15.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/15


RÈGLEMENT (UE) No 305/2010 DE LA COMMISSION

du 14 avril 2010

remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard de certains produits originaires des États-Unis, la Commission doit, chaque année, adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2009 (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union européenne a été évalué à 95,83 millions USD.

(3)

Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les dix-neuf premiers produits de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés sur la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement.

(4)

L’effet d’un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I modifiée représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 95,83 millions USD.

(5)

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, comme elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s’appliquer, en pratique, aux importations des dix-neuf produits ajoutés par le présent règlement sur la liste figurant à l’annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits.

(6)

Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Article 3

1.   Les produits pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires, à condition qu’ils soient classés sous un des codes NC suivants (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

2.   Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers l’Union européenne, qu’ils se trouvent en dépôt temporaire, dans une zone franche ou un entrepôt franc, ou qu’ils sont placés sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires s’ils sont classés sous l’un des codes NC suivants (4): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00; 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.

(2)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).


ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (2).

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31.


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82 du 31.3.2005, p. 1.


ANNEXE II

Les produits figurant dans cette annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 493/2005.

6204 62 31.