29.5.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT (UE) No 437/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

modifiant le règlement (CE) no 1080/2006 relatif au Fonds européen de développement régional et portant sur l’éligibilité des interventions dans le domaine du logement en faveur des communautés marginalisées

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 178,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de renforcer la cohésion économique et sociale de l’Union, il est nécessaire de soutenir des interventions limitées pour la rénovation de bâtiments existants destinés au logement dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date. Ces interventions peuvent avoir lieu dans les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (3).

(2)

Les dépenses devraient être programmées dans le cadre d’une opération intégrée de développement urbain ou d’un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l’exclusion sociale. Par souci de clarté, les conditions dans lesquelles les interventions dans le domaine du logement en zones urbaines peuvent avoir lieu devraient être simplifiées. À cette fin, les dépenses pour les interventions dans le domaine du logement devraient être programmées en prenant différents paramètres en considération sans tenir compte de la source de financement. En outre, seules les dépenses pour des interventions dans des bâtiments existants devraient être considérées comme des dépenses éligibles.

(3)

Dans plusieurs États membres, pour les communautés marginalisées vivant dans des zones urbaines ou rurales, le logement constitue un facteur d’intégration décisif. Il est par conséquent nécessaire d’étendre l’éligibilité des dépenses pour les interventions dans le domaine du logement, dans tous les États membres, aux communautés vivant dans des zones urbaines ou rurales.

(4)

Que les communautés vivent dans des zones urbaines ou rurales, en raison de la qualité extrêmement médiocre de leurs conditions de logement, les dépenses pour la rénovation ou le remplacement des habitations existantes, y compris par des constructions neuves, devraient aussi être considérées comme des dépenses éligibles.

(5)

Conformément au principe no 2 des principes fondamentaux communs en matière d’intégration des Roms, réitérés par le Conseil dans ses conclusions sur l’intégration des Roms du 8 juin 2009, les interventions dans le domaine du logement ciblées sur un groupe spécifique ne devraient pas exclure d’autres personnes partageant des conditions socio-économiques similaires.

(6)

Conformément au principe no 1 desdits principes fondamentaux communs, pour limiter les risques de ségrégation, les interventions dans le domaine du logement pour les communautés marginalisées devraient avoir lieu dans le cadre d’une approche intégrée, qui inclut, en particulier, des actions dans les domaines de l’éducation, de la santé, des affaires sociales, de l’emploi et de la sécurité ainsi que des mesures de déségrégation.

(7)

Il y a lieu d’assurer des conditions uniformes d’exécution en vue de l’adoption de la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l’exclusion sociale et de la liste des interventions éligibles. L’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption d’un tel règlement et pour éviter toute perturbation de l’action législative de l’Union, les dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4) devraient continuer d’être appliquées.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1080/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 7 du règlement (CE) no 1080/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dépenses de logement, à l’exception de celles, visées au paragraphe 1 bis, portant sur l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables, sont des dépenses éligibles dans les cas suivants:

a)

pour les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, dans le cadre d’une approche intégrée de développement urbain pour des zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l’exclusion sociale;

b)

pour tous les États membres, seulement dans le cadre d’une approche intégrée pour les communautés marginalisées.

L’enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s’élève à un maximum de 3 % de la contribution du FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2 % de la contribution totale du FEDER.

2 bis.   Aux fins du paragraphe 2, points a) et b), mais sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dépenses sont limitées aux interventions suivantes:

a)

la rénovation des parties communes dans des logements multifamiliaux existants;

b)

la rénovation et le changement d’usage de bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif, destinés à des ménages à faibles revenus ou à des personnes ayant des besoins particuliers.

Aux fins du paragraphe 2, point b), les interventions peuvent inclure la rénovation ou le remplacement des bâtiments existants.

La Commission arrête la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées au paragraphe 2, point a), et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Avis du 5 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 10 février 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2010.

(3)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.