15.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 94/15 |
RÈGLEMENT (UE) No 305/2010 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2010
remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» – CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard de certains produits originaires des États-Unis, la Commission doit, chaque année, adapter le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l’Union européenne au moment considéré. |
(2) |
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2009 (du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par l’Union européenne a été évalué à 95,83 millions USD. |
(3) |
Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les dix-neuf premiers produits de la liste figurant dans l’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 doivent être ajoutés sur la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement. |
(4) |
L’effet d’un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I modifiée représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas 95,83 millions USD. |
(5) |
L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoit des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, comme elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s’appliquer, en pratique, aux importations des dix-neuf produits ajoutés par le présent règlement sur la liste figurant à l’annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits. |
(6) |
Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les mesures de rétorsion commerciale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Article 3
1. Les produits pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires, à condition qu’ils soient classés sous un des codes NC suivants (2): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00, 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.
2. Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers l’Union européenne, qu’ils se trouvent en dépôt temporaire, dans une zone franche ou un entrepôt franc, ou qu’ils sont placés sous un régime suspensif au sens de l’article 84, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires s’ils sont classés sous l’un des codes NC suivants (4): 9406 00 38, 6101 30 10, 6102 30 10, 6201 12 10, 6201 13 10, 6102 30 90, 6201 92 00, 6101 30 90, 6202 93 00, 6202 11 00, 6201 13 90, 6201 93 00, 6201 12 90, 6204 42 00, 6104 43 00; 6204 49 10, 6204 44 00, 6204 43 00, 6203 42 31.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mai 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 110 du 30.4.2005, p. 1.
(2) La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(4) La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
ANNEXE I
Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (2).
|
4820 10 50 |
|
6204 63 11 |
|
6204 69 18 |
|
6204 63 90 |
|
6104 63 00 |
|
6203 43 11 |
|
6103 43 00 |
|
6204 63 18 |
|
6203 43 19 |
|
6204 69 90 |
|
6203 43 90 |
|
0710 40 00 |
|
9003 19 30 |
|
8705 10 00 |
|
9406 00 38 |
|
6101 30 10 |
|
6102 30 10 |
|
6201 12 10 |
|
6201 13 10 |
|
6102 30 90 |
|
6201 92 00 |
|
6101 30 90 |
|
6202 93 00 |
|
6202 11 00 |
|
6201 13 90 |
|
6201 93 00 |
|
6201 12 90 |
|
6204 42 00 |
|
6104 43 00 |
|
6204 49 10 |
|
6204 44 00 |
|
6204 43 00 |
|
6203 42 31. |
ANNEXE II
Les produits figurant dans cette annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 493/2005.
6204 62 31.