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17.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 216/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 737/2010 DE LA COMMISSION
du 10 août 2010
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1007/2009 autorise la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance Il autorise également la mise sur le marché de produits dérivés du phoque lorsque la chasse a été pratiquée dans le seul but de la gestion durable des ressources marines et lorsque l’importation de produits dérivés du phoque présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. |
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(2) |
Il est par conséquent nécessaire, aux fins de l’application uniforme du règlement (CE) no 1007/2009, de préciser des conditions détaillées pour l’importation et la mise sur le marché de l’Union de ces produits dérivés du phoque. |
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(3) |
Il convient que la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuites et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance soit autorisée lorsque ces chasses font partie du patrimoine culturel de la communauté et que les produits dérivés du phoque sont, au moins en partie, utilisés, consommés ou transformés au sein des communautés conformément à leurs traditions. |
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(4) |
Il y a également lieu de fixer les conditions pour la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de sous-produits de la chasse pratiquée dans le seul but de la gestion durable des ressources marines et pour l’importation de produits dérivés du phoque destinés à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. |
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(5) |
Dans ce cadre exceptionnel, il y a lieu d’introduire un mécanisme efficace afin de garantir une vérification appropriée du respect de ces conditions. Ce mécanisme ne doit pas être plus restrictif pour le commerce que nécessaire. |
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(6) |
D’autres solutions ne seraient pas suffisantes pour réaliser ces objectifs. C’est pourquoi un mécanisme doit exister par lequel des organismes reconnus délivrent des attestations établissant que les produits dérivés du phoque remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1007/2009, à moins que l’importation ne soit destinée à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille. |
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(7) |
Il convient de prévoir que les organismes remplissant certaines conditions figurent sur une liste d’organismes reconnus délivrant de telles attestations. |
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(8) |
Afin de faciliter la gestion et la vérification des attestations, il y a lieu de définir des modèles pour l’original de l’attestation et les copies qui en sont faites. |
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(9) |
Il importe de prévoir des procédures de contrôle des attestations. Celles-ci devraient être aussi simples et pratiques que possible, sans compromettre la crédibilité et la cohérence du système. |
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(10) |
Il convient d’autoriser l’utilisation de systèmes électroniques, afin de faciliter les échanges de données entre les autorités compétentes, la Commission et les organismes reconnus. |
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(11) |
Il convient que le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement, notamment en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel figurant dans les attestations, soit conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), ainsi qu’au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3). |
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(12) |
Étant donné que le présent règlement fixe les modalités d’application de l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009, qui s’applique le 20 août 2010, il doit entrer en vigueur d’urgence. |
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(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque, en application de l’article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«autres communautés indigènes», les communautés dans les pays indépendants qui sont considérées comme indigènes du fait qu’elles descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation, ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles; |
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2) |
«mise sur le marché sans but lucratif», la mise sur le marché pour un prix égal ou inférieur à la récupération des coûts supportés par le chasseur, déduction faite du montant des subventions éventuellement obtenues en liaison avec la chasse. |
Article 3
1. Les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d’autres communautés indigènes ne peuvent être mis sur le marché que s’il peut être établi qu’ils proviennent de chasses au phoque satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes:
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a) |
elles sont pratiquées par des communautés inuites ou d’autres communautés indigènes qui ont une tradition de chasse aux phoques dans la communauté et dans la région géographique; |
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b) |
les produits de ces chasses sont, au moins en partie, utilisés, consommés ou transformés au sein des communautés conformément à leurs traditions; |
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c) |
elles sont pratiquées à des fins de subsistance de la communauté. |
2. Lors de la mise sur le marché, le produit dérivé du phoque est accompagné de l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1.
Article 4
Les produits dérivés du phoque destinés à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille ne peuvent être importés que si l’une des conditions suivantes est remplie:
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1) |
les voyageurs les portent sur eux ou les transportent à la main ou dans leurs bagages personnels; |
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2) |
ils font partie des biens personnels d’une personne physique transférant son lieu de résidence normal d’un pays tiers vers l’Union; |
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3) |
ils sont acquis sur place dans un pays tiers par des voyageurs et importés par ces mêmes voyageurs à une date ultérieure, à condition que, à leur arrivée sur le territoire de l’Union, ces voyageurs présentent les documents suivants aux autorités douanières de l’État membre concerné:
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Aux fins du point 3), la notification écrite et le document sont visés par les autorités douanières et rendus aux voyageurs. Lors de l’importation, la notification et le document sont présentés aux autorités douanières en même temps que la déclaration en douane relative aux produits concernés.
Article 5
1. Les produits dérivés du phoque issus de la gestion des ressources marines ne peuvent être mis sur le marché que s’il peut être établi qu’ils proviennent de chasses au phoque satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes:
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a) |
elles sont pratiquées dans le cadre d’un plan national ou régional de gestion des ressources naturelles utilisant des modèles scientifiques de population des ressources marines et fondé sur l’approche par écosystème; |
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b) |
elles ne dépassent pas le total admissible des captures fixé conformément au plan visé au point a); |
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c) |
la mise sur le marché des sous-produits de ces chasses n’est pas systématique et elle est sans but lucratif. |
2. Lors de la mise sur le marché, le produit dérivé du phoque est accompagné de l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1.
Article 6
1. Un organisme est inscrit sur une liste d’organismes reconnus lorsqu’il peut prouver qu’il remplit les conditions suivantes:
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a) |
il est doté de la personnalité juridique; |
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b) |
il est en mesure de vérifier que les exigences énoncées aux articles 3 ou 5 sont satisfaites; |
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c) |
il est en mesure de délivrer et de gérer des attestations visées à l’article 7, paragraphe 1, ainsi que de traiter et d’archiver des dossiers; |
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d) |
il est capable de s’acquitter de ses fonctions de manière à éviter tout conflit d’intérêts; |
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e) |
il est en mesure de contrôler le respect des conditions fixées aux articles 3 et 5; |
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f) |
il est en mesure de retirer l’attestation visée à l’article 7, paragraphe 1, ou d’en suspendre la validité en cas de non-respect des prescriptions du présent règlement et de prendre des mesures pour en informer les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres; |
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g) |
il fait l’objet d’un audit indépendant réalisé par un tiers; |
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h) |
il opère au niveau national ou régional. |
2. Pour pouvoir figurer sur la liste visée au paragraphe 1, un organisme doit présenter à la Commission une demande assortie de documents prouvant qu’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1.
3. L’organisme reconnu fournit à la Commission des rapports d’audit établis par le tiers indépendant visé au paragraphe 1, point g), à la fin de chaque cycle de rapports.
Article 7
1. Sur demande, lorsque les conditions de mise sur le marché visées à l’article 3, paragraphe 1, ou à l’article 5, paragraphe 1, sont remplies, un organisme reconnu délivre une attestation conforme aux modèles figurant en annexe.
2. L’organisme reconnu transmet l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.
3. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, lorsqu’un produit dérivé du phoque est mis sur le marché, l’original de l’attestation est transmis avec le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. Le demandeur peut en conserver une copie.
4. Une référence au numéro de l’attestation figure dans toute facture ultérieure.
5. Un produit dérivé du phoque assorti d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 est réputé conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 1.
6. L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique d’un produit dérivé du phoque au titre de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (5) est subordonnée à la présentation d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, les autorités douanières conservent une copie de l’attestation dans leurs dossiers.
7. En cas de doutes relatifs à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée conformément au paragraphe 1, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières et autres agents chargés de faire appliquer la réglementation prennent contact avec les autorités compétentes désignées par l’État membre concerné conformément à l’article 9. Les autorités compétentes décident des mesures à prendre.
Article 8
1. Les attestations visées à l’article 7, paragraphe 1, sont des documents sur support papier ou électroniques.
2. Dans le cas d’une attestation électronique, une copie papier de ladite attestation accompagne le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché.
3. L’utilisation de l’attestation est sans préjudice des autres formalités relatives à la mise sur le marché.
4. L’autorité compétente désignée conformément à l’article 9 peut exiger que l’attestation soit traduite dans la langue officielle de l’État membre où le produit est mis sur le marché.
Article 9
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargées des tâches suivantes:
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a) |
vérifier les attestations accompagnant les produits dérivés du phoque importés, à la demande des autorités douanières conformément à l’article 7, paragraphe 7; |
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b) |
contrôler la délivrance des attestations par des organismes reconnus établis et exerçant leur activité dans ledit État membre; |
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c) |
conserver une copie des attestations délivrées pour les produits dérivés du phoque provenant de chasses au phoque dans ledit État membre. |
2. Les États membres communiquent à la Commission les noms de leurs autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.
3. La Commission publie la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sur son site web. Cette liste est mise à jour régulièrement.
Article 10
1. Les autorités compétentes peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les attestations.
2. Les États membres tiennent compte de la complémentarité, de la compatibilité et de l’interopérabilité des systèmes électroniques visés au paragraphe 1.
Article 11
Le présent règlement s’applique sans préjudice du niveau de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union et du droit national et, en particulier, ne porte en rien atteinte aux droits et obligations prévus à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001. La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les attestations.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 36.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
ANNEXE
Notes explicatives
Remarque générale
À compléter en lettres capitales
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Case 1 |
Organisme émetteur |
Nom et adresse de l’organisme reconnu qui délivre l’attestation. |
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Case 2 |
Réservé au pays de délivrance |
Case réservée au pays de délivrance. |
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Case 3 |
Numéro de l’attestation |
Numéro de délivrance de l’attestation. |
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Case 4 |
Pays de mise sur le marché |
Pays où est prévue la première mise sur le marché de l’Union européenne du produit dérivé du phoque. |
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Case 5 |
Code ISO |
Code ISO à deux lettres du pays indiqué à la case 4. |
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Case 6 |
Désignation commerciale |
Désignation commerciale du (des) produit(s) dérivé(s) du phoque. La description doit être cohérente avec le contenu de la case 8. |
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Case 7 |
Justification |
Cocher la case applicable. |
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Case 8 |
Nom scientifique |
Nom scientifique de l’espèce à laquelle appartient (appartiennent) le(s) phoque(s) utilisé(s) dans le produit. Si plusieurs espèces entrent dans la composition du produit, utiliser une nouvelle ligne par espèce. |
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Case 9 |
Position du SH no |
Code à quatre chiffres ou à six chiffres attribué conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. |
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Case 10 |
Pays de capture |
Pays où les phoques utilisés dans le produit ont été capturés dans leur milieu naturel. |
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Case 11 |
Code ISO |
Code ISO à deux lettres du pays indiqué à la case 10. |
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Case 12 |
Poids net |
Poids total en kg. Il s’agit de la masse nette des produits dérivés du phoque sans conteneurs immédiats ni emballages autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc. |
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Case 13 |
Nombre d’unités |
Nombre d’unités, le cas échéant. |
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Case 14 |
Signes distinctifs |
Le cas échéant, signes distinctifs tels que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. |
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Case 15 |
Identifiant unique |
Tout identifiant de traçabilité figurant sur le produit. |
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Case 16 |
Signature et cachet de l’organisme émetteur |
Doit figurer dans cette case la signature du fonctionnaire autorisé, indiquant le lieu et la date et le cachet officiel de l’organisme émetteur reconnu. |
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Case 17 |
Visa des autorités douanières |
L’autorité douanière doit indiquer le numéro de la déclaration en douane et ajouter sa signature et son cachet. |