11.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 61/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 201/2010 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2010
portant modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne (UE) et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de l’Union européenne exerçant des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord et dans les eaux des Îles Féroé. |
(2) |
Il convient de limiter l’accès aux navires de pays tiers à certaines zones géographiques pour protéger les activités des navires de pêche locaux. |
(3) |
En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et des Îles Féroé exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne. |
(4) |
Il importe de définir le contenu des demandes d’autorisation pour les navires de pays tiers, afin de permettre à la Commission d’avoir accès à des données supplémentaires. |
(5) |
Pour garantir que les captures de merlan bleu et de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union européenne soient correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires. Il convient que ces dispositions soient conformes à l’accord entre la Communauté européenne et la Norvège approuvé par le règlement (CEE) no 2214/80 du Conseil (2) et à l’accord entre la Communauté européenne et les Îles Féroé approuvé par le règlement (CEE) no 2211/80 du Conseil (3). |
(6) |
Il importe que les navires n’ayant pas d’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1006/2008 aient la possibilité de transiter par les eaux de l’Union européenne, à condition que leurs engins de pêche soient installés de telle sorte qu’ils ne soient pas aisément utilisables pour les opérations de pêche. |
(7) |
Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 en conséquence. |
(8) |
Le présent règlement assure la continuité des dispositions actuellement en vigueur dans le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4). |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Article premier
Autorisations de pêche
Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de l’Union européenne d’un tonnage inférieur ou égal à 200 GT sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord.
Article 2
Restrictions géographiques
1. Les navires de pêche de l’Union européenne ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord n’ont pas d’activités de pêche dans le Skagerrak à moins de douze milles marins des lignes de base de la Norvège.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède et immatriculés dans ces pays sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base de la Norvège.
Article 3
Conditions associées
Les navires de l’Union européenne autorisés à pratiquer la pêche ciblée d’une espèce dans les eaux des Îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d’une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités des Îles Féroé.
Article 4
Obligations générales
Les navires de pêche de l’Union européenne exerçant des activités de pêche en dehors des eaux de l’Union européenne se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
CHAPITRE II
ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Article 5
Autorisations de pêche
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche d’un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne.
Article 6
Transmission et contenu des demandes d’autorisation de pêche
Les demandes d’autorisation de pêche visées à l’article 19 du règlement (CE) no 1006/2008 contiennent les renseignements prévus à l’annexe I selon le pavillon que les navires concernés ont le droit de battre.
Article 7
Restrictions géographiques
1. Les navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les Îles Féroé qui ont le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne n’exercent pas d’activités de pêche à moins de 12 milles marins des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV (5), dans le Kattegat et dans la partie de l’océan Atlantique au nord de 43°00′ N, à l’exception de la zone visée à l’article 18 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (6).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base du Danemark et de la Suède.
Article 8
Journal de pêche
Outre le fait qu’il doit respecter les exigences fixées à l’article 14, paragraphe 8, du règlement du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (7), le capitaine d’un navire de pêche d’un pays tiers ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne tient un journal de bord dans lequel sont consignées les informations prévues à l’annexe II.
Article 9
Transmission des données relatives aux activités de pêche
1. Les informations devant être transmises à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 par le capitaine du navire de pêche d’un pays tiers, sont celles prévues à l’annexe III.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège exerçant des activités de pêche dans la zone CIEM III a.
Article 10
Pêche du merlan bleu et du maquereau
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé qui ont le droit de pêcher le merlan bleu et le maquereau dans les eaux de l’Union européenne se conforment aux dispositions énoncées à l’annexe IV.
Article 11
Transit par les eaux de l’Union européenne
Les navires de pêche de pays tiers qui transitent par les eaux de l’Union européenne et ne sont pas autorisés à y pêcher rangent leurs filets de façon qu’ils ne soient pas facilement utilisables, selon les dispositions suivantes:
a) |
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; |
b) |
les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d’une façon sûre à une partie de la superstructure. |
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(2) JO L 226 du 29.8.1980, p. 47.
(3) JO L 226 du 29.8.1980, p. 11.
(4) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
(5) JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.
(6) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(7) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
ANNEXE I
DEMANDES D’AUTORISATION DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
PARTIE I
Navires battant pavillon de la Norvège
Les demandes pour les navires battant pavillon de la Norvège contiennent les éléments ci-après:
a) |
l’indicatif international d’appel radio (IRCS); |
b) |
le code de groupe. |
PARTIE II
Navires battant pavillon des Îles Féroé
Les demandes pour les navires battant pavillon des Îles Féroé contiennent les éléments ci-après:
a) |
le nom du navire; |
b) |
le numéro d’identification externe; |
c) |
l’indicatif international d’appel radio (IRCS); |
d) |
la puissance du moteur; |
e) |
le tonnage en GT et la longueur hors tout; |
f) |
les espèces cibles; |
g) |
la zone de pêche prévue. |
ANNEXE II
JOURNAL DE BORD À TENIR PAR LE CAPITAINE DES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
Informations à consigner dans le journal de bord
1. |
Après chaque trait:
|
2. |
Après chaque transbordement sur ou à partir d’un autre navire:
|
3. |
Après chaque débarquement dans un port de l’Union européenne:
|
4. |
Après chaque transmission d’informations à la Commission européenne:
|
ANNEXE III
INFORMATIONS À TRANSMETTRE À LA COMMISSION PAR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
1. Les informations à transmettre à la Commission européenne et l’échéancier de leur transmission sont les suivants.
1.1. |
À chaque fois qu’un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux de l’Union européenne, il envoie un message «captures à l’entrée», comportant les informations suivantes:
|
1.2. |
À chaque fois qu’un navire termine une sortie de pêche dans les eaux (1) de l’Union européenne, il envoie un message «captures à la sortie», comportant les informations suivantes:
|
1.3. |
Tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «déclaration de capture» doit être envoyé et doit comporter les informations suivantes:
|
1.4. |
Lorsqu’un transbordement est prévu entre le message «captures à l’entrée» et le message «captures à la sortie», indépendamment des messages «déclaration de capture», un message «transbordement» doit en outre être envoyé, au minimum vingt-quatre heures à l’avance et comporter les informations suivantes:
|
2. Format de la communication
Sauf lorsque le point 3.3 ci-dessous s’applique, les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l’ordre d’énumération précisés ci-dessus, notamment:
— |
la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «objet» du message, |
— |
chaque élément d’information doit être indiqué sur une nouvelle ligne, |
— |
l’information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par une espace. |
Exemple (fictif):
SR |
|
AD |
XEU |
SQ |
1 |
TM |
COE |
RC |
IRCS |
TN |
1 |
NA |
EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE |
IR |
NOR |
XR |
PO 12345 |
LT |
+65,321 |
LG |
–21,123 |
RA |
04A. |
OB |
COD 100 HAD 300 |
DA |
20051004 |
MA |
EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE |
TI |
1315 |
ER |
|
3. Modalités de communication
3.1. |
Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission européenne, à Bruxelles, par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l’intermédiaire de l’une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2. |
3.2. |
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier. |
3.3. |
Lorsqu’il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l’ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d’un accord bilatéral conclu entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission européenne à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées à la transmission (après l’information AD) et constituent en quelque sorte l’enveloppe du message:
Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus): //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65 321//LG/-21 123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER// L’État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:
|
4. Nom de la station radio
Nom de la station radio |
Indicatif d’appel de la station radio |
Lyngby |
OXZ |
Land’s End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Stockholm Radio |
STOCKHOLM RADIO |
Turku |
OFK |
5. Codes à utiliser pour indiquer les espèces
Béryx (Beryx spp.) |
ALF |
Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Anchois (Engraulis encrasicolus) |
ANE |
Baudroies (Lophius spp.) |
ANF |
Grande argentine (Argentina silus) |
ARU |
Grande castagnole (Brama brama) |
POA |
Requin pèlerin (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
BSF |
Lingue bleue (Molva dypterigia) |
BLI |
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Crevette seabob de l’Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri) |
BOB |
Cabillaud (Gadus morhua) |
COD |
Crevette grise (Crangon crangon) |
CSH |
Encornets (Loligo spp.) |
SQC |
Aiguillat (Squalus acanthias) |
DGS |
Phycis (Physcis spp.) |
FOR |
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Merlu (Merluccius merluccius) |
HKE |
Flétan (Hippoglossus hippoglussus) |
HAL |
Hareng (Clupea harengus) |
HER |
Chinchard (Trachurus trachurus) |
HOM |
Lingue (Molva molva) |
LIN |
Maquereau (Scomber scombrus) |
MAC |
Cardine (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Crevette nordique (Pandalus borealis) |
PRA |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Autres |
OTH |
Plie (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Lieu jaune (Pollachius pollachius) |
POL |
Taupe (Lamma nasus) |
POR |
Sébaste (Sebastes spp.) |
RED |
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Lieu noir (Pollachius virens) |
POK |
Saumon (Salmo salar) |
SAL |
Lançons (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardine (Sardina pilchardus) |
PIL |
Requin (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Crevettes (Penaeidae) |
PEZ |
Sprat (Sprattus sprattus) |
SPR |
Encornets (Illex spp.) |
SQX |
Thons (Thunnidae) |
TUN |
Brosme (Brosme brosme) |
USK |
Merlan (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) |
YEL |
6. Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées
02A. |
Division CIEM II a – mer de Norvège |
02B. |
Division CIEM II b – Spitzberg et île aux Ours |
03A. |
Division CIEM III a – Skagerrak et Kattegat |
03B. |
Division CIEM III b – Øresund |
03C. |
Division CIEM III c – Belts |
03D. |
Division CIEM III d – mer Baltique |
04A. |
Division CIEM IV a – mer du Nord septentrionale |
04B. |
Division CIEM IV b – mer du Nord centrale |
04C. |
Division CIEM IV c – mer du Nord méridionale |
05A. |
Division CIEM V a – zone de pêche de l’Islande |
05B. |
Division CIEM V b1, Vb2 – zone de pêche des Îles Féroé |
06A. |
Division CIEM VI a – côte nord-ouest de l’Écosse et Irlande du Nord |
06B. |
Division CIEM VI b – Rockall |
07A. |
Division CIEM VII a – mer d’Irlande |
07B. |
Division CIEM VII b – Ouest de l’Irlande |
07C. |
Division CIEM VII c – banc de Porcupine |
07D. |
Division CIEM VII d – Manche orientale |
07E. |
Division CIEM VII e – Manche occidentale |
07F. |
Division CIEM VII f – canal de Bristol |
07G. |
Division CIEM VII g – mer Celtique nord |
07H. |
Division CIEM VII h – mer Celtique sud |
07 J. |
Division CIEM VII j – Sud-Ouest de l’Irlande – est |
07K. |
Division CIEM VII k – Sud-Ouest de l’Irlande – ouest |
08A. |
Division CIEM VIII a – golfe de Gascogne – nord |
08B. |
Division CIEM VIII b – golfe de Gascogne – centre |
08C. |
Division CIEM VIII c – golfe de Gascogne – sud |
08D. |
Division CIEM VIII d – golfe de Gascogne – large des côtes |
08E. |
Division CIEM VIII e – golfe de Gascogne – ouest du golfe |
09A. |
Division CIEM IX a – eaux portugaises – est |
09B. |
Division CIEM IX b – eaux portugaises – ouest |
14A. |
Division CIEM XIV a – Nord-Est du Groenland |
14B. |
Division CIEM XIV b – Sud-Est du Groenland |
(1) On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu’un navire ayant l’intention de pêcher entre dans la zone qui s’étend jusqu’à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.
(2) m = «mandatory»: obligatoire.
(3) o = «optional»: facultatif.
(4) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(5) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(6) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(7) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(8) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(9) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(10) LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.
(11) Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.
(12) Facultatif pour le navire receveur.
ANNEXE IV
DISPOSITIONS POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PRÉVOYANT DE PÊCHER LE MERLAN BLEU OU LE MAQUEREAU DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
PARTIE I
Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne
a) |
Les navires ayant déjà des captures à bord ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, selon le cas, l’un des deux centres de surveillance des pêches suivants:
Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux de l’Union européenne ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée. Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans un port. |
b) |
Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a). |
c) |
La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées. Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des routes de contrôle suivantes:
Quatre heures au moins avant d’emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a) i). Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne. Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster. |
PARTIE II
Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le maquereau dans les eaux de l’Union européenne
a) |
Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux de l’Union européenne qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:
Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg), par courrier électronique, à l’adresse suivante: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone (+ 44 1312719700). Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux de l’Union européenne. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée. |
b) |
Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a). |
c) |
La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées. Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des zones de contrôle. Lorsqu’il quitte les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a). Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne. |