24.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 549/2010 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2010
modifiant et corrigeant le règlement (UE) no 1272/2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, procède à la fermeture de l’intervention publique pour la viande bovine, lorsque, au cours d’une période représentative, les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1, point c), ne sont plus réunies. L’établissement de la période représentative en vue de la clôture de l’intervention publique pour la viande bovine nécessitant une procédure d’adjudication, il convient par conséquent de rendre compte de cette compétence de la Commission à l’article 16 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission (2). |
(2) |
À l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1272/2009, des dispositions divergentes et erronées ont été adoptées dans les différentes versions linguistiques en ce qui concerne les modalités à appliquer lorsque le lieu de stockage désigné par l’offrant ou le soumissionnaire est modifié par l’organisme d’intervention. Il convient dès lors de préciser que, dans ce cas, les frais de transport supplémentaires sont à la charge des organismes d’intervention, hormis les premiers 20 km, et d’ajouter qu’en cas d’application de l’article 38, paragraphe 3, la réduction ne saurait excéder les frais de transport au-delà de 100 km. |
(3) |
La partie IX de l’annexe III du règlement (UE) no 1272/2009 fixe des dispositions en ce qui concerne les cartons utilisés pour l’emballage de la viande bovine achetée à l’intervention. Il convient d’adapter les exigences prévues au point 6 sur la manière de sceller ces cartons de sorte qu’elles correspondent aux exigences établies à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). |
(4) |
Il y a lieu de profiter de la présente modification du règlement (UE) no 1272/2009 pour remédier à une omission constatée dans son article 25. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier et de corriger le règlement (UE) no 1272/2009 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1272/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 16, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Au premier alinéa de l’article 16, paragraphe 6, l’introduction est remplacée par le texte suivant: «Aux fins de l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les règles suivantes s’appliquent:». |
3) |
À l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Après la vérification de la recevabilité de l’offre ou de la soumission visée à l’article 11, paragraphe 1, et après la notification prévue à l’article 20, paragraphe 3, l’organisme d’intervention émet un bon de livraison, sans préjudice des mesures adoptées conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 19, paragraphe 1. Le bon de livraison est daté et numéroté et indique:
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4) |
L’article 29, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque le lieu de stockage désigné par l’offrant ou le soumissionnaire est modifié par l’organisme d’intervention, conformément à l’article 26, paragraphe 1, les frais de transport supplémentaires, avec une franchise correspondant à 20 km, sont à la charge de l’organisme d’intervention. Toutefois, les frais de transport au-delà de 100 km sont toujours en totalité à la charge de l’organisme d’intervention. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas d’application de l’article 31, paragraphe 2.» |
5) |
À l’article 38, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
Dans la partie IX de l’annexe III, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable:
a) |
à compter du 1er juillet 2010 pour la viande bovine, le beurre, le lait écrémé en poudre et les céréales; et |
b) |
à compter du 1er septembre 2010 pour le riz. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.
(3) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.