4.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/5


RÈGLEMENT (UE) No 377/2010 DE LA COMMISSION

du 3 mai 2010

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 30 juin 2009, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la Chine»), déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par le Conseil européen de l’industrie chimique (ci-après dénommé «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de gluconate de sodium sec de l’Union.

(2)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant de ce dumping, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(3)

Le 11 août 2009, la procédure a été lancée par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, les autorités chinoises et les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux autorités chinoises. Un producteur-exportateur a présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et un autre producteur-exportateur, y compris deux sociétés liées, a déposé une demande de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Chine et d’importateurs dans l’Union, la Commission a indiqué dans l’avis d’ouverture qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois et les importateurs de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (1er juillet 2008-30 juin 2009).

(9)

Compte tenu du nombre limité de réponses à l’exercice d’échantillonnage, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire pour les producteurs-exportateurs chinois ni pour les importateurs de l’Union.

(10)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés chinoises et aux importateurs de l’Union qui ont répondu à l’exercice d’échantillonnage, aux producteurs de l’Union et à tous les importateurs et utilisateurs connus de l’Union. Des réponses ont été reçues de deux producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs de l’Union et de quatre importateurs/utilisateurs.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

1)

Producteurs de l’Union:

Jungbunzlauer (JBL), Marckolsheim, France, et sociétés de vente liées

Roquette Italia S.p.A., Cassano Spinola, Italie, et sociétés de vente liées

2)

Producteurs-exportateurs en Chine:

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

3)

Utilisateurs/Importateurs dans l’Union:

Chryso SAS, Issy les Moulineaux, France

Henkel AG, Dusseldorf, Allemagne

CHT R. Beitlich GmbH, Tübingen, Allemagne

(12)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’occurrence les États-Unis, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Producteur aux États-Unis d’Amérique: PMP — Fermentation Products Inc., Peoria, USA

3.   Période d’enquête

(13)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2005 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est le gluconate de sodium sec originaire de la Chine (ci-après dénommé «le produit concerné»), portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00.

(15)

Le gluconate de sodium sec est principalement utilisé dans l’industrie de la construction comme retardateur de prise et plastifiant pour béton, ainsi que dans d’autres domaines tels que le traitement de surface des métaux (élimination de la rouille, des oxydes et de la graisse) et le lavage de bouteilles et d’équipements industriels. Le produit peut également être utilisé dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

2.   Produit similaire

(16)

L’enquête a révélé que le gluconate de sodium sec produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, celui produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis (pays analogue), celui produit et vendu sur le marché intérieur chinois et celui produit en Chine et vendu à l’Union possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles.

(17)

En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(18)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(19)

À titre purement indicatif, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont brièvement résumés ci-après:

1)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, dans l’ensemble, les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(20)

À la suite de l’ouverture de la procédure, un producteur-exportateur chinois, Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd, a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, et a renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

(21)

La société a démontré qu’elle remplissait les critères visés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et qu’elle pouvait bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

2.   Traitement individuel

(22)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés concernées sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base pour bénéficier d’un traitement individuel.

(23)

À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:

1)

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

2)

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

3)

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou sinon, il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

4)

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

5)

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(24)

À la suite de l’ouverture de la procédure, un producteur-exportateur chinois, Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd, a sollicité un traitement individuel, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, et a renvoyé le formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti.

(25)

Les informations disponibles ont permis d’établir que le producteur-exportateur chinois remplissait tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, pour bénéficier d’un traitement individuel.

3.   Valeur normale

3.1.   Pays analogue

(26)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).

(27)

L’avis d’ouverture proposait les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine. La Commission a invité toutes les parties intéressées à commenter cette proposition.

(28)

Aucune observation n’a été reçue des parties intéressées.

(29)

En dehors de l’UE, le gluconate de sodium sec est produit dans un très petit nombre de pays, à savoir aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud. Par conséquent, outre les États-Unis, le seul pays envisageable était la Corée du Sud. La Commission s’est adressée aux sociétés connues pour leur production de gluconate de sodium sec dans ce pays, mais n’a reçu aucune réponse.

(30)

Le producteur américain a pleinement coopéré à l’enquête: il a soumis une réponse complète au questionnaire et a accepté une visite de vérification.

(31)

La Commission a estimé que les États-Unis remplissaient les critères d’un pays analogue approprié puisque les quantités vendues sur ce marché étaient suffisamment grandes et qu’il y régnait une concurrence importante induite par la production intérieure et les importations d’autres pays comme la Chine, l’Italie et la France. De surcroît, les États-Unis n’avaient pas de droit antidumping sur le produit concerné.

(32)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.   Méthode de détermination de la valeur normale

3.2.1.   Pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si les ventes intérieures de gluconate de sodium sec aux clients indépendants étaient représentatives durant la PE, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % des ventes chinoises à l’exportation du produit concerné vers l’Union.

(34)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par la société ayant des ventes intérieures globalement représentatives, identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers l’Union.

(35)

Pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de gluconate de sodium sec vendu à l’exportation vers l’Union, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d’enquête représentait au moins 5 % du volume total du type de produit comparable vendu à l’exportation vers l’Union.

(36)

La Commission a ensuite examiné si les ventes de gluconate de sodium sec sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d’enquête a été établie pour chaque type de produit.

(37)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type de produit en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(38)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des ventes bénéficiaires de ce type uniquement.

(39)

L’enquête ayant révélé que les ventes intérieures étaient représentatives et qu’elles étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale a donc été basée sur le prix intérieur réel de toutes les transactions réalisées pendant la période d’enquête.

3.2.2.   Pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel

(40)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour la Chine a été établie sur la base d’informations vérifiées communiquées par le producteur du pays analogue ayant coopéré à l’enquête. Il a été constaté que les ventes du produit similaire effectuées par le producteur américain sur son marché intérieur étaient représentatives par rapport aux exportations du produit concerné réalisées vers l’Union par le seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré.

(41)

Il a aussi été examiné si ces ventes intérieures pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants. La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix intérieur réel par type de produit, en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d’enquête.

3.3.   Prix à l’exportation

(42)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné durant la PE, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(43)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(44)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Pour toutes les sociétés faisant l’objet de l’enquête (les producteurs-exportateurs ayant coopéré et le producteur du pays analogue), des ajustements au titre des différences des coûts de transport, du fret maritime, des assurances, de la fiscalité indirecte, des frais bancaires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des commissions ont été opérés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

4.   Marges de dumping

(45)

Pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(46)

Pour l’entreprise bénéficiaire du traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue a été comparée au prix moyen pondéré du produit exporté dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(47)

Les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

5,6 %

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

51,1 %

(48)

En ce qui concerne tous les autres exportateurs chinois, la Commission a d’abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre, d’une part, le total des quantités exportées déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et, d’autre part, le total des importations en provenance de la Chine, tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat relatives aux importations.

(49)

Compte tenu du faible niveau de coopération (56 %) et du manque de données adéquates d’Eurostat sur les prix puisqu’elles incluaient d’autres produits à prix très élevés qui ne pouvaient pas être déduits avec précision, la marge de dumping à l’échelle nationale a été calculée à l’aide des données fournies dans la plainte, mises à jour par rapport à la période d’enquête.

(50)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale est provisoirement établi à 79,2 % du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement.

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(51)

Les groupes industriels ayant coopéré, Jungbunzlauer (JBL) et Roquette Frères (RF), représentaient 100 % de la production de l’Union.

(52)

Il est donc considéré qu’ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(53)

Comme l’industrie de l’Union ne comprend que deux producteurs, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont dû être présentés sous forme d’indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

2.   Consommation de l’Union

(54)

La consommation de l’Union a été déterminée sur la base des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, plus les importations dans l’Union conformément aux données d’Eurostat. Vu que ces dernières comprennent non seulement le produit concerné mais aussi des produits autres que le gluconate de sodium, les chiffres d’Eurostat ont fait l’objet d’ajustements appropriés afin d’estimer les volumes d’importation plausibles du produit concerné dans l’Union.

(55)

La consommation sur le marché de l’Union a augmenté de 12 % entre 2005 et 2007. Elle a ensuite chuté de 21 % jusqu’à la période d’enquête pour atteindre des niveaux inférieurs à ceux de l’année 2005. Pendant la période considérée, la consommation a globalement diminué de 8 %.

Tableau 1

 

2005

2006

2007

2008

PE

Consommation de l’Union (en tonnes) Indice

100

106

112

104

91

Source: volumes d’importation ajustés, tirés d’Eurostat et des réponses au questionnaire.

3.   Importations de la Chine dans l’Union

3.1.   Volume et part de marché des importations

(56)

Le volume des importations chinoises s’est considérablement accru, passant d’environ 2 300 tonnes en 2005 à quelque 4 000 tonnes pendant la période d’enquête, soit une hausse de 77 %, et culminant à environ 5 300 tonnes en 2008. La part de marché correspondante des importations chinoises a quasiment doublé: de 12,8 % en 2005, elle a atteint 24,8 % pendant la période d’enquête. Il est à signaler qu’elle s’est élevée à 28,6 % en 2008 juste de retomber à 24,8 % pendant la période d’enquête.

Tableau 2

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volumes des importations chinoises (en tonnes)

2 291

3 470

5 204

5 348

4 065

Importations chinoises (en tonnes) Indice

100

152

227

234

177

Part de marché chinoise

12,8 %

18,3 %

26 %

28,6 %

24,8 %

Part de marché chinoise Indice

100

143

203

224

194

Source: volumes d’importation ajustés, tirés d’Eurostat.

3.2.   Prix de vente unitaire

(57)

Les prix moyens des importations chinoises étaient à hauteur de 482 EUR par tonne en 2005. Ils ont régulièrement augmenté et atteint 524 EUR par tonne en 2008, puis ont baissé jusqu’à 502 EUR pendant la période d’enquête. Globalement, au cours de la période considérée, les prix ont augmenté de 4 %.

Tableau 3

 

2005

2006

2007

2008

PE

Prix des importations chinoises (EUR/tonne)

482

511

514

524

502

Indice

100

106

107

109

104

Source: prix des importations ajustés, tirés d’Eurostat.

3.3.   Sous-cotation des prix

(58)

Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations concernées, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises.

(59)

Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix susmentionnés, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l’industrie de l’Union (niveau départ usine), a révélé une marge de sous-cotation des prix comprise entre 13 % et 29 %, la part la plus élevée étant attribuée aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré.

4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(60)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

4.1.   Capacités de production, production et utilisation des capacités

(61)

La capacité de production s’est accrue de 4 % entre 2005 et 2007, et s’est maintenue à ce niveau jusqu’à la fin de la période considérée.

(62)

La production du produit concerné a augmenté de 2005 à 2007, puis s’est mise à diminuer jusqu’à la période d’enquête. Globalement, elle a baissé de 12 % au cours de la période considérée. La production totale pendant la période d’enquête a varié entre 30 000 et 40 000 tonnes.

(63)

Suite à la diminution des volumes de production, l’utilisation des capacités a régressé de 15 % au cours de la période considérée.

Tableau 4

 

2005

2006

2007

2008

PE

Capacité de production Indice

100

100

104

104

104

Volume de production Indice

100

104

105

84

88

Utilisation des capacités Indice

100

104

101

81

85

Source: réponses au questionnaire.

4.2.   Volume des ventes, part de marché et prix unitaires moyens dans l’Union

(64)

Le volume des ventes du produit concerné réalisées par l’industrie de l’UE auprès de clients indépendants sur le marché de l’Union est resté stable de 2005 à 2007, puis a diminué de 13 points de pourcentage. Pendant la période considérée, le volume des ventes a chuté de 21 %.

(65)

La part de marché de l’industrie de l’UE a baissé au cours de la période considérée, passant de 74,9 % en 2005 à 64,7 % pendant la période d’enquête.

(66)

Les prix moyens de vente aux clients indépendants sur le marché de l’Union ont baissé de 12 % au cours de la période considérée. De 2006 à 2008, les prix moyens de vente sont restés stables, mais ils ont ensuite diminué de 9 % pendant la période d’enquête.

Tableau 5

 

2005

2006

2007

2008

PE

Volumes des ventes Indice

100

104

99

86

79

Part de marché de l’industrie de l’UE

74,9 %

73,4 %

66,5 %

61,4 %

64,7 %

Indice

100

98

89

82

86

Prix moyens Indice

100

97

97

97

88

Source: réponses au questionnaire.

4.3.   Stocks

(67)

Au cours de la période considérée, les stocks ont diminué de 37 %. À la fin de la période d’enquête, le niveau des stocks se situait entre 1 000 et 5 000 tonnes.

Tableau 6

 

2005

2006

2007

2008

PE

Stocks Indice

100

92

120

92

63

Source: réponses au questionnaire.

4.4.   Rentabilité, investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

(68)

Les ventes du produit similaire réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont été rentables pendant la période considérée, mais la rentabilité a chuté à partir de 2005 jusqu’à la période d’enquête.

(69)

Si les investissements se sont poursuivis pendant la période comprise entre 2005 et 2007, malgré une baisse en 2006, ils ont considérablement reculé en 2008 et pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, les investissements ont chuté de 76 %.

(70)

Le rendement des investissements tiré de la production et de la vente du produit concerné a suivi une évolution similaire: stable de 2005 à 2007, puis à la baisse en 2008 et pendant la période d’enquête.

(71)

À l’instar des autres indicateurs financiers, le flux de liquidités généré par l’industrie de l’Union a diminué de 51 % au cours de la période considérée.

Tableau 7

 

2005

2006

2007

2008

PE

Rentabilité Indice

100

90

86

52

19

Investissements Indice

100

61

140

16

24

Rendements des investissements Indice

100

100

100

60

21

Flux de liquidités Indice

100

92

20

106

49

Source: réponses au questionnaire.

4.5.   Emploi, productivité et salaires

(72)

L’emploi a légèrement augmenté de 2005 à 2007, puis a accusé une baisse en 2008 et pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, il a fléchi de 13 %.

(73)

Les salaires ont régressé de 6 % en 2006, mais ont retrouvé leurs niveaux de 2005 en 2007, puis ont augmenté en 2008 et pendant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, ils ont enregistré une hausse de 10 %.

(74)

La productivité par salarié est demeurée stable tout au long de la période considérée et a augmenté de 1 % à partir de 2005 jusqu’à la période d’enquête.

Tableau 8

 

2005

2006

2007

2008

PE

Emploi Indice

100

99

104

85

87

Salaires Indice

100

94

100

104

110

Productivité Indice

100

104

101

99

101

Source: réponses au questionnaire.

4.6.   Croissance

(75)

Tandis que la consommation de l’Union a diminué de 9 % sur la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a chuté de 21 %. Il en a résulté une perte de parts de marché de 10 points de pourcentage pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée.

4.7.   Ampleur de la marge de dumping

(76)

Les marges de dumping de la Chine, indiquées plus haut dans la partie consacrée au dumping, sont importantes. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence des marges de dumping ne saurait être considérée comme négligeable.

5.   Conclusion relative au préjudice

(77)

La plupart des indicateurs de préjudice concernant l’industrie de l’Union ont suivi une évolution négative au cours de la période considérée. Les indicateurs relatifs aux résultats financiers de l’industrie de l’UE, incluant le rendement des investissements, le flux de liquidités et la rentabilité, ont eux aussi connu une évolution négative durant la même période.

(78)

L’enquête a également révélé que, pendant la période d’enquête, les prix bas des importations chinoises étaient jusqu’à 29 % inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Cette dernière a subi une baisse des volumes de vente et une réduction de sa part de marché.

(79)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(80)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission européenne a examiné si les importations en dumping de gluconate de sodium sec originaire de la Chine ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, outre les importations en dumping, susceptibles d’avoir causé au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union ont été aussi examinés afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations en dumping.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(81)

Au cours de la période considérée, les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine ont augmenté en volume de 77 %, ce qui a entraîné pendant la même période un accroissement de 94 % de la part des importations chinoises sur le marché de l’Union. Leur diminution entre 2008 et la période d’enquête, y compris la perte de parts de marché, n’est pas jugée importante, par rapport à la situation globale observée pendant la période considérée.

(82)

L’augmentation des importations en provenance de la Chine au cours de la période considérée a coïncidé avec une tendance à la baisse de la plupart des indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union. Les ventes de celle-ci sur le marché de l’Union ont accusé une baisse, tant en volumes qu’en valeurs, ce qui a conduit à une perte de part de marché de 10 points de pourcentage sur la période considérée, comme indiqué ci-dessus au considérant 65. La sous-cotation des prix induite par les importations chinoises en dumping a empêché l’industrie de l’UE de maintenir ses niveaux de prix sur le marché de l’Union. Il en a résulté une baisse importante de la rentabilité, en-deçà d’un niveau qui permettrait de procéder aux investissements nécessaires.

(83)

Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine, qui ont entraîné une importante sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union pendant la période considérée, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui se traduit par sa mauvaise situation financière, la détérioration d’autres indicateurs de préjudice pendant la période considérée et la perte de parts de marché.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(84)

Les importations en provenance de pays tiers non concernés par cette enquête ont diminué de 23 % pendant la période considérée, entraînant une perte de parts de marché de 2 points de pourcentage au cours de la même période. Les prix de ces importations ont augmenté de 102 % durant la période considérée.

(85)

Les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers et les prix y afférents ont évolué de la manière suivante pendant la période considérée:

Tableau 9

Autres pays tiers

2005

2006

2007

2008

PE

Total des autres importations en volume (tonnes)

2 210

1 566

1 502

1 867

1 709

Indice

100

71

68

84

77

Prix moyen, autres importations (EUR/tonne)

914

1 275

1 305

1 680

1 844

Indice

100

140

143

184

202

Source: données d’Eurostat ajustées.

(86)

Les volumes d’importation provenant d’autres pays tiers ont diminué de 23 % pendant la période considérée, tandis que les prix des importations ont doublé au cours de la même période. Les prix des importations provenant d’autres pays tiers ont été sensiblement supérieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée. Sur la base de ces éléments, il est provisoirement conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers n’ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping constaté et le préjudice important causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine.

3.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(87)

Au cours de la période considérée, les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union ont baissé de 10 % et les prix ont augmenté de 8 %.

(88)

Au vu de ce qui précède, il est considéré que les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union vers d’autres pays tiers ne pouvaient pas briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et le préjudice important causé à celle-ci.

3.3.   Usage captif

(89)

Pendant la période considérée, l’usage captif de l’industrie de l’Union s’est accru de 56 %, comme l’indique le tableau ci-après.

Tableau 10

 

2005

2006

2007

2008

PE

Usage captif Indice

100

126

115

148

156

Source: réponses au questionnaire.

(90)

Il est cependant signalé que l’industrie de l’Union possédait encore une capacité de réserve comprise entre 10 000 et 20 000 tonnes. Autrement dit, le fait de passer à un usage captif peut être considéré comme une réaction des entreprises aux importations en dumping provenant de la Chine, car il peut être plus lucratif de produire des produits en aval compte tenu du faible niveau de prix du gluconate de sodium. Le fait qu’il existe encore une grande capacité de réserve de gluconate de sodium indique que l’industrie de l’Union n’a pas l’intention de réorienter définitivement la production vers les produits en aval et que la fabrication de produits en aval peut être considérée comme une mesure de protection contre les importations faisant l’objet d’un dumping.

(91)

Par conséquent, il est conclu que l’augmentation de l’usage captif n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations en provenance de la Chine faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

3.4.   Évolution de la consommation de l’UE

(92)

Il est signalé que la consommation de l’UE a diminué de 9 % pendant la période considérée, ce qui peut être un effet de l’actuelle récession économique. On a donc examiné si la baisse de la consommation a pu avoir une incidence sur la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(93)

Cependant, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a beaucoup plus diminué, à savoir de 21 %, alors que les importations chinoises se sont accrues de 77 % pendant la même période. Les mêmes tendances peuvent être observées en ce qui concerne la part de marché. L’industrie de l’Union a perdu environ 10 points de pourcentage de ses parts de marché, tandis que les importations chinoises ont presque doublé les leurs, passant de 12,8 % en 2005 à 24,9 % pendant la période d’enquête.

(94)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que la baisse de la consommation de l’UE en soi ne peut avoir provoqué la rupture du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et le préjudice important causé à l’industrie de l’Union.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(95)

L’analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu’en part de marché, des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine ainsi qu’une importante sous-cotation des prix pendant la période considérée. L’augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de la Chine a coïncidé avec un recul de la part de marché de l’industrie de l’Union qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union pendant la période considérée. Par ailleurs, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie de l’Union a révélé qu’aucun d’entre eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(96)

Sur la base de cette analyse qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de la Chine ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarque préliminaire

(97)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission européenne a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

2.   Industrie de l’Union

2.1.   Effets de l’institution ou non de mesures sur l’industrie de l’Union

(98)

Comme indiqué ci-dessus, les importations faisant l’objet d’un dumping ont conduit à un préjudice qui s’est traduit par un net recul du volume de ventes et des prix, entraînant à son tour une détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Suite à l’institution de droits antidumping, les volumes et les prix du gluconate de sodium sec vendu par l’industrie de l’Union devraient augmenter, ce qui lui permettrait d’atteindre un niveau acceptable de rentabilité.

(99)

Il est considéré que l’institution de mesures rétablirait une concurrence loyale sur le marché. Il convient de noter que la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union est due à ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping originaires de la Chine. L’institution de mesures antidumping permettra vraisemblablement à l’industrie de l’Union de regagner, en partie au moins, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.

(100)

En l’absence de mesures, il est probable que la situation de l’industrie de l’Union continuera de se détériorer. L’effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l’objet d’un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l’industrie de l’Union pour recouvrer un niveau de rentabilité suffisant. L’absence de mesures compromettrait l’existence à long terme de l’industrie de l’Union.

(101)

En conclusion, les mesures devraient donner à l’industrie de l’Union la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de l’enquête.

3.   Importateurs/négociants

(102)

Des questionnaires ont été envoyés à cinq importateurs. Aucun d’entre eux n’a coopéré à l’enquête.

(103)

Dans ces conditions, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu importante sur les importateurs/négociants, voire aucune.

4.   Utilisateurs

(104)

Des questionnaires ont été envoyés à 23 utilisateurs. Seuls quatre d’entre eux ont coopéré à l’enquête, dont trois seulement utilisaient et importaient directement le produit concerné de la Chine. Les importations directes de ces trois utilisateurs ayant coopéré représentaient 10 % des importations totales de gluconate de sodium sec en provenance de la Chine pendant la période d’enquête. Le quatrième utilisateur ayant coopéré n’utilisait pas le produit concerné importé de la Chine.

(105)

Ces quatre utilisateurs, installés en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, exercent leur activité dans l’industrie chimique et produisent une grande variété de produits; certains utilisent le gluconate de sodium comme matière première. En moyenne, le gluconate de sodium ne représente pas une part importante du coût de production. De manière générale, pour autant que les hausses de prix ne puissent pas être répercutées sur le client final, le droit antidumping proposé devrait avoir un effet maximal très faible. Il convient également de signaler que le chiffre d’affaires obtenu par ces sociétés pour des produits comprenant du gluconate de sodium représentait moins de 5 % de leur chiffre d’affaires total.

(106)

À la lumière de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, l’effet produit, le cas échéant, par les mesures antidumping sur les utilisateurs sera très probablement peu important.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(107)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de droits antidumping en l’espèce.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(108)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures provisoires est jugé nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(109)

Pour déterminer ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(110)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union. La marge bénéficiaire avant impôts invoquée dans la plainte a été jugée raisonnable et utilisée à cette fin.

(111)

Sur cette base, un prix non préjudiciable pour l’industrie de l’Union a été calculé pour le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée au coût de production.

(112)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée par une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré ajusté/corrigé des variations saisonnières, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les différences qui ont pu résulter de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(113)

Concernant le calcul du niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, il convient de rappeler que le degré de coopération a été faible. Par conséquent, cette marge préjudiciable a été calculée à l’aide des données fournies dans la plainte et mises à jour à la date de la période d’enquête.

2.   Mesures provisoires

(114)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires doivent être instituées sur les importations en provenance de la Chine, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(115)

Les droits antidumping proposés sont les suivants:

Société

Marge d’élimination du préjudice

Marge de dumping

Taux de droit antidumping

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

29,9 %

5,6 %

5,6 %

Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd

27,3 %

51,1 %

27,3 %

Toutes les autres sociétés

53,4 %

79,2 %

53,4 %

(116)

Les taux de droit antidumping individuels prévus dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(117)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, suite à un changement de dénomination de l’entité ou à la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir l’ensemble des informations utiles, notamment toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de ce changement dans les nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(118)

Afin d’assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la période d’enquête.

3.   Suivi particulier

(119)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est jugé nécessaire en l’espèce de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales comprennent notamment:

(120)

la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises aux droits antidumping applicables à l’ensemble des autres exportateurs.

(121)

Si le volume des exportations des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, par elle-même, un changement dans la structure des échanges résultant de l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte, portant, entre autres, sur la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

H.   DISPOSITION FINALE

(122)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, tirées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées avant de recourir à tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de gluconate de sodium sec originaire de la République populaire de Chine, portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, relevant actuellement du code NC ex 2918 16 00 (code TARIC 2918160010).

2.   Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit

Codes additionnels TARIC

Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd

5,6 %

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd

27,3 %

A973

Toutes les autres sociétés

53,4 %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 188 du 11.8.2009, p. 24.

(3)  Commission européenne, Direction générale du Commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

1)

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le (volume) de gluconate de sodium sec vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.

Date et signature.»