (tonnes)

7 959

5 974

13 934

5 116

Part de marché (%)

0,8 %

0,6 %

1,3 %

0,7 %

Prix moyen (EUR)

1 430

1 607

894

1 004

Japon

Volumes (tonnes)

21 671

10 727

11 174

4 609

Part de marché (%)

2,2 %

1,0 %

1,1 %

0,6 %

Prix moyen (EUR)

1 197

1 315

1 401

1 804

Mexique

Volumes (tonnes)

4 894

9 713

7 226

3 689

Part de marché (%)

0,5 %

0,9 %

0,7 %

0,5 %

Prix moyen (EUR)

1 488

1 204

1 289

1 359

Canada

Volumes (tonnes)

4 136

3 309

2 196

2 244

Part de marché (%)

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

Prix moyen (EUR)

1 303

2 025

1 761

2 146

Autres pays

Volumes (tonnes)

8 954

14 848

8 519

9 227

Part de marché (%)

0,9 %

1,4 %

0,8 %

1,2 %

Prix moyen (EUR)

1 517

1 527

1 891

1 615

(98)

Le tableau ci-dessus, qui se fonde sur les données d'Eurostat, montre aussi que les niveaux de prix moyens, à la frontière de l'Union, des autres importations sont généralement beaucoup plus élevés que les prix des importations en provenance de la RPC, récapitulés au considérant 63 ci-dessus. La comparaison de ces prix communiqués par Eurostat avec les prix de vente de l'industrie de l'Union, mentionnés au considérant 74 ci-dessus, fait apparaître que les importations en provenance de Turquie ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union durant la période d'enquête. Toutefois, les importations de Turquie ne représentaient qu'une part de marché de 2,5 % durant la période d'enquête, soit moins que leur part de marché en 2006. De plus, les prix de ces importations se situaient constamment bien au-dessus des niveaux de prix des importations en provenance de la RPC, qu'ils dépassaient de 14 % à 23 %. Les importations en provenance de Malaisie, de Taïwan et de République de Corée s'avèrent aussi avoir été effectuées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union, mais leurs parts de marché sont limitées et tendent également à décliner. Par conséquent, il n'a pas été considéré que les importations en provenance de Turquie, de Malaisie, de Taïwan et de République de Corée, ou de tout autre pays tiers, ont eu une incidence négative sur la situation de l'industrie de l'Union. Pour ces motifs, il est raisonnable de conclure provisoirement que les importations en provenance d'autres pays tiers n'étaient pas de nature à rompre le lien de causalité entre le dumping constaté et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

3.2.   Incidence de la crise économique

(99)

Plusieurs parties ont soutenu que le préjudice subi par l'industrie de l'Union a été causé par la crise économique, qui a entraîné un déclin brutal de la demande.

(100)

Il est vrai qu'une forte chute de la consommation de l'Union a pu être constatée entre 2008 et la période d'enquête, ainsi qu'il a été indiqué au considérant 60 ci-dessus. Cette baisse était de 28 % et il est admis qu'elle a été causée par la crise économique qui a frappé l'Union durant cette période. La plupart des secteurs utilisant des produits qui contiennent le produit considéré (industrie automobile, énergie éolienne, bâtiment, etc.) ont été gravement touchés par la crise et il s'en est suivi, au début de la chaîne, un effondrement de la demande de fibres de verre.

(101)

Toutefois, l'effet négatif du ralentissement économique et de la contraction de la demande a été exacerbé par l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui a entraîné une sous-cotation sensible des prix de l'industrie de l'Union. Même s'il peut dès lors être considéré que la récession économique a contribué au préjudice durant la période d'enquête, cela ne peut en aucune façon diminuer les effets néfastes des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l'Union durant toute la période considérée. Même dans une situation de déclin des ventes, l'industrie de l'Union aurait pu maintenir un niveau de volumes et de prix acceptable, et limiter ainsi les effets négatifs d'une baisse de la consommation. Néanmoins, cela n'aurait été possible qu'en l'absence de concurrence déloyale de la part d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping sur son marché. En outre, il peut être considéré que l'incidence des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, qui ont entraîné une sous-cotation sensible des prix de vente de l'Union durant la période d'enquête, a été encore plus préjudiciable dans une période de crise économique.

(102)

Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, le ralentissement économique ne peut pas être considéré comme une cause possible détruisant le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

3.3.   Évolution des volumes des importations chinoises et de la situation financière de l'industrie de l'Union

(103)

Certaines parties ont soutenu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation financière de l'industrie de l'Union, étant donné que cette dernière a atteint ses meilleurs taux de rentabilité au cours des années où les volumes des importations du produit concerné en provenance de la RPC du produit concerné étaient les plus élevés et qu'elle a enregistré ses plus mauvaises performances lorsque les importations en provenance de la RPC ont chuté à leur plus bas niveau durant la période considérée.

(104)

À cet égard, il faut noter tout d'abord que l'évolution de la consommation, et notamment le ralentissement économique durant la période d'enquête, a sans conteste affecté à la fois les volumes des importations en provenance de la RPC et la situation financière de l'industrie de l'Union, compte tenu de la nature mondiale de la crise.

(105)

Toutefois, ainsi qu'il a déjà été indiqué précédemment, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation sensible des prix de vente de l'industrie de l'Union durant la période d'enquête, c'est-à-dire en pleine crise économique. À cela s'ajoutait le fait que les producteurs-exportateurs de la RPC sont parvenus à accroître encore légèrement leur part de marché, même en période de récession, alors que l'industrie de l'Union a enregistré de graves pertes en raison de son incapacité à vendre ses produits à des prix plus rentables.

(106)

Il peut être considéré, en effet, que la sous-cotation des prix mentionnée ci-dessus, parallèlement à l'augmentation de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, a causé à l'industrie de l'Union un préjudice encore plus grand que cela n'aurait été le cas dans une période sans fluctuations de la consommation imputables à une crise économique.

(107)

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut en aucune façon être conclu que la comparaison des seules tendances affichées par les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et par les performances financières de l'industrie de l'Union pourrait être interprétée comme un facteur susceptible de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

3.4.   Chute des ventes à l'exportation et/ou des ventes destinées à un usage captif de l'industrie de l'Union

(108)

Il a été avancé par certaines parties concernées que la détérioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union a été causée par la chute des ventes à l'exportation ou de la production destinée à un usage captif, plutôt que par la chute des ventes dans l'Union. À cet égard, il faut d'abord rappeler que, à l'exception des volumes des ventes, tous les indicateurs de préjudice, y compris la rentabilité, ont été évalués en fonction des ventes sur le marché de l'Union à des parties indépendantes. Autrement dit, tant les ventes à l'exportation que les ventes destinées à un usage captif ont été exclues de ce calcul. Ensuite, il est vrai que les volumes des ventes à l'exportation ont diminué à un rythme un peu plus rapide que les ventes réalisées dans l'Union, mais il n'en va pas de même pour la production destinée à un usage captif qui, durant toute la période considérée, a représenté entre 22,4 % et 24,4 % des ventes totales de l'Union. Par ailleurs, compte tenu de l'importance relative des ventes à l'exportation par rapport aux ventes réalisées dans l'UE par l'industrie de l'Union, il ne peut être considéré que ces ventes à l'exportation (qui ont fluctué entre 10 % et 14 % durant toute la période considérée) ont joué un rôle suffisamment important pour remettre en question le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et l'incidence sur l'industrie de l'Union. Cet argument est dès lors rejeté.

3.5.   Augmentation des capacités et des coûts de production de l'industrie de l'Union

(109)

Il a été avancé, par une partie concernée, que le déclin de la situation de l'industrie de l'Union était imputable à une erreur de jugement qui a conduit à une augmentation des capacités. À cet égard, il faut d'abord préciser que le marché des fibres de verre était en expansion pendant plusieurs années et que la décision de renforcer les capacités de certaines usines ne peut être considérée comme une planification économique déraisonnable dans une situation de consommation croissante. De plus, il est à noter que, dans l'ensemble, sur la période considérée, les capacités de l'industrie de l'Union ont en fait diminué (voir le considérant 68 ci-dessus).

(110)

En tout état de cause, il faut noter que l'industrie de l'Union est parvenue à réduire le coût à l'unité des matières premières principales malgré l'augmentation des prix des matières premières durant la période considérée:

Tableau 18

Coût des matières premières et coût à l'unité de fibre de verre produite

 

2006

2007

2008

PE

Prix/tonne de matières premières (3)

100

106

104

102

Coût des matières premières/tonne de fibre de verre (3)

100

99

97

94

(111)

L'évolution présentée ci-dessus du coût des matières premières par unité de fibre de verre fabriquée s'explique par des investissements ciblés visant à accroître l'efficacité et la compétitivité. L'industrie de l'Union a, en effet, mis en place plusieurs mesures destinées à améliorer et rationaliser les processus de production et les coûts des intrants durant la période considérée.

(112)

En ce qui concerne les coûts salariaux, ainsi qu'il a déjà été indiqué aux considérants 75 à 77 ci-dessus, l'industrie de l'Union a réduit de 20 % son nombre de salariés au cours de la période considérée, tandis que les salaires moyens ont diminué, même sans exclure du calcul l'incidence considérable des indemnités de licenciement.

(113)

Pour les raisons exposées ci-dessus, l'argument selon lequel la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union a en fait été causée par un accroissement des coûts de production, éventuellement imputable à un manque d'efficacité ou des coûts salariaux élevés, est donc écarté.

3.6.   Compétitivité des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et préjudice auto-infligé imputable aux producteurs chinois liés

(114)

Il a été avancé que la cause du préjudice résidait dans l'échelle de production des exportateurs chinois et dans leur technologie moderne, plutôt que dans le dumping du produit considéré. En réalité, il peut être démontré que, dans l'ensemble, les producteurs de l'Union disposent eux aussi d'une capacité de production à grande échelle et de procédés modernes.

(115)

Une partie concernée a déclaré que l'industrie de l'Union pourrait en fait s'être infligé elle-même le préjudice subi par ses importations provenant des producteurs chinois auxquels elle est liée. Dans ce contexte, il faut noter, ainsi qu'il a été indiqué au considérant 58 ci-dessus, que le volume de ces importations est resté très limité, tant par rapport à la production de l'industrie de l'Union que par rapport aux importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(116)

Par conséquent, ni le manque de compétitivité ni les importations provenant des producteurs chinois liés ne pourraient être considérés comme des facteurs susceptibles de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la RPC et le préjudice constaté.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(117)

En conclusion, l'analyse ci-dessus a démontré que les importations de fibres de verre en provenance de la RPC ont considérablement augmenté en termes de quantités au cours de la période considérée, érodant progressivement la part de marché de l'industrie de l'Union. De plus, ces quantités accrues qui ont afflué sur le marché de l'Union à des prix de dumping ont entraîné une sous-cotation importante des prix de l'industrie de l'Union, qui n'a donc pas été en mesure de répercuter sur ses clients l'augmentation du coût des matières premières. Bien que, pendant un certain temps, l'industrie de l'Union soit parvenue à compenser les effets négatifs de cette pression par des gains d'efficacité, cela n'a plus été possible quand la crise économique a sensiblement réduit le niveau de la demande.

(118)

D'autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union ont aussi été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance de pays tiers, l'incidence de la crise économique, l'évolution des autres ventes de l'industrie de l'Union et d'autres facteurs, dont ceux mentionnés aux considérants 97 à 116 ci-dessus, ne semblaient pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(119)

Sur la base de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus ayant une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est conclu, à titre provisoire, que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L'UNION

(120)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué l'incidence probable de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

(121)

La Commission a envoyé des questionnaires à des importateurs et des utilisateurs indépendants. Au total, 60 questionnaires ont été envoyés. Deux importateurs et 13 utilisateurs ont finalement transmis une réponse au questionnaire dans les délais fixés. En outre, plusieurs importateurs et utilisateurs se sont manifestés au cours de la procédure en signifiant, par lettre, leur opposition à toute mesure éventuelle.

1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(122)

Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 56, le produit similaire était fabriqué par onze producteurs dans l'Union. Les huit plaignants représentaient plus de 90 % de la production de l'Union; deux autres producteurs ont soutenu la plainte, tandis que la onzième société ne l'a ni soutenue, ni contestée.

(123)

Les trois sociétés de l'échantillon, qui représentaient environ 60 % de la production totale de l'Union, employaient 3 300 personnes qui participaient directement aux activités de production, de vente et d'administration du produit similaire. Il est rappelé que les indicateurs de préjudice ont laissé apparaître une tendance négative générale et, en particulier, que les indicateurs de préjudice relatifs à la part de marché et aux performances financières de l'industrie de l'Union, comme la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités, ont été sérieusement affectés. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union a notamment chuté d'un niveau déjà très bas de 0,3 % à – 15,0 %, tandis que la part de marché de ladite industrie a diminué de 5,6 points de pourcentage.

(124)

Si des mesures sont instituées, il est à prévoir que la dépression des prix et la perte de part de marché cesseront et que les prix de vente de l'industrie de l'Union commenceront à remonter, en conséquence de quoi sa situation financière s'améliorera.

(125)

En revanche, si des mesures antidumping ne devaient pas être instituées, il est probable que la détérioration du marché et de la situation financière de l'industrie de l'Union continuera. Dans un tel scénario, il est prévisible que l'industrie de l'Union perdra davantage de part de marché et ne sera plus en mesure de suivre les prix de marché imposés par les importations en provenance de la RPC. La conséquence probable en sera de nouvelles réductions de la production et des investissements, ainsi que la fermeture d'autres installations de production de l'Union, entraînant des pertes d'emploi massives.

(126)

Il est dès lors provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping serait clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

2.   Intérêt des importateurs indépendants dans l'Union

(127)

Comme indiqué plus haut, aucun échantillonnage n'a été appliqué pour les importateurs indépendants, dont deux ont pleinement coopéré à l'enquête en renvoyant une réponse au questionnaire. Seule une petite partie du chiffre d'affaires de ces deux importateurs (respectivement 7 % et 25 %) était engendrée par leurs activités relatives au produit concerné provenant de la RPC. Ils ont, l'un comme l'autre, exprimé leur opposition à l'institution éventuelle de mesures antidumping, étant donné qu'ils estimaient que cela pourrait entraîner une cessation des importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(128)

Les importations déclarées par ces deux importateurs ne représentaient cependant qu'une très petite proportion de l'ensemble des importations en provenance de la RPC au cours de la période d'enquête (moins de 1 %). Aucun autre importateur n'a coopéré en renvoyant une réponse au questionnaire ou des observations dûment étayées. Sur cette base, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures provisoires n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'intérêt des importateurs de l'UE.

3.   Intérêt des utilisateurs

(129)

Les fibres de verre à filaments qui font l'objet de la présente procédure sont utilisées pour un grand nombre d'applications. La coopération des groupes d'utilisateurs suivants a pu être obtenue: tisseurs (qu'il s'agisse de textiles hautement spécialisés ou de tissus plus ordinaires, par exemple pour des applications dans les turbines éoliennes, l'équipement marin, les transports, l'aérospatiale et les infrastructures); producteurs de revêtements; fabricants de composites, utilisés notamment dans l'industrie automobile; fabricants de produits semi-finis et finis en matériaux composites.

(130)

Les volumes du produit concerné originaire de la RPC achetés par les utilisateurs ayant coopéré représentaient environ 20 % des importations de fibres de verre en provenance de la RPC durant la période d'enquête. Les informations communiquées dans les réponses au questionnaire font, en outre, apparaître que l'industrie utilisatrice de l'Union emploie un grand nombre de personnes. Bien qu'il n'ait, à ce stade, pas été fourni de données exhaustives et dûment étayées à cet égard, le nombre de salariés employés par l'industrie en aval dans l'UE peut être provisoirement estimé, sur la base des informations présentées dans ces réponses au questionnaire, à 50 000-75 000. Sur cette même base, l'emploi dans les divisions de ces sociétés qui utilisaient des fibres de verre importées de Chine durant la période d'enquête peut être estimé à environ 27 000 salariés.

(131)

La plupart des utilisateurs ayant coopéré ont déclaré acquérir des fibres de verre auprès de producteurs chinois, ainsi que d'autres sources, y compris des producteurs européens. Seuls quelques-uns d'entre eux achetaient uniquement des fibres de verre en provenance de la RPC. Ce secteur est caractérisé non seulement par une grande variété des activités de l'industrie en aval, mais aussi par une variabilité considérable de la taille de sociétés, – dont certaines font partie de grands groupes internationaux tandis que d'autres sont totalement indépendantes.

3.1.   Incidences possibles des mesures sur la rentabilité des utilisateurs

(132)

Sur la base des réponses au questionnaire, il apparaît que l'industrie utilisatrice de fibres de verre se porte relativement bien. La plupart des utilisateurs ayant coopéré ont en effet enregistré des bénéfices sur la production et la vente de leurs produits contenant le produit concerné durant toute la période considérée, y compris la période d'enquête. Quelques utilisateurs ont cependant déclaré des pertes dans ce secteur d'activité durant la période d'enquête, mais les bénéfices de plusieurs autres étaient de l'ordre de 5 % à 10 %.

(133)

Les coûts des achats de fibres de verre représentent, en général, une part importante des coûts de fabrication des produits de l'industrie utilisatrice. Selon les données communiquées, cette part peut aller de 10 % à plus de 50 %, en fonction du produit fabriqué. Pour certains utilisateurs, une augmentation des coûts d'acquisition de fibres de verre chinoises peut donc avoir une incidence considérable en termes de coûts.

(134)

Sur la base des informations présentées dans les réponses au questionnaire des utilisateurs ayant coopéré l'incidence possible des mesures antidumping sur la rentabilité peut, en moyenne, être estimée à environ 1 % du chiffre d'affaires des divisions des sociétés qui utilisent des fibres de verre, mais à moins de 0,5 % du chiffre d'affaires total des sociétés dont font partie les divisions utilisatrices de fibres de verre. Autrement dit, la rentabilité d'une division utilisatrice de fibres de verre et celle de la société dans son ensemble seraient affectées, respectivement, à hauteur d'un point et de moins d'un demi-point de pourcentage, en moyenne.

(135)

Il convient cependant de noter que, dans le cas de certaines sociétés utilisatrices, l'incidence mentionnée ci-dessus pourrait être plus grande et atteindre jusqu'à environ 5 % du chiffre d'affaires de la société. Compte tenu des niveaux de bénéfices de certains utilisateurs et de la part que représentent les fibres de verre dans leurs coûts de production, il ne peut être exclu que leur rentabilité pourrait être affectée par une forte augmentation des prix des fibres de verre, à moins que cette augmentation des coûts puisse être répercutée, en totalité ou au moins pour une bonne partie, sur leur clientèle.

(136)

Dans l'ensemble, il peut être conclu provisoirement que, si certaines sociétés utilisatrices pourraient être davantage affectées par l'incidence possible des mesures antidumping, d'autres utilisateurs seront probablement affectés dans une mesure assez modérée.

3.2.   Absence d'interchangeabilité

(137)

Plusieurs utilisateurs ont fait valoir qu'il n'était pas possible de se procurer immédiatement sur le marché une grande partie des fibres de verre dont l'industrie utilisatrice a besoin. Les fournisseurs doivent, au contraire, passer par un processus de qualification long et compliqué, qui peut durer 6 à 12 mois, sans garantie de succès. Un changement de fournisseur destiné à éviter de payer des droits antidumping se révélerait donc coûteux, impossible à réaliser à court terme et risqué d'un point de vue technologique.

(138)

À cet égard, il est admis que, pour certaines applications particulières, les caractéristiques du produit considéré peuvent effectivement conduire à un processus de qualification assez long, qui inclut des phases d'essais. Toutefois, compte tenu aussi des observations transmises par plusieurs utilisateurs, il apparaît que des sources multiples existent actuellement dans la plupart des cas. Il faut aussi rappeler que les mesures antidumping ne sont pas destinées à interdire à certains fournisseurs l'accès au marché de l'Union – quelle que soit la mesure proposée, il s'agit seulement de rétablir des échanges équitables et de corriger une situation de marché faussé.

(139)

Il est dès lors conclu provisoirement que l'institution de mesures frappant les fibres de verre d'origine chinoise comporte peu de risques d'entraîner une interruption temporaire des livraisons de matières premières pour l'industrie utilisatrice.

3.3.   Impossibilité de répercuter l'augmentation du prix de revient et concurrence accrue de produits en aval fabriqués en dehors de l'UE

(140)

Plusieurs utilisateurs ont fait valoir qu'ils ne seraient pas en position de répercuter l'augmentation des prix des fibres de verre sur les clients qui achètent leurs produits. Ces utilisateurs ont indiqué qu'il existait une vive concurrence sur leurs marchés de produits et que leurs clients pourraient aisément changer de fournisseurs si les prix augmentaient.

(141)

Compte tenu de la diversité des sociétés utilisatrices, il est difficile d'apprécier globalement la capacité des utilisateurs à répercuter des augmentations éventuelles du prix de revient sur leurs clients. Néanmoins, sur la base des données figurant dans les réponses des utilisateurs au questionnaire, il peut être supposé que, même si un utilisateur donné ne pouvait pas répercuter la plus grande partie de l'augmentation des coûts supportés, dans la majorité des cas, son chiffre d'affaires et sa rentabilité n'en seraient affectés que dans une mesure limitée.

(142)

En ce qui concerne la concurrence, plusieurs utilisateurs ont exprimé par ailleurs leur crainte que l'institution de droits antidumping se traduise par une concurrence accrue des fournisseurs de pays tiers sur le marché en aval, étant donné que les produits en aval ne feraient pas l'objet de mesures de protection, et par un glissement des importations en provenance de la RPC des fibres de verre vers des produits en aval comme les composites, les textiles et les pales de turbines éoliennes en matériau composite. En fait, en ce qui concerne la RPC, il a été indiqué qu'il existait déjà une concurrence de ce pays sur bon nombre de ces marchés et que cette concurrence se trouverait logiquement renforcée par l'institution de mesures frappant les fibres de verre. Par conséquent, l'industrie utilisatrice, a-t-il été allégué, devrait non seulement payer des prix plus élevés pour ses acquisitions de fibres de verre, mais aurait aussi à faire face à une concurrence accrue. Dans un tel environnement commercial, il a été soutenu qu'il ne serait pas possible de répercuter une partie importante d'une éventuelle augmentation des prix sur les clients.

(143)

À cet égard, il convient de noter que le fait que l'institution de mesures antidumping pourrait déclencher une concurrence accrue ne peut être une raison de ne pas instituer de telles mesures, si elles sont justifiées. L'industrie européenne utilisatrice de fibres de verre a les mêmes droits que l'industrie manufacturière de fibres de verre et elle serait pleinement habilitée à invoquer le droit commercial de l'UE pour demander une enquête antidumping concernant ses produits, si elle a des motifs suffisants et peut produire des éléments de preuve démontrant, à première vue, l'existence d'un dumping préjudiciable.

(144)

Par conséquent, l'argument présenté ci-dessus concernant la possibilité d'un renforcement de la concurrence de produits en aval fabriqués en dehors de l'UE ne peut justifier la non-institution de mesures antidumping.

3.4.   Difficultés d'approvisionnement

(145)

Plusieurs utilisateurs ont fait valoir qu'il existait déjà des difficultés d'approvisionnement sur le marché de l'Union après la période d'enquête et que l'institution de mesures antidumping aggraverait cette situation, étant donné que cela entraînerait une réduction des importations en provenance de la RPC, alors que ces dernières sont nécessaires, compte tenu de la demande forte et croissante.

(146)

Les plaignants ont admis qu'il existait des difficultés d'approvisionnement pour certains groupes de produits fabriqués par l'industrie de l'Union, mais ils considéraient qu'elles étaient temporaires et imputables aux ruptures de stocks consécutives au redressement du marché après la crise économique. Ils ont aussi fait valoir que l'industrie de l'Union serait en mesure de répondre à l'augmentation prévue de la demande des industries en aval dans l'UE, au moyen notamment de ses capacités inutilisées qui pourraient aisément être relancées, d'autres perfectionnements technologiques et de la reconstruction de fours, dans le cas où des niveaux corrects de rentabilité seraient rétablis.

(147)

À cet égard, il faut d'abord noter que la finalité des mesures antidumping est de remédier aux pratiques commerciales déloyales ayant un effet préjudiciable sur l'industrie de l'Union et de rétablir une situation de concurrence effective sur le marché de l'Union, et non de faire obstacle aux importations. Par conséquent, même si les niveaux de prix du produit concerné provenant de la RPC dans l'UE augmenteraient très probablement à la suite de l'institution de mesures antidumping, les mesures proposées ne sont pas de nature à fermer l'accès du marché de l'Union aux producteurs-exportateurs de la RPC et autoriseront donc le maintien sur le marché de l'Union d'importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(148)

En ce qui concerne la capacité de l'industrie de l'Union à compenser toute diminution éventuelle des approvisionnements en fibres de verre d'origine chinoise, il faut noter que le niveau actuel d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union paraît garantir que la demande du marché pourrait être entièrement satisfaite. En effet, même la totalité des 116 413 tonnes d'importations de fibres de verre d'origine chinoise durant la période d'enquête pourrait, en principe, être compensée par les capacités inutilisées de l'industrie de l'Union, qui étaient estimées à près de 200 000 tonnes durant la période d'enquête.

(149)

Compte tenu de ce qui précède, il peut être provisoirement conclu qu'il pourrait être remédié à des difficultés d'approvisionnement éventuelles par un renforcement de l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, par d'autres importations ainsi que par des importations du produit concerné ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(150)

Pour conclure, l'institution de mesures sur les importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC devrait permettre à l'industrie de l'Union d'améliorer sa situation grâce à une augmentation de ses volumes de ventes, de ses prix de ventes et de sa part de marché. Même si quelques effets négatifs peuvent intervenir pour certains utilisateurs sous forme d'augmentations des coûts, ils seront probablement contrebalancés par les avantages attendus pour les producteurs et leurs fournisseurs.

(151)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu, après analyse des avantages et des inconvénients, qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires frappant les importations du produit concerné en provenance de la RPC. La présente évaluation préliminaire pourrait cependant nécessiter une analyse plus approfondie après examen des observations des parties concernées.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(152)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union du par les importations faisant l'objet d'un dumping.

1.   Niveau d'élimination du préjudice

(153)

Le niveau des mesures provisoires à instituer sur les importations originaires de la RPC doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il est considéré que les mesures à prendre devraient permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(154)

L'industrie de l'Union a soutenu que, pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice, une marge bénéficiaire cible de 12 % à 15 % devrait être retenue. Toutefois, les éléments fournis à ce jour ne démontrent pas, de façon convaincante, qu'une telle marge bénéficiaire est le minimum nécessaire pour assurer la viabilité des activités de l'industrie de l'Union dans ce secteur. En l'absence de preuves solides à l'appui d'un niveau de bénéfice cible plus élevé, il a été provisoirement considéré qu'une marge bénéficiaire cible de 5 % paraîtrait appropriée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice.

(155)

Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie de l'Union qui fabrique le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en déduisant la marge de profit effective du prix départ usine et en ajoutant au seuil de rentabilité ainsi calculé la marge bénéficiaire cible susmentionnée.

(156)

Par conséquent, les niveaux d'élimination du préjudice suivants ont été établis à titre provisoire:

Société

Niveau d'élimination du préjudice

New Changhai Group

61,4 %

Autres sociétés ayant coopéré

104,2 %

Autres

104,2 %

2.   Mesures provisoires

(157)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être institué sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC, au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre, qui est dans tous les cas la marge de dumping.

(158)

Compte tenu du taux de coopération très élevé des producteurs-exportateurs chinois, le taux du droit provisoire est le même pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré auxquels le bénéfice d'un traitement ou examen individuel n'a pas été accordé et pour tous les autres producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. Sur la base de ce qui précède, les taux de droit proposés sont les suivants:

Société

Droit provisoire

New Changhai Group

8,5 %

Autres sociétés ayant coopéré

43,6 %

Toutes les autres sociétés

43,6 %

(159)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(160)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, les éventuelles modifications des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant notamment de ce changement de dénomination ou de ce changement dans les entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(161)

Afin d'assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit pour toutes les autres sociétés devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union pendant la période d'enquête.

H.   DISPOSITION FINALE

(162)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), de filés de filaments en fibre de verre, à l'exclusion des filés imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, ex 7019 19 10 et ex 7019 31 00 (codes TARIC 7019310029, 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019191061, 7019191062, 7019191063, 7019191064, 7019191065, 7019191066, 7019191079 et 7019310099) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

8,5

A983

Toutes les autres sociétés

43,6

A999

3.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 307 du 17.12.2009, p. 39.

(3)  Indice

(4)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau Nerv- 105

B-1049 Bruxelles