8.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 88/9


RÈGLEMENT (UE) No 291/2010 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2010

rectifiant les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en ce qui concerne le régime de la destination particulière prévu pour l’importation de certains produits agricoles dans le cadre de contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1 et son article 148, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 437/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de jeunes bovins mâles destinés à l’engraissement (2), l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 438/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (3) et l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1064/2009 de la Commission du 4 novembre 2009 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge de brasserie en provenance des pays tiers (4) prévoient une surveillance douanière dans le cadre du régime de la destination particulière visée à l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (5).

(2)

Comme indiqué au tableau de correspondance figurant à l’annexe du règlement (CE) no 450/2008, ledit article 166 est destiné à se substituer à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6) qui prévoyait aussi une surveillance douanière dans le cadre d’une utilisation particulière de la marchandise importée. Toutefois, l’article 188, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 450/2008 prévoit que, nonobstant l’entrée en vigueur des dispositions d’application visées au premier alinéa dudit paragraphe, l’article 166 dudit règlement est applicable à partir du 24 juin 2013 au plus tard. Par conséquent, l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 restera applicable jusqu’à la mise en application de l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008.

(3)

Il s’avère donc plus approprié de remplacer, dans les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009, la référence à l’article 166 du règlement (CE) no 450/2008 par une référence à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92.

(4)

Il convient donc de corriger les règlements (CE) no 437/2009, (CE) no 438/2009 et (CE) no 1064/2009 en conséquence.

(5)

Pour assurer une gestion efficace des contingents tarifaires concernés et vu que la teneur des dispositions concernées reste identique, il convient que cette rectification soit applicable aux dates d’application des règlements concernés.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 437/2009 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (7), les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils sont engraissés pendant une période d’au moins cent vingt jours dans des unités de production qui doivent être indiquées par l’importateur dans le mois qui suit la mise en libre pratique des animaux.

Article 2

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 438/2009 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En application de l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8), les animaux importés font l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir qu’ils ne sont pas abattus dans les quatre mois à compter de leur mise en libre pratique.

Article 3

À l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1064/2009 la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Conformément à l’article 82 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9), l’orge importée au titre du présent contingent fait l’objet d’une surveillance douanière visant à garantir que:

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1 et 2 sont applicables à partir du 1er juillet 2009.

L’article 3 est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 54.

(3)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 57.

(4)  JO L 291 du 7.11.2009, p. 14.

(5)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

(8)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1