29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 364/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil (2),

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1487/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l'Union européenne, de tissus de fils de filaments synthétiques contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90 (ci-après débommés «produit concerné»).

(2)

En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures.

(3)

Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l'enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (3), se sont vu attribuer le droit moyen pondéré de 14,1 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, ont obtenu le droit moyen pondéré de 37,1 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l'échelle nationale de 56,2 % a été institué pour toutes les autres sociétés.

(4)

À l'issue d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, menée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a augmenté le droit applicable à l'échelle nationale, le portant à 74,8 %, en vertu du règlement (CE) no 1087/2007 (4). En outre, les producteurs-exportateurs chinois bénéficiant d'un taux de droit individuel qui n'ont pas coopéré à la nouvelle enquête se sont vu attribuer des droits antidumping plus élevés, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96.

(5)

L'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant 3 pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

2.   DEMANDES DE STATUT DE «NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR»

(6)

Un groupe de sociétés, composé des deux sociétés liées AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd et Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd (ci-après dénommées «requérants»), a demandé à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur.

(7)

Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005. Pour chaque requérant, il a été vérifié:

a)

qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées, à savoir du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 («premier critère»);

b)

qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement («deuxième critère»);

c)

qu'il avait exporté le produit concerné vers l'Union européenne après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit vers l'Union européenne («troisième critère»);

d)

qu'il opérait dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu'il satisfaisait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ce même règlement («quatrième critère»).

(8)

Des questionnaires ont été envoyés aux requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'ils satisfont aux premier, deuxième et troisième critères.

(9)

Puisque le quatrième critère suppose que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants aux requérants. Les requérants ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(10)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent être résumés comme suit:

a)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

b)

les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (5) et utilisés à toutes fins;

c)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

d)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

e)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(11)

Les producteurs-exportateurs qui remplissent les critères énoncés au considérant 7 peuvent se voir accorder, en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005, le taux de droit applicable aux sociétés ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 384/96, en l'occurrence 14,1 %, ou le taux de droit moyen pondéré égal à 37,1 % applicable aux sociétés pouvant bénéficier d'un traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement.

(12)

La Commission européenne a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les quatre critères énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005 étaient remplis. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd, Jiaxing.

3.   CONCLUSIONS

(13)

Les requérants ont fourni des éléments de preuve démontrant de manière satisfaisante qu'ils remplissaient les quatre critères énoncés au considérant 7. En fait, les requérants ont pu démontrer que, premièrement, ils n'avaient pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne au cours de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, que, deuxièmement, ils n'étaient liés à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1487/2005, que, troisièmement, ils avaient effectivement exporté une quantité importante du produit concerné vers l'Union européenne à partir de l'année 2008, et que, quatrièmement, ils satisfaisaient à toutes les conditions nécessaires pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de sorte qu'ils peuvent se voir accorder un taux individuel conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Les requérants peuvent donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, qui ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (soit 14,1 %) conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005, et leur nom peut être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

4.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS

(14)

Eu égard aux résultats de l'enquête exposés au considérant 13, il est conclu qu'il y a lieu d'ajouter les sociétés AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd et Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd à la liste des différentes sociétés mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1487/2005 qui bénéficient du taux de droit de 14,1 %.

(15)

Les requérants et l'industrie de l'Union ont été informés des résultats de l'examen et ont eu l'occasion de faire part de leurs observations. Aucune information supplémentaire susceptible de modifier les conclusions en ce qui concerne les requérants n'a été communiquée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1487/2005 est modifié par l'ajout des sociétés suivantes dans le tableau des sociétés bénéficiant d'un taux de droit individuel:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

«AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd

14,1 %

A617

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd

14,1 %

A617»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

(3)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(4)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 1.

(5)  Par «normes comptables internationales», il faut entendre l’ensemble des principales normes de comptabilité reconnues au niveau international, à savoir les principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP) et les travaux de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF) réalisés par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), qui recouvrent le cadre du Conseil des normes comptables internationales (IASBF), les normes comptables internationales (IAS), les normes d’information financière internationales (IFRS) et les publications du comité d’interprétation des normes d’information financière internationales (IFRIC).