19.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/2


RÈGLEMENT (UE) No 744/2010 DE LA COMMISSION

du 18 août 2010

modifiant le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour ce qui concerne les utilisations critiques des halons

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le halon 1301, le halon 1211 et le halon 2402 (ci-après dénommés «les halons») sont des substances qui appauvrissent l’ozone répertoriées dans le groupe III de l’annexe I du règlement (CE) no 1005/2009 en tant que substances réglementées. Leur production dans les États membres est interdite depuis 1994, conformément aux dispositions du protocole de Montréal. Leur utilisation reste pourtant autorisée pour certaines utilisations critiques définies à l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), la Commission a réexaminé l’annexe VII dudit règlement. À cette fin, elle a évalué les utilisations actuelles des halons, ainsi que la disponibilité et l’application de technologies ou de produits de remplacement techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé (ci-après dénommés les «substituts»). Entre-temps, le règlement (CE) no 2037/2000 a été remplacé par le règlement (CE) no 1005/2009, l’annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000 devenant l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009, sans autre modification.

(3)

Le réexamen a révélé des divergences d’interprétation entre États membres concernant les utilisations des halons décrites comme critiques à l’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009. Il convient donc de décrire plus précisément chaque application des halons, en mentionnant la catégorie d’équipements ou d’installations visée, le but de l’application, le type d’extincteur à halon visé et le type de halon visé.

(4)

Le réexamen a également révélé que, à quelques exceptions près, les halons ne sont plus nécessaires dans les nouveaux types d’équipements et les nouvelles installations pour répondre aux besoins de protection contre les incendies et que, aujourd’hui, des substituts sont couramment mis en place. Les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies utilisant des halons restent toutefois nécessaires dans certains équipements qui sont ou seront produits suivant les spécifications des types existants.

(5)

Le réexamen a également montré que, pour la majorité des systèmes de protection contre les incendies, qu’ils soient intégrés dans des installations et équipements existants ou dans des équipements produits suivant les spécifications des types existants, les halons sont remplacés ou pourraient être remplacés par des substituts, au fil du temps et à un coût raisonnable.

(6)

Il est dès lors approprié, compte tenu de la disponibilité et de la mise en œuvre croissantes de substituts, de fixer, pour chaque application, la date butoir au-delà de laquelle l’utilisation des halons dans les nouveaux équipements et installations ne constituera plus une utilisation critique et où l’installation d’un extincteur ou d’un système de protection contre les incendies utilisant des halons ne sera donc plus autorisée. Dans la définition des «nouveaux équipements» et «nouvelles installations», il convient de prendre dûment en considération la phase du cycle de vie des équipements et des installations durant laquelle la conception de l’espace nécessitant une protection contre les incendies est effectivement arrêtée.

(7)

Il importe également d’établir, pour chaque application, une date limite au-delà de laquelle l’utilisation des halons pour les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies dans tous les équipements et installations, qu’il s’agisse d’équipements ou d’installations existants ou d’équipements qui sont ou seront produits suivant les spécifications des types existants, cessera d’être considérée comme critique. L’utilisation des halons ne sera donc plus autorisée et tous les extincteurs et systèmes de protection contre les incendies contenant des halons seront remplacés, convertis ou mis hors service à la date limite, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2009.

(8)

Il convient de tenir compte, dans la fixation des dates butoirs, de la disponibilité de substituts pour les nouveaux équipements et installations, ainsi que des obstacles à leur mise en œuvre. Il y a lieu également d’accorder suffisamment de temps pour l’élaboration de substituts, dans les cas où cela se révèle nécessaire, tout en prévoyant une incitation à entreprendre cette élaboration. Dans le secteur de l’aviation, l’aviation civile étant réglementée à l’échelle internationale, il convient de tenir dûment compte des initiatives de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à l’installation et l’utilisation des halons dans les extincteurs à bord des avions.

(9)

Il convient en outre, pour la fixation des dates limites, de prévoir suffisamment de temps pour que les activités de remplacement et de conversion des halons puissent se dérouler dans le cadre des programmes courants ou planifiés de maintenance ou de modernisation des équipements ou installations, sans que cela ne perturbe trop le fonctionnement des équipements ou installations concernés et sans entraîner de coûts excessifs. De même, il y a lieu de prendre en considération le temps nécessaire pour obtenir toute certification, autorisation ou approbation requise pour l’installation de substituts dans les équipements ou installations concernés.

(10)

En ce qui concerne la majorité des applications pour les nouveaux équipements et installations dans lesquels les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons ne sont plus nécessaires ou ne sont plus installés, il y a lieu de choisir l’année 2010 comme date butoir. Il convient toutefois de fixer l’année 2011 comme date butoir pour certaines applications à bord de véhicules terrestres et d’aéronefs militaires pour lesquelles des substituts sont aujourd’hui considérés comme disponibles, mais n’ont pas été mis en œuvre durant les programmes de développement qui touchent à leur fin et pour lesquelles des modifications pourraient ne plus être techniquement et économiquement réalisables. Il convient de fixer l’année 2014 comme date butoir pour les extincteurs des nacelles-moteur et les extincteurs portatifs de cabine d’avion, ce qui correspondrait au calendrier de mise en œuvre anticipée d’une restriction équivalente par l’OACI. Il y a lieu de fixer l’année 2018 comme date butoir pour l’application dans le compartiment de fret des aéronefs pour laquelle on ne dispose pas encore de substituts, mais pour laquelle on peut raisonnablement espérer que des travaux de recherche et de développement plus poussés permettront d’en proposer à cette date en vue de leur installation dans les nouveaux aéronefs qui feront l’objet d’une demande de certification de type.

(11)

Pour de nombreuses applications, il y a lieu de fixer des dates limites comprises entre 2013 et 2025, selon le degré de difficulté technique et économique que présente le remplacement ou la conversion des halons. Ces dates limites doivent laisser un délai suffisant pour permettre le remplacement des halons dans le cadre des programmes de maintenance de routine de la plupart des équipements et installations pour lesquels des substituts sont actuellement disponibles. Il convient de fixer l’année 2030 ou l’année 2035 comme date limite pour certaines applications à bord de véhicules terrestres et de navires militaires pour lesquelles le remplacement des halons n’est techniquement et économiquement envisageable que dans le cadre de programmes planifiés de modernisation ou d’adaptation des équipements et pour lesquelles des travaux de recherche et de développement supplémentaires pour vérifier le caractère approprié des substituts peuvent se révéler nécessaires dans certains États membres.

(12)

Pour certaines applications à bord de véhicules militaires existants, de navires militaires de surface existants, de sous-marins militaires existants, d’aéronefs militaires existants, et de ceux qui sont ou seront fabriqués suivant les spécifications des types existants, des substituts n’ont pas encore été trouvés. Toutefois, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, d’ici à 2040, une grande partie des équipements concernés soient arrivés au terme de leur durée de vie utile, ou que des substituts soient disponibles à cette date grâce aux travaux de recherche et développement menés entre-temps. En conséquence, il est approprié de fixer l’année 2040 comme date limite raisonnable pour ces applications.

(13)

En ce qui concerne les systèmes de protection contre les incendies dans les compartiments de fret, les nacelles-moteur et les unités de puissance auxiliaires, à bord des aéronefs civils existants ou de ceux qui sont fabriqués conformément à une certification de type existante, des substituts n’ont pas non plus été trouvés. De plus, un grand nombre d’aéronefs civils continueront d’être fabriqués et de dépendre des halons pour ces applications dans un avenir prévisible. S’il est admis qu’il existe des entraves techniques, économiques et réglementaires importantes au remplacement des halons dans ces applications, il est également approprié, compte tenu de l’incertitude relative à la disponibilité à long terme de halons recyclés et de la nécessité de travaux de recherche et de développement supplémentaires pour recenser et développer des substituts adéquats, de fixer l’année 2040 comme date limite raisonnable.

(14)

L’annexe VI, y compris les délais pour l’élimination progressive des utilisations critiques, continuera à être réexaminée pour tenir compte des travaux ultérieurs de recherche et de développement de substituts et des nouvelles informations relatives à leur disponibilité. De plus, des dérogations aux dates limites et aux dates butoirs peuvent être octroyées dans des cas particuliers, lorsqu’il est démontré qu’aucun substitut n’est disponible.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1005/2009 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

(2)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VI

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)   “date butoir”: la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés dans les extincteurs et dans les systèmes de protection contre les incendies dans les nouveaux équipements et les nouvelles installations pour l’application concernée;

2)   “nouvel équipement”: un équipement pour lequel, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)signature du contrat d’acquisition ou du contrat de développement correspondant;b)présentation d’une demande de réception ou de certification de type à l’autorité réglementaire compétente;

3)   “nouvelle installation”: une installation pour laquelle, à la date butoir, aucune des actions suivantes n’a été réalisée:

a)signature du contrat de développement correspondant;b)présentation d’une demande de permis de construire à l’autorité réglementaire compétente;

4)   “date limite”: la date au-delà de laquelle les halons ne doivent plus être utilisés pour l’application concernée et où les extincteurs et les systèmes de protection contre les incendies contenant des halons doivent être mis hors service;

5)   “mise en atmosphère inerte”: l’ajout d’un agent inhibiteur ou diluant pour empêcher le déclenchement d’une combustion dans une atmosphère inflammable ou explosive;

6)   “cargo”: un navire qui n’est pas destiné au transport de passagers, dont le tonnage brut excède 500 tonnes et qui effectue un voyage international, conformément à la définition de ces termes figurant dans la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS). Cette dernière définit «un navire à passagers» comme «un navire qui transporte plus de douze passagers» et un «voyage international» comme “un voyage entre un pays auquel s’applique la (présente) convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproquement”;

7)   “espace habituellement occupé”: un espace protégé dans lequel il est nécessaire que des personnes soient présentes la plupart du temps ou en permanence pour assurer un fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation. S’agissant des applications militaires, le régime d’occupation de l’espace protégé est celui applicable dans une situation de combat;

8)   “espace habituellement inoccupé”: un espace protégé qui n’est occupé que pendant des périodes limitées, notamment pour des travaux d’entretien, et où la présence permanente de personnes n’est pas nécessaire pour assurer le fonctionnement efficace de l’équipement ou de l’installation.

UTILISATIONS CRITIQUES DE HALONS

Application

Date butoir

(31 décembre de l’année mentionnée)

Date limite

(31 décembre de l’année mentionnée)

Catégorie d’équipement ou d’installation

But

Type d’extincteur

Type de halon

1.

À bord de véhicules militaires terrestres

1.1.

Protection des compartiments moteurs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

1.2.

Protection des postes d’équipage

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

1.3.

Protection des postes d’équipage

Extincteur portatif

1301

1211

2011

2020

2.

À bord de navires militaires de surface

2.1.

Protection des locaux de machines habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2040

2.2.

Protection des compartiments moteurs habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2035

2.3.

Protection des compartiments électriques habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2010

2030

2.4.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.5.

Protection des chambres des pompes de carburant

Dispositif fixe

1301

2010

2030

2.6.

Protection des compartiments de stockage de liquides inflammables

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2010

2030

2.7.

Protection des aéronefs dans les hangars et les zones d’entretien

Extincteur portatif

1301

1211

2010

2016

3.

À bord de sous-marins militaires

3.1.

Protection des locaux de machines

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.2.

Protection des centres de commandement

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.3.

Protection des locaux de groupes électrogènes à diesel

Dispositif fixe

1301

2010

2040

3.4.

Protection des compartiments électriques

Dispositif fixe

1301

2010

2040

4.

À bord d’aéronefs

4.1.

Protection des compartiments de fret habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2018

2040

4.2.

Protection des cabines et des postes d’équipage

Extincteur portatif

1211

2402

2014

2025

4.3.

Protection des nacelles-moteur et des unités de puissance auxiliaires

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2014

2040

4.4.

Mise en atmosphère inerte des réservoirs de carburant

Dispositif fixe

1301

2402

2011

2040

4.5.

Protection des réservoirs d’eaux usées des WC

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2020

4.6.

Protection des compartiments secs

Dispositif fixe

1301

1211

2402

2011

2040

5.

Dans les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques

5.1.

Protection des espaces dans lesquels un liquide inflammable ou du gaz pourrait s’échapper

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2020

6.

À bord de cargos marchands

6.1.

Mise en atmosphère inerte des espaces habituellement occupés dans lesquels un liquide inflammable ou un gaz pourrait s’échapper

Dispositif fixe

1301

2402

1994

2016

7.

Dans des installations terrestres de commandement et de communications essentielles pour la sécurité nationale

7.1.

Protection des espaces habituellement occupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2025

7.2.

Protection des espaces habituellement occupés

Extincteur portatif

1211

2010

2013

7.3.

Protection des espaces habituellement inoccupés

Dispositif fixe

1301

2402

2010

2020

8.

Dans les aérodromes et les aéroports

8.1.

Pour les véhicules d’intervention

Extincteur portatif

1211

2010

2016

8.2.

Protection des aéronefs dans les hangars et les zones d’entretien

Extincteur portatif

1211

2010

2016

9.

Dans des centrales nucléaires ou des installations de recherche nucléaire

9.1.

Protection des espaces lorsqu’il est nécessaire de réduire au minimum le risque de dispersion d’une matière radioactive

Dispositif fixe

1301

2010

2020

10.

Dans le tunnel sous la Manche

10.1.

Protection des installations techniques

Dispositif fixe

1301

2010

2016

10.2.

Protection des automotrices et des wagons des navettes ferroviaires du tunnel sous la Manche

Dispositif fixe

1301

2010

2020

11.

Autres

11.1.

Extinction initiale des incendies lorsque l’utilisation d’extincteurs est indispensable pour la sécurité des pompiers

Extincteur portatif

1211

2010

2013

11.2.

Utilisation sur des personnes par du personnel militaire ou policier

Extincteur portatif

1211

2010

2013»