16.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/37


RÈGLEMENT (UE) No 811/2010 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2010

soumettant les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine à enregistrement en application de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 16, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, visant à soumettre à enregistrement les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine.

A.   PRODUIT CONCERNÉ

(2)

Sont concernés par cet enregistrement les modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) équipés d’une antenne radio et fournissant la connectivité des données sous protocole internet (IP) aux appareils informatiques, y compris les routeurs wifi pourvus d’un modem WWAN (routeurs WWAN/wifi), originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 8471 80 00 et ex 8517 62 00.

B.   DEMANDE

(3)

À la suite d’une plainte déposée par Option NV (ci-après «le plaignant»), la Commission a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure et a donc, conformément à l’article 10 du règlement de base, annoncé par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine.

(4)

En ce qui concerne la qualité pour déposer une plainte, le plaignant est le seul fabricant du produit concerné dans l’Union européenne et représente 100 % de la production totale de l’Union.

(5)

En ce qui concerne la réalité des allégations de subventions passibles de mesures compensatoires, le plaignant a fourni à la Commission européenne des preuves de programmes de subventions spécifiques concernant des prêts préférentiels, des taux préférentiels d’imposition des revenus, des avantages liés à l’établissement dans des zones de libre-échange, des programmes de fiscalité indirecte et de tarifs à l’importation, des programmes de subventions, un taux préférentiel pour la fourniture par le gouvernement de biens et de services et des politiques préférentielles au niveau de gouvernements locaux.

(6)

Le plaignant demande également que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à compter de la date de leur enregistrement.

C.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(7)

Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures provisoires peuvent être imposées au plus tôt 60 jours à compter de l’ouverture de la procédure. Toutefois, selon l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base, un droit compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique 90 jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, pour autant que les conditions fixées audit paragraphe soient remplies et que les importations aient été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5. En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement. Les importations peuvent être soumises à enregistrement à la suite d’une demande déposée par l’industrie de l’Union qui comporte des preuves suffisantes de nature à justifier une telle action.

(8)

La demande contient des éléments de preuve suffisants pour justifier l’enregistrement.

(9)

Les subventions alléguées consistent, entre autres, en programmes concernant l’impôt sur le revenu des sociétés (par exemple des exemptions d’impôt sur le revenu ou des réductions de cet impôt au titre du programme two free/three half aux termes duquel des entreprises sont exemptées au cours des deux premières années suivant leur création puis bénéficient d’un abattement de moitié pendant les trois années suivantes, des réductions de l’impôt sur le revenu pour les industries de haute technologie ou de nouvelle technologie, des crédits d’impôt sur le revenu pour des entreprises à capitaux nationaux achetant des équipements produits dans le pays), en programmes de fiscalité indirecte et de tarifs à l’importation [par exemple, exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de tarifs sur les équipements importés], en régimes de prêts préférentiels (par exemple un régime de prêts prévoyant un financement des exportations par des banques commerciales appartenant à l’État et des banques gérant les politiques du gouvernement), en programmes de subventions [par exemple le Fonds de développement pour l’industrie de l’électronique et de l’information («IT Fund»), le Fonds de l’État pour les projets de rénovation de technologies essentielles, les prix pour marques réputées], en fourniture par le gouvernement de biens et services au-dessous de leur valeur normale (par exemple la délivrance de titres d’utilisation du foncier) et en politiques préférentielles des gouvernements locaux, y compris des avantages dans des zones spéciales et des parcs industriels (par exemple des politiques préférentielles dans les régions de Shenzhen, Shanghai, Beijing, Xian).

(10)

Il est allégué que les programmes précités sont des subventions puisqu’ils comportent une contribution financière du gouvernement de la République populaire de Chine ou d’autres gouvernements régionaux (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux bénéficiaires, c’est-à-dire aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Il est allégué que ces programmes sont subordonnés aux résultats à l’exportation et/ou à la préférence accordée à l’utilisation de biens domestiques par rapport aux importations et/ou limités à certaines entreprises ou groupes d’entreprises et/ou certains produits et/ou régions, sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

(11)

La demande fournit des éléments de preuve suffisants de circonstances critiques dans lesquelles, pour le produit subventionné en question, un préjudice difficile à réparer est provoqué par des importations massives bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires dans un laps de temps relativement bref. Parmi les preuves de ces circonstances figurent la nature rapide de la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union, le fait qu’il existe un seul producteur dans l’Union et le montant important des dépenses de R&D qui doivent être engagées pour obtenir le produit concerné. Dans ce contexte, le plaignant a fourni des preuves établissant que les importations du produit soumis à l’enquête originaires du pays concerné ont sensiblement augmenté dans l’ensemble en termes absolus et en termes de parts de marché. Pour ce qui concerne le préjudice provoqué par ces importations massives, les éléments de preuve fournis par le plaignant montrent que les volumes et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont, entre autres conséquences, eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, avec pour effet des répercussions négatives importantes sur l’ensemble des résultats, la situation financière et la situation de l’emploi de l’industrie de l’Union. Il en découle que la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que, pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise, il peut être nécessaire de fixer des droits compensateurs avec effet rétroactif.

(12)

En conséquence, les conditions d’enregistrement sont, dans ce cas, remplies.

D.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que la demande du plaignant contient des éléments de preuve suffisants pour soumettre les importations du produit concerné à enregistrement, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(14)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

E.   ENREGISTREMENT

(15)

En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné (2) devraient être soumises à enregistrement afin de garantir que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient une institution de droits compensateurs, ces droits puissent être perçus avec effet rétroactif, si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(16)

Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antisubventions. Il n’est pas possible de fournir une estimation du montant d’un éventuel futur droit puisque celui-ci dépendra du montant des subventions passibles de mesures compensatoires dont l’existence sera établie et de la manière dont elles devront être attribuées au produit soumis à l’enquête.

F.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(17)

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) équipés d’une antenne radio et fournissant la connectivité des données sous protocole internet (IP) aux appareils informatiques, y compris les routeurs wifi pourvus d’un modem WWAN (routeurs WWAN/wifi), originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8471 80 00 et ex 8517 62 00 (codes TARIC 8471800010, 8517620011 et 8517620091). L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Pour information, veuillez noter que le règlement (UE) no 570/2010 de la Commission (JO L 163 du 30.6.2010, p. 34) a déjà invité les autorités douanières à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine. Cette mesure a été prise en rapport avec la demande d’enregistrement formulée dans le contexte de la plainte pour procédure antidumping [pour plus de détails, veuillez vous référer à l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modems pour réseau étendu sans fil (WWAN) originaires de la République populaire de Chine (JO C 171 du 30.6.2010, p. 9)].

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.