23.7.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 191/25


RÈGLEMENT (UE) No 660/2010 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2010

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p), et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14(1), du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 578/2010 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans l’Union qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juillet 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 23 juillet 2010 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3)

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’Île d’Helgoland, le Groenland, les Îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: Gibraltar;

d)

les destinations visées à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).