26.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 127/1


RÈGLEMENT (UE) N o 449/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion des contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En 2008, un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles no 1 et no 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», qui a été approuvé par la décision 2010/240/UE du Conseil (2).

(2)

L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires d’Égypte. Il prévoit également des modifications des contingents tarifaires existants pour les produits visés au règlement (CE) no 747/2001, au règlement (CE) no 2276/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables à l’importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires d’Égypte (3), au règlement (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte (4), au règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte (5) et au règlement (CE) no 1455/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 portant ouverture de contingents à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte (6).

(3)

Il est nécessaire de mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus dans l’accord. Dans un souci de clarté, il convient de rassembler tous les contingents tarifaires applicables aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés originaires d’Égypte dans un acte législatif unique.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence et d’abroger les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007.

(5)

Les certificats d’importation délivrés conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du mois suivant. Lorsque la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à ces règlements avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire après la date d’abrogation de ces règlements, les importateurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations en matière de certificats d’importation. Dans de tels cas, il convient donc d’autoriser les États membres à déroger aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7) et à libérer la garantie constituée par les importateurs. Dans un souci de clarté, il convient également de prévoir que les certificats d’importation délivrés après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 soient valables uniquement jusqu’à la date d’abrogation desdits règlements.

(6)

Pour le calcul des contingents tarifaires applicables durant la première année, il est nécessaire de prévoir, conformément à l’accord, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d’entrée en vigueur de l’accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.

(7)

Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er juin 2010, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date. Néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions relatives à la validité des certificats délivrés avant cette date s’appliquent immédiatement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007 sont abrogés.

Article 3

1.   La validité des certificats d’importation délivrés avec une date d’expiration postérieure au 31 mai 2010 conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire le 31 mai 2010.

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’au 30 juin 2010, le titulaire des certificats d’importation visés au premier alinéa peut retourner les certificats d’importation non utilisés aux autorités compétentes des États membres concernés, qui libèrent la garantie pour les quantités non utilisées.

2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 955/2005 et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1002/2007, la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément auxdits règlements après l’entrée en vigueur du présent règlement ne s’étend pas au-delà du 31 mai 2010.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2010, à l’exception de l’article 3 qui s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.

(2)   JO L 106 du 28.4.2010, p. 39.

(3)   JO L 336 du 23.12.2003, p. 46.

(4)   JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

(5)   JO L 226 du 30.8.2007, p. 15.

(6)   JO L 325 du 11.12.2007, p. 74.

(7)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.


ANNEXE

«ANNEXE IV

ÉGYPTE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

Numéro d’ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent

(en tonnes en poids net)

Droit contingentaire

09.1712

0703 20 00

 

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

Du 1.6 au 30.6.2010

727

Exemption

Du 15.1.2011 au 30.6.2011 et pour chaque période suivante du 15.1 au 30.6

4 000  (1)

09.1783

0707 00 05

 

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

Du 15.11.2010 au 15.5.2011 et pour chaque période suivante du 15.11 au 15.5

3 000  (2)

Exemption (3)

09.1784

0805 10 20

 

Oranges douces, fraîches

Du 1.12 au 31.5

36 300  (4)

Exemption (5)

09.1799

0810 10 00

 

Fraises, fraîches

Du 1.10.2010 au 30.4.2011

10 000

Exemption

Du 1.10.2011 au 30.4.2012

10 300

Du 1.10.2012 au 30.4.2013

10 609

Du 1.10.2013 au 30.4.2014

10 927

Du 1.10.2014 au 30.4.2015

11 255

Du 1.10.2015 au 30.4.2016 et pour chaque période suivante du 1.10 au 30.4

11 593

09.1796

1006 20

 

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)

Du 1.6 au 31.12.2010

11 667

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

20 600

Du 1.1 au 31.12.2012

21 218

Du 1.1 au 31.12.2013

21 855

Du 1.1 au 31.12.2014

22 510

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

23 185

09.1797

1006 30

 

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

Du 1.6 au 31.12.2010

40 833

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

72 100

Du 1.1 au 31.12.2012

74 263

Du 1.1 au 31.12.2013

76 491

Du 1.1 au 31.12.2014

78 786

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

81 149

09.1798

1006 40 00

 

Riz en brisures

Du 1.6 au 31.12.2010

46 667

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

82 400

Du 1.1 au 31.12.2012

84 872

Du 1.1 au 31.12.2013

87 418

Du 1.1 au 31.12.2014

90 041

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

92 742

09.1785

1702 50 00

 

Fructose chimiquement pur, à l’état solide

Du 1.6 au 31.12.2010

583

Exemption

Pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 000

09.1786

ex 1704 90 99

91

99

Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

Du 1.6 au 31.12.2010

583

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

1 100

Du 1.1 au 31.12.2012

1 210

Du 1.1 au 31.12.2013

1 331

Du 1.1 au 31.12.2014

1 464

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 611

09.1787

ex 1806 10 30

10

Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % mais inférieure à 80 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou en isoglucose également calculé en saccharose

Du 1.6 au 31.12.2010

292

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

525

Du 1.1 au 31.12.2012

551

Du 1.1 au 31.12.2013

579

Du 1.1 au 31.12.2014

608

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

638

09.1788

1806 10 90

 

Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 80 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou en isoglucose également calculé en saccharose

Du 1.6 au 31.12.2010

292

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

525

Du 1.1 au 31.12.2012

551

Du 1.1 au 31.12.2013

579

Du 1.1 au 31.12.2014

608

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

638

09.1789

ex 1806 20 95

90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

Du 1.6 au 31.12.2010

292

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

525

Du 1.1 au 31.12.2012

551

Du 1.1 au 31.12.2013

579

Du 1.1 au 31.12.2014

608

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

638

09.1790

ex 1901 90 99

36

95

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits de la position 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids

Du 1.6 au 31.12.2010

583

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

1 100

Du 1.1 au 31.12.2012

1 210

Du 1.1 au 31.12.2013

1 331

Du 1.1 au 31.12.2014

1 464

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 611

09.1791

ex 2101 12 98

92

97

Préparations à base de café d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids

Du 1.6 au 31.12.2010

583

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

1 100

Du 1.1 au 31.12.2012

1 210

Du 1.1 au 31.12.2013

1 331

Du 1.1 au 31.12.2014

1 464

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 611

09.1792

ex 2101 20 98

85

Préparations à base de thé ou de maté d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids

Du 1.6 au 31.12.2010

292

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

525

Du 1.1 au 31.12.2012

551

Du 1.1 au 31.12.2013

579

Du 1.1 au 31.12.2014

608

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

638

09.1793

ex 2106 90 59

10

Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids

Du 1.6 au 31.12.2010

292

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

525

Du 1.1 au 31.12.2012

551

Du 1.1 au 31.12.2013

579

Du 1.1 au 31.12.2014

608

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

638

09.1794

ex 2106 90 98

26

34

53

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids

Du 1.6 au 31.12.2010

583

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

1 100

Du 1.1 au 31.12.2012

1 210

Du 1.1 au 31.12.2013

1 331

Du 1.1 au 31.12.2014

1 464

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 611

09.1795

ex 3302 10 29

10

Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids

Du 1.6 au 31.12.2010

583

Exemption

Du 1.1 au 31.12.2011

1 100

Du 1.1 au 31.12.2012

1 210

Du 1.1 au 31.12.2013

1 331

Du 1.1 au 31.12.2014

1 464

Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

1 611


(1)  À partir du 15 janvier 2011, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 4 000 tonnes en poids net.

(2)  À partir du 15 novembre 2011, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 3 000 tonnes en poids net.

(3)  L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.

(4)  Dans ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué dans la liste de concessions de l’Union européenne à l’OMC est ramené à zéro, si le prix d’entrée n’est pas inférieur à 264 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre l’Union européenne et l’Égypte. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.

(5)  Il y a également une exemption du droit ad valorem dans le cadre de ce contingent tarifaire.»