8.6.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 140/17


RÈGLEMENT (UE) N o 493/2010 DU CONSEIL

du 7 juin 2010

modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Liberia

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/129/PESC du Conseil du 1er mars 2010 modifiant la position commune 2008/109/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Liberia (1),

vu la proposition présentée conjointement par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l’encontre du Liberia (2) prévoit la mise en œuvre des mesures définies dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment une interdiction frappant l’assistance technique et l’assistance financière liée aux activités militaires. Conformément à cette position commune, le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil (3) impose un embargo général sur la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

(2)

Le 12 février 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/109/PESC (4), qui confirme ces mesures et regroupe celles-ci, de même que d’autres mesures pertinentes, dans un seul acte juridique.

(3)

Le 17 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1903 (2009), qui modifie les mesures restrictives des Nations unies concernant les armes et les matériels connexes, ainsi que la fourniture d’une aide, de conseils et d’une formation liés aux activités militaires, en limitant l’effet de ces mesures aux entités non gouvernementales et aux personnes exerçant des activités sur le territoire du Liberia. Conformément à cette résolution, la position commune 2008/109/PESC a été modifiée par la décision 2010/129/PESC.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 234/2004 en conséquence.

(5)

Le traitement des données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend:

a)

par “assistance technique”, tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil. Cette assistance technique inclut les types d’assistance assurée par voie orale; et

b)

par “comité des sanctions”, le comité institué au point 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.»

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires, y compris la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme non gouvernementaux au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes ou de toute fourniture de service connexe d’assistance technique, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Liberia ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).»

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:

a)

d’une assistance technique destinée uniquement à appuyer les activités de la Mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisée par elle; ou

b)

d’une assistance technique liée à des équipements non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que l’État membre concerné ait notifié au préalable la fourniture d’une telle assistance technique au comité des sanctions. Cette notification contient toutes les informations utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisateur final, la date de livraison proposée et l’itinéraire d’acheminement.

2.   Les décisions concernant les demandes d’autorisation sont prises cas par cas par les autorités compétentes, qui tiennent compte à cet effet de toutes les considérations pertinentes, y compris des critères énoncés dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (*1). Les autorités compétentes exigent des garanties suffisantes contre tout détournement de telles autorisations et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

3.   Aucune autorisation n’est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

(*1)   JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.» "

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui souhaitent fournir au gouvernement du Liberia une quelconque assistance technique en rapport avec des activités militaires au sens de l’article 1er en informent au préalable l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis. Les informations contiennent toutes les données utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire d’acheminement. L’État membre concerné communique dès réception les informations utiles au comité des sanctions.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

C. CORBACHO


(1)   JO L 51 du 2.3.2010, p. 23.

(2)   JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

(3)   JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.

(4)   JO L 38 du 13.2.2008, p. 26.

(5)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.