23.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/18


RÈGLEMENT (UE) No 239/2010 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/496/CEE énonce les conditions de quarantaine applicables aux animaux vivants importés de pays tiers, y compris les conditions générales que les centres (stations) de quarantaine situés dans l’Union doivent remplir. L’annexe B de ladite directive énumère les conditions générales d’agrément de tels centres.

(2)

L’article 10, paragraphe 4, point b), de la directive 91/496/CEE, modifié par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d’établissement des listes et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique (3), a introduit une procédure simplifiée d’établissement et de publication de la liste des centres de quarantaine agréés dans lesquels les animaux vivants doivent être mis en quarantaine ou isolés lorsque la législation de l’Union l’impose. Selon cette nouvelle procédure, qui s’applique à compter du 1er janvier 2010, ce n’est plus à la Commission mais aux États membres qu’il incombe de dresser la liste des centres de quarantaine agréés qui satisfont aux conditions générales énoncées à l’annexe B de ladite directive.

(3)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (4) énonce les conditions de police sanitaire applicables aux importations, dans l’Union, de certains oiseaux autres que les volailles. L’article 6 de ce règlement prévoit que les installations et centres de quarantaine agréés doivent remplir également les conditions minimales fixées à l’annexe IV du règlement. En outre, l’annexe V du règlement établit la liste des installations et centres de quarantaine agréés.

(4)

Dans un souci de simplification de la législation de l’Union, il est nécessaire de modifier l’article 6 et de supprimer l’annexe V du règlement (CE) no 318/2007 afin de tenir compte des nouvelles procédures d’agrément et d’établissement des listes des installations et centres de quarantaine prévues par la directive 91/496/CEE, modifiée par la directive 2008/73/CE. Certains États membres ont déjà commencé à dresser la liste des centres de quarantaine agréés pour transposer les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, point b), de la directive 91/496/CEE. Par conséquent, pour des raisons de clarté de la législation de l’Union, il convient que la date d’application des modifications apportées au règlement (CE) no 318/2007 soit la même que la date d’application de la directive 91/496/CEE.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 318/2007 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 318/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Installations et centres de quarantaine agréés

Les installations et centres de quarantaine agréés satisfont aux conditions minimales fixées à l’annexe IV.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des installations et centres de quarantaine agréés et de leurs numéros d’agrément et la communique à la Commission, aux autres États membres et au public.»

2)

L’annexe V est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.

(4)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.