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8.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 140/17 |
RÈGLEMENT (UE) N o 493/2010 DU CONSEIL
du 7 juin 2010
modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/129/PESC du Conseil du 1er mars 2010 modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia (1),
vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Liberia (2) prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l’assistance technique et l’assistance financière liée aux activités militaires. Conformément à cette position commune, le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (3) impose un embargo général sur la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. |
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(2) |
Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC (4), qui confirme ces mesures et regroupe celles-ci, de même que d’autres mesures pertinentes, dans un seul acte juridique. |
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(3) |
Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1903 (2009), qui modifie les mesures restrictives des Nations unies concernant les armes et les matériels connexes, ainsi que la fourniture d’une aide, de conseils et d’une formation liés aux activités militaires, en limitant l’effet de ces mesures aux entités non gouvernementales et aux personnes exerçant des activités sur le territoire du Liberia. Conformément à cette résolution, la position commune 2008/109/PESC a été modifiée par la décision 2010/129/PESC. |
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(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 234/2004 en conséquence. |
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(5) |
Le traitement des données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Aux fins du présent règlement, on entend:
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2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Il est interdit:
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3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Par dérogation à l’article 2, l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:
2. Les décisions concernant les demandes d’autorisation sont prises cas par cas par les autorités compétentes, qui tiennent compte à cet effet de toutes les considérations pertinentes, y compris des critères énoncés dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (*1). Les autorités compétentes exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de telles autorisations et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés. 3. Aucune autorisation n’est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu. |
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4) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui souhaitent fournir au gouvernement du Liberia une quelconque assistance technique en rapport avec des activités militaires au sens de l’article 1er en informent au préalable l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis. Les informations contiennent toutes les données utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire d’acheminement. L’État membre concerné communique dès réception les informations utiles au comité des sanctions.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 2010.
Par le Conseil
Le président
C. CORBACHO
(1) JO L 51 du 2.3.2010, p. 23.
(2) JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.
(3) JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.
(4) JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.