29.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/3


RÈGLEMENT (UE) No 438/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements.

(2)

L'article 5 du règlement (CE) no 998/2003 expose les dispositions applicables aux mouvements entre États membres de chiens, de chats et de furets, espèces figurant à l'annexe I, parties A et B, dudit règlement. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement, ces animaux de compagnie doivent être identifiés au moyen d'un système d'identification électronique (transpondeur). Pendant une période transitoire de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement, ces animaux de compagnie doivent également être considérés comme identifiés s'ils sont porteurs d'un tatouage clairement lisible.

(3)

L'article 4, paragraphe 1, et l'article 14 du règlement (CE) no 998/2003 disposent que, lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

(4)

Afin d'éviter toute perturbation inutile, en particulier en ce qui concerne les mouvements d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers, il est nécessaire de préciser les références à ces normes ISO avant que l'utilisation de transpondeurs ne devienne obligatoire. Ces références étant de nature technique, il y a lieu de les faire figurer dans une annexe du règlement (CE) no 998/2003 et de modifier les articles 4 et 14 dudit règlement en conséquence.

(5)

En outre, l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 998/2003 prévoit que les chiens, les chats et les furets doivent être munis d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'une vaccination antirabique en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, réalisée sur l'animal en question avec un vaccin antirabique inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS). Il est également possible de pratiquer une vaccination antirabique au moyen de vaccins recombinants apparus après la date d'adoption du règlement (CE) no 998/2003.

(6)

Pour permettre les mouvements, en provenance de pays tiers en particulier, de chiens, de chats et de furets vaccinés au moyen de vaccins recombinants, il convient également de prévoir que le recours à ce type de vaccins est autorisé, aux fins du règlement (CE) no 998/2003, moyennant le respect de certaines exigences techniques fixées dans une annexe dudit règlement.

(7)

Lorsqu'ils sont administrés dans un État membre, les vaccins devraient avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (5).

(8)

Lorsqu'ils sont administrés dans un pays tiers, les vaccins devraient respecter les normes minimales de sécurité fixées dans le chapitre pertinent du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(9)

En outre, il convient d'adopter des règles fondées scientifiquement d'une nature similaire à celles fixées pour la rage. Ces règles devraient prévoir des mesures sanitaires préventives qui s'appliquent aux mouvements des animaux de compagnie en ce qui concerne d'autres maladies susceptibles de toucher ces animaux, dès lors que ces mesures préventives sont proportionnées au risque que ces maladies soient propagées en raison de tels mouvements.

(10)

L'article 6 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que l'introduction des chiens et des chats sur le territoire de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect d'exigences supplémentaires, compte tenu de la situation particulière de ces États membres au regard de la rage. Cette disposition est une mesure transitoire qui doit s'appliquer jusqu'au 30 juin 2010.

(11)

Conformément à ces exigences supplémentaires, les chiens et chats concernés introduits sur le territoire des États membres en question doivent être identifiés au moyen d'un transpondeur, à moins que l'État membre de destination n'autorise également l'identification au moyen d'un tatouage clairement lisible. L'obligation d'un titrage d'anticorps préalable à l'introduction de ces animaux de compagnie sur le territoire des États membres en question figure en outre parmi ces exigences, afin qu'il soit confirmé que le titre d'anticorps antirabiques assure une protection suffisante.

(12)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les mesures de prévention sanitaires relatives aux maladies autres que la rage, ainsi que les modifications des spécifications techniques pour l'identification des animaux et pour la vaccination antirabique, telles qu'elles figurent dans les annexes insérées, conformément au présent règlement, dans le règlement (CE) no 998/2003. Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(13)

L'article 8 du règlement (CE) no 998/2003 fixe les conditions applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets provenant de pays tiers en fonction de la situation au regard de la rage prévalant dans le pays tiers d'origine et dans l'État membre de destination.

(14)

L'article 8, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 998/2003 dispose que les animaux de compagnie doivent, à l'occasion de leur mouvement, lorsqu'ils proviennent de certains pays tiers et sont introduits en Irlande, à Malte, en Suède et au Royaume-Uni, satisfaire aux exigences supplémentaires de l'article 6 dudit règlement. Ces pays tiers figurent à l'annexe II, partie B, section 2, et à l'annexe II, partie C, dudit règlement.

(15)

L'article 8, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 998/2003 dispose que les animaux de compagnie doivent, lorsqu'ils proviennent d'autres pays tiers, être placés en quarantaine sauf s'ils ont été mis en conformité avec les exigences de l'article 6 dudit règlement après leur introduction dans l'Union.

(16)

En outre, l'article 16 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que la Finlande, l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'échinococcose, ainsi que l'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l'introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières applicables à la date d'entrée en vigueur dudit règlement. Cette disposition est une mesure transitoire qui doit s'appliquer jusqu'au 30 juin 2010.

(17)

L'article 23 du règlement (CE) no 998/2003 dispose que la Commission, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la nécessité de maintenir le test sérologique, doit soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport, fondé sur l'expérience acquise et sur une évaluation du risque, assorti de propositions appropriées pour définir le régime à appliquer à compter du 1er juillet 2010 pour les articles 6, 8 et 16.

(18)

Pour définir ce régime, la Commission a réalisé une analyse d'impact en s'appuyant sur plusieurs consultations récentes et sur le rapport de la Commission adopté le 8 octobre 2007 en liaison avec l'article 23 du règlement (CE) no 998/2003, et elle a tenu compte des recommandations formulées par l'EFSA.

(19)

Le 11 décembre 2006, l'EFSA a adopté un avis intitulé «Assessment of the risk of rabies introduction into the UK, Ireland, Sweden, Malta, as a consequence of abandoning the serological test measuring protective antibodies to rabies» («Évaluation du risque d'introduction de la rage au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède et à Malte consécutif à l'abandon du test sérologique vérifiant la protection assurée par le titre d'anticorps antirabiques») (6).

(20)

S'appuyant sur des données de 2005, l'EFSA a observé que, dans certains États membres, la prévalence de la rage chez les animaux de compagnie était non négligeable. Elle a, en outre, recommandé que des mesures de limitation des risques soient appliquées aux mouvements d'animaux de compagnie provenant des pays présentant une prévalence non négligeable de la rage chez les animaux de compagnie.

(21)

Dans ces États membres, la rage est essentiellement de nature sylvatique. Il est ressorti d'éléments recueillis sur le terrain que l'élimination de la rage sylvatique résultant de l'application de programmes intensifs de vaccination orale des animaux sauvages entraîne une diminution de l'incidence de la maladie chez les animaux domestiques.

(22)

En application de l'article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (7), la Communauté a approuvé une série de programmes visant, dans ces États membres, à éradiquer la rage, à lutter contre cette maladie et à la surveiller. La Commission envisage de mettre un terme, pour la fin de 2011, au soutien communautaire apporté aux programmes nationaux appliqués sur le territoire de ces États membres.

(23)

Compte tenu de l'avis du 11 décembre 2006 rendu par l'EFSA et des programmes soutenus par la Communauté en vue d'éradiquer la rage dans certains États membres, il y a lieu de proroger jusqu'au 31 décembre 2011 la mesure transitoire prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 998/2003.

(24)

Le 18 janvier 2007, l'EFSA a adopté un avis intitulé «Assessment of the risk of echinococcosis introduction into the UK, Ireland, Sweden, Malta and Finland as a consequence of abandoning the national rules» («Évaluation du risque d'introduction de l'échinococcose au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, à Malte et en Finlande consécutif à l'abandon des réglementations nationales») (8).

(25)

Le 8 mars 2007, l'EFSA a adopté un avis intitulé «Assessment of the risk of tick introduction into the UK, Ireland and Malta as a consequence of abandoning the national rules» («Évaluation du risque d'introduction de tiques au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte consécutif à l'abandon des réglementations nationales») (9).

(26)

Ces avis montrent que les données disponibles n'ont pas permis à l'EFSA de dégager un statut particulier pour les États membres appliquant le régime transitoire en ce qui concerne certaines tiques et le ténia Echinococcus multilocularis, ni de quantifier le risque d'introduction de pathogènes lié aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie.

(27)

Par souci de cohérence en ce qui concerne les mesures transitoires, il convient de proroger la mesure transitoire prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 998/2003 jusqu'au 31 décembre 2011.

(28)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 998/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 998/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsque le transpondeur n'est pas conforme aux exigences fixées à l'annexe I bis, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.»

2)

L'article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant:

i)

qu'une vaccination antirabique en cours de validité a été réalisée sur l'animal en question conformément à l'annexe I ter,

ii)

si nécessaire, que des mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies ont été prises pour l'animal en question.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin de garantir le contrôle de maladies autres que la rage susceptibles de se propager en raison du mouvement d'animaux de compagnie, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies, les mesures sanitaires préventives visées au premier alinéa, point b) ii). Ces mesures sont fondées scientifiquement et sont proportionnées au risque que ces maladies soient propagées en raison d'un tel mouvement.»

3)

À l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive et le premier tiret sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Jusqu'au 31 décembre 2011, l'introduction des animaux de compagnie figurant à l'annexe I, partie A, sur le territoire de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée aux conditions suivantes:

ils doivent être identifiés conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), à moins que, jusqu'à la fin de la période transitoire de huit ans prévue à l'article 4, paragraphe 1, l'État membre de destination n'autorise également l'identification conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et»

4)

L'article 8, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

jusqu'au 31 décembre 2011, dans un des États membres visés à l'annexe II, partie A, soit directement soit après transit dans un des territoires visés à l'annexe II, partie B, satisfaire aux exigences de l'article 6,»

b)

au point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

jusqu'au 31 décembre 2011, dans un des États membres visés à l'annexe II, partie A, soit directement soit après transit dans un des territoires visés à l'annexe II, partie B, être placés en quarantaine sauf s'ils ont été mis en conformité avec les exigences de l'article 6 après leur introduction dans l'Union.»

5)

À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), lorsque le transpondeur n'est pas conforme aux exigences fixées à l'annexe I bis, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie pour le compte du propriétaire doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.»

6)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Jusqu'au 31 décembre 2011, la Finlande, l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'échinococcose, ainsi que l'Irlande, Malte et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l'introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.»

7)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 19 bis

1.   Afin de tenir compte des progrès techniques, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies, des modifications des spécifications techniques pour l'identification des animaux fixées à l'annexe I bis.

2.   Afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la vaccination antirabique, la Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies, des modifications des spécifications techniques relatives à cette vaccination fixées à l'annexe I ter.

3.   Lorsqu'elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 19 ter

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 19 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juin 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 19 quater.

2.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 19 quater et 19 quinquies.

Article 19 quater

1.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 19 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19 quinquies

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.»

8)

Les annexes I bis et I ter figurant à l'annexe du présent règlement, sont insérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 121.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2010.

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(4)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(5)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  The EFSA Journal (2006) 436, p. 1.

(7)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(8)  The EFSA Journal (2006) 441, p. 1.

(9)  The EFSA Journal (2007) 469, p. 1.


ANNEXE

«

ANNEXE I bis

Exigences techniques applicables à l'identification

Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, le système d'identification électronique type est un dispositif d'identification par radiofréquence passif en lecture seule (“transpondeur”):

1)

conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B;

2)

pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.

ANNEXE I ter

Exigences techniques applicables à la vaccination antirabique [visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) i)]

Aux fins de l'article 5, paragraphe 1, une vaccination antirabique est considérée en cours de validité lorsque les exigences suivantes sont respectées:

1)

Le vaccin antirabique:

a)

ne peut être un vaccin vivant modifié, et doit relever d'une des catégories suivantes:

i)

un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS), ou

ii)

un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;

b)

doit, lorsqu'il est administré dans un État membre, avoir bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché conforme:

i)

à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (1), ou

ii)

au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2);

c)

doit, lorsqu'il est administré dans un pays tiers, satisfaire au moins aux exigences fixées dans le chapitre 2.1.13, partie C, du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (édition 2008) de l'Organisation mondiale de la santé animale.

2)

Pour être considérée en cours de validité, une vaccination antirabique doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)

le vaccin a été administré à une date indiquée:

i)

dans la section IV du passeport, ou

ii)

dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l'animal;

b)

la date visée au point a) ne peut précéder la date d'implantation de la micropuce indiquée:

i)

dans la section III, point 2, du passeport, ou

ii)

dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l'animal;

c)

vingt et un jours au moins doivent s'être écoulés après la fin du protocole de vaccination exigé par le fabricant pour la vaccination primaire pratiquée conformément à la spécification technique de l'autorisation de mise sur le marché visée au point 1 b), délivrée pour le vaccin antirabique dans l'État membre ou le pays tiers dans lequel la vaccination est administrée;

d)

la période de validité de la vaccination, selon la prescription figurant dans la spécification technique de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour le vaccin antirabique dans l'État membre ou le pays tiers dans lequel le vaccin est administré, doit avoir été indiquée par le vétérinaire habilité:

i)

dans la section IV du passeport, ou

ii)

dans la section pertinente du certificat zoosanitaire accompagnant l'animal;

e)

une revaccination (rappel) doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n'a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point d), d'une vaccination antérieure.

»

(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 290 du traité FUE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de toute position future des institutions quant à la mise en œuvre de l'article 290 du traité FUE ou de tout acte législatif contenant de telles dispositions.


Déclaration de la Commission

La Commission a l’intention de proposer, avant le 30 juin 2011, une révision de la totalité du règlement (CE) no 998/2003 et, en particulier, des aspects relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution.


Déclaration de la Commission concernant la notification des actes délégués

La Commission européenne prend acte du fait qu’à l’exception des cas où l’acte législatif prévoit une procédure d’urgence, le Parlement européen et le Conseil partent du principe que la notification des actes délégués doit tenir compte des périodes de vacances des institutions (hiver, été et élections européennes) afin que le Parlement européen et le Conseil soient en mesure d'exercer leurs compétences dans les délais prévus par les actes législatifs concernés. La Commission agit en conséquence.