11.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/10


RÈGLEMENT (UE) No 201/2010 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2010

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne (UE) et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de l’Union européenne exerçant des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord et dans les eaux des Îles Féroé.

(2)

Il convient de limiter l’accès aux navires de pays tiers à certaines zones géographiques pour protéger les activités des navires de pêche locaux.

(3)

En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et des Îles Féroé exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne.

(4)

Il importe de définir le contenu des demandes d’autorisation pour les navires de pays tiers, afin de permettre à la Commission d’avoir accès à des données supplémentaires.

(5)

Pour garantir que les captures de merlan bleu et de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union européenne soient correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires. Il convient que ces dispositions soient conformes à l’accord entre la Communauté européenne et la Norvège approuvé par le règlement (CEE) no 2214/80 du Conseil (2) et à l’accord entre la Communauté européenne et les Îles Féroé approuvé par le règlement (CEE) no 2211/80 du Conseil (3).

(6)

Il importe que les navires n’ayant pas d’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1006/2008 aient la possibilité de transiter par les eaux de l’Union européenne, à condition que leurs engins de pêche soient installés de telle sorte qu’ils ne soient pas aisément utilisables pour les opérations de pêche.

(7)

Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 en conséquence.

(8)

Le présent règlement assure la continuité des dispositions actuellement en vigueur dans le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de capture (4).

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

Article premier

Autorisations de pêche

Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de l’Union européenne d’un tonnage inférieur ou égal à 200 GT sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord.

Article 2

Restrictions géographiques

1.   Les navires de pêche de l’Union européenne ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord n’ont pas d’activités de pêche dans le Skagerrak à moins de douze milles marins des lignes de base de la Norvège.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède et immatriculés dans ces pays sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base de la Norvège.

Article 3

Conditions associées

Les navires de l’Union européenne autorisés à pratiquer la pêche ciblée d’une espèce dans les eaux des Îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d’une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités des Îles Féroé.

Article 4

Obligations générales

Les navires de pêche de l’Union européenne exerçant des activités de pêche en dehors des eaux de l’Union européenne se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

CHAPITRE II

ACTIVITÉS DE PÊCHE DE NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

Article 5

Autorisations de pêche

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche d’un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne.

Article 6

Transmission et contenu des demandes d’autorisation de pêche

Les demandes d’autorisation de pêche visées à l’article 19 du règlement (CE) no 1006/2008 contiennent les renseignements prévus à l’annexe I selon le pavillon que les navires concernés ont le droit de battre.

Article 7

Restrictions géographiques

1.   Les navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les Îles Féroé qui ont le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne n’exercent pas d’activités de pêche à moins de 12 milles marins des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV (5), dans le Kattegat et dans la partie de l’océan Atlantique au nord de 43°00′ N, à l’exception de la zone visée à l’article 18 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (6).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base du Danemark et de la Suède.

Article 8

Journal de pêche

Outre le fait qu’il doit respecter les exigences fixées à l’article 14, paragraphe 8, du règlement du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (7), le capitaine d’un navire de pêche d’un pays tiers ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne tient un journal de bord dans lequel sont consignées les informations prévues à l’annexe II.

Article 9

Transmission des données relatives aux activités de pêche

1.   Les informations devant être transmises à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 par le capitaine du navire de pêche d’un pays tiers, sont celles prévues à l’annexe III.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège exerçant des activités de pêche dans la zone CIEM III a.

Article 10

Pêche du merlan bleu et du maquereau

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé qui ont le droit de pêcher le merlan bleu et le maquereau dans les eaux de l’Union européenne se conforment aux dispositions énoncées à l’annexe IV.

Article 11

Transit par les eaux de l’Union européenne

Les navires de pêche de pays tiers qui transitent par les eaux de l’Union européenne et ne sont pas autorisés à y pêcher rangent leurs filets de façon qu’ils ne soient pas facilement utilisables, selon les dispositions suivantes:

a)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

b)

les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d’une façon sûre à une partie de la superstructure.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

(2)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 47.

(3)  JO L 226 du 29.8.1980, p. 11.

(4)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

(6)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(7)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

DEMANDES D’AUTORISATION DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS

PARTIE I

Navires battant pavillon de la Norvège

Les demandes pour les navires battant pavillon de la Norvège contiennent les éléments ci-après:

a)

l’indicatif international d’appel radio (IRCS);

b)

le code de groupe.

PARTIE II

Navires battant pavillon des Îles Féroé

Les demandes pour les navires battant pavillon des Îles Féroé contiennent les éléments ci-après:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro d’identification externe;

c)

l’indicatif international d’appel radio (IRCS);

d)

la puissance du moteur;

e)

le tonnage en GT et la longueur hors tout;

f)

les espèces cibles;

g)

la zone de pêche prévue.


ANNEXE II

JOURNAL DE BORD À TENIR PAR LE CAPITAINE DES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

Informations à consigner dans le journal de bord

1.

Après chaque trait:

1.1.

la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2.

la date et l’heure du trait;

1.3.

la position géographique où les captures ont été effectuées;

1.4.

la méthode de pêche utilisée.

2.

Après chaque transbordement sur ou à partir d’un autre navire:

2.1.

l’indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2.

la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3.

le nom et les lettres et numéros d’identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

2.4.

le transbordement de cabillaud n’est pas autorisé.

3.

Après chaque débarquement dans un port de l’Union européenne:

3.1.

le nom du port;

3.2.

la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquée.

4.

Après chaque transmission d’informations à la Commission européenne:

4.1.

la date et l’heure de la transmission;

4.2.

le type de message: «captures à l’entrée», «captures à la sortie», «captures» et «transbordement»;

4.3.

en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.


ANNEXE III

INFORMATIONS À TRANSMETTRE À LA COMMISSION PAR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

1.   Les informations à transmettre à la Commission européenne et l’échéancier de leur transmission sont les suivants.

1.1.

À chaque fois qu’un navire commence une sortie de pêche (1) dans les eaux de l’Union européenne, il envoie un message «captures à l’entrée», comportant les informations suivantes:

SR

m (2)

(= début de l’enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission européenne)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour l’année en cours)

TM

m

COE (= «captures à l’entrée»)

RC

m

(indicatif international d’appel radio)

TN

o (3)

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon)

XR

m

(lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (4)

o (5)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (4)

o (5)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

LI

o

(estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

LN

o

(estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

RA

m

(zone CIEM concernée)

OB

m

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l’enregistrement)

1.2.

À chaque fois qu’un navire termine une sortie de pêche dans les eaux (1) de l’Union européenne, il envoie un message «captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l’enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission européenne)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l’année en cours)

TM

m

COX (= «captures à la sortie»)

RC

m

(indicatif international d’appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon)

XR

m

(lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (6)

o (7)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (6)

o (7)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

m

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

m

(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

o

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DF

o

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l’enregistrement)

1.3.

Tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «déclaration de capture» doit être envoyé et doit comporter les informations suivantes:

SR

m

(= début de l’enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission européenne)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l’année en cours)

TM

m

CAT (= «déclaration de capture»)

RC

m

(indicatif international d’appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon)

XR

m

(lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

LT (8)

o (9)

(position en latitude du navire au moment de la transmission)

LG (8)

o (9)

(position en longitude du navire au moment de la transmission)

RA

M

(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

CA

m

(quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

OB

o

(quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

DF

o

(jours de pêche depuis le dernier rapport)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l’enregistrement)

1.4.

Lorsqu’un transbordement est prévu entre le message «captures à l’entrée» et le message «captures à la sortie», indépendamment des messages «déclaration de capture», un message «transbordement» doit en outre être envoyé, au minimum vingt-quatre heures à l’avance et comporter les informations suivantes:

SR

m

(= début de l’enregistrement)

AD

m

XEU (= à la Commission européenne)

SQ

m

(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l’année en cours)

TM

m

TRA (= «transbordement»)

RC

m

(indicatif international d’appel radio)

TN

o

(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année)

NA

o

(nom du navire)

IR

m

(code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon)

XR

m

(lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

KG

m

(quantités par espèce chargées ou déchargées, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

TT

m

(indicatif international d’appel radio du navire receveur)

TF

m

(indicatif international d’appel radio du navire donneur)

LT (10)

m/o (11)  (12)

(position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

LG (10)

m/o (11)  (12)

(position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

PD

m

(date de transbordement prévue)

PT

m

(heure de transbordement prévue)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

MA

m

(nom du capitaine du navire)

ER

m

(= fin de l’enregistrement)

2.   Format de la communication

Sauf lorsque le point 3.3 ci-dessous s’applique, les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l’ordre d’énumération précisés ci-dessus, notamment:

la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «objet» du message,

chaque élément d’information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

l’information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par une espace.

Exemple (fictif):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+65,321

LG

–21,123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

TI

1315

ER

 

3.   Modalités de communication

3.1.

Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission européenne, à Bruxelles, par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l’intermédiaire de l’une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

3.2.

Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

3.3.

Lorsqu’il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l’ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d’un accord bilatéral conclu entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission européenne à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées à la transmission (après l’information AD) et constituent en quelque sorte l’enveloppe du message:

FR

m

(provenant de: code pays ISO alpha-3 de l’expéditeur)

RN

m

(numéro chronologique de l’enregistrement pour l’année considérée)

RD

m

(date de transmission au format aaaammjj)

RT

m

(heure de transmission au format hhmm)

Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus):

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65 321//LG/-21 123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

L’État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

SR

m

(= début de l’enregistrement)

AD

m

(code pays ISO-3 de l’État du pavillon)

FR

m

XEU (= à la Commission européenne)

RN

m

(numéro chronologique du message pour l’année en cours, pour lequel un «accusé de réception» est envoyé)

TM

m

RET (= «accusé de réception»)

SQ

m

(numéro chronologique du message d’origine pour le navire considéré, pour l’année en cours)

RC

m

(indicatif international d’appel radio mentionné dans le message d’origine)

RS

m

(statut – ACK ou NAK)

RE

m

(notification d’un numéro d’erreur)

DA

m

(date de transmission au format aaaammjj)

TI

m

(heure de transmission au format hhmm)

ER

m

(= fin de l’enregistrement)

4.   Nom de la station radio

Nom de la station radio

Indicatif d’appel de la station radio

Lyngby

OXZ

Land’s End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Stockholm Radio

STOCKHOLM RADIO

Turku

OFK

5.   Codes à utiliser pour indiquer les espèces

Béryx (Beryx spp.)

ALF

Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Anchois (Engraulis encrasicolus)

ANE

Baudroies (Lophius spp.)

ANF

Grande argentine (Argentina silus)

ARU

Grande castagnole (Brama brama)

POA

Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

BSK

Sabre noir (Aphanopus carbo)

BSF

Lingue bleue (Molva dypterigia)

BLI

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

WHB

Crevette seabob de l’Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)

BOB

Cabillaud (Gadus morhua)

COD

Crevette grise (Crangon crangon)

CSH

Encornets (Loligo spp.)

SQC

Aiguillat (Squalus acanthias)

DGS

Phycis (Physcis spp.)

FOR

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Merlu (Merluccius merluccius)

HKE

Flétan (Hippoglossus hippoglussus)

HAL

Hareng (Clupea harengus)

HER

Chinchard (Trachurus trachurus)

HOM

Lingue (Molva molva)

LIN

Maquereau (Scomber scombrus)

MAC

Cardine (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Crevette nordique (Pandalus borealis)

PRA

Langoustine (Nephrops norvegicus)

NEP

Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

NOP

Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Autres

OTH

Plie (Pleuronectes platessa)

PLE

Lieu jaune (Pollachius pollachius)

POL

Taupe (Lamma nasus)

POR

Sébaste (Sebastes spp.)

RED

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

SBR

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Lieu noir (Pollachius virens)

POK

Saumon (Salmo salar)

SAL

Lançons (Ammodytes spp.)

SAN

Sardine (Sardina pilchardus)

PIL

Requin (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Crevettes (Penaeidae)

PEZ

Sprat (Sprattus sprattus)

SPR

Encornets (Illex spp.)

SQX

Thons (Thunnidae)

TUN

Brosme (Brosme brosme)

USK

Merlan (Merlangus merlangus)

WHG

Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

YEL

6.   Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

02A.

Division CIEM II a – mer de Norvège

02B.

Division CIEM II b – Spitzberg et île aux Ours

03A.

Division CIEM III a – Skagerrak et Kattegat

03B.

Division CIEM III b – Øresund

03C.

Division CIEM III c – Belts

03D.

Division CIEM III d – mer Baltique

04A.

Division CIEM IV a – mer du Nord septentrionale

04B.

Division CIEM IV b – mer du Nord centrale

04C.

Division CIEM IV c – mer du Nord méridionale

05A.

Division CIEM V a – zone de pêche de l’Islande

05B.

Division CIEM V b1, Vb2 – zone de pêche des Îles Féroé

06A.

Division CIEM VI a – côte nord-ouest de l’Écosse et Irlande du Nord

06B.

Division CIEM VI b – Rockall

07A.

Division CIEM VII a – mer d’Irlande

07B.

Division CIEM VII b – Ouest de l’Irlande

07C.

Division CIEM VII c – banc de Porcupine

07D.

Division CIEM VII d – Manche orientale

07E.

Division CIEM VII e – Manche occidentale

07F.

Division CIEM VII f – canal de Bristol

07G.

Division CIEM VII g – mer Celtique nord

07H.

Division CIEM VII h – mer Celtique sud

07 J.

Division CIEM VII j – Sud-Ouest de l’Irlande – est

07K.

Division CIEM VII k – Sud-Ouest de l’Irlande – ouest

08A.

Division CIEM VIII a – golfe de Gascogne – nord

08B.

Division CIEM VIII b – golfe de Gascogne – centre

08C.

Division CIEM VIII c – golfe de Gascogne – sud

08D.

Division CIEM VIII d – golfe de Gascogne – large des côtes

08E.

Division CIEM VIII e – golfe de Gascogne – ouest du golfe

09A.

Division CIEM IX a – eaux portugaises – est

09B.

Division CIEM IX b – eaux portugaises – ouest

14A.

Division CIEM XIV a – Nord-Est du Groenland

14B.

Division CIEM XIV b – Sud-Est du Groenland


(1)  On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu’un navire ayant l’intention de pêcher entre dans la zone qui s’étend jusqu’à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

(2)  m = «mandatory»: obligatoire.

(3)  o = «optional»: facultatif.

(4)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.

(5)  Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

(6)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.

(7)  Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

(8)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.

(9)  Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

(10)  LT, LG: à indiquer en nombres décimaux, avec trois chiffres après le séparateur.

(11)  Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

(12)  Facultatif pour le navire receveur.


ANNEXE IV

DISPOSITIONS POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PRÉVOYANT DE PÊCHER LE MERLAN BLEU OU LE MAQUEREAU DANS LES EAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

PARTIE I

Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le merlan bleu dans les eaux de l’Union européenne

a)

Les navires ayant déjà des captures à bord ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, selon le cas, l’un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

i)

Royaume-Uni (Édimbourg), par courrier électronique, à l’adresse suivante: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone (+ 44 1312719700); ou

ii)

Irlande (Haulbowline), par courrier électronique, à l’adresse suivante: nscstaff@eircom.net ou par téléphone (+ 353 872365998).

Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux de l’Union européenne ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.

Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans un port.

b)

Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c)

La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des routes de contrôle suivantes:

A.

rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,

B.

rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a,

C.

rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d’emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a) i). Cette notification comporte le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer.

Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne.

Indépendamment des inspections susceptibles d’avoir lieu en mer, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l’inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

PARTIE II

Dispositions pour les navires de pays tiers prévoyant de pêcher le maquereau dans les eaux de l’Union européenne

a)

Les navires ne peuvent commencer leur sortie de pêche qu’après y avoir été autorisés par l’autorité compétente de l’État membre côtier concerné. Ces navires ne pénètrent dans les eaux de l’Union européenne qu’après être passés par l’une des zones de contrôle suivantes:

 

rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a,

 

rectangle CIEM 50 F1 dans la zone IV a,

 

rectangle CIEM 46 F1 dans la zone IV a.

Quatre heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, à son entrée dans les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire contacte le centre de surveillance des pêches du Royaume-Uni (Édimbourg), par courrier électronique, à l’adresse suivante: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone (+ 44 1312719700).

Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire va pénétrer dans les eaux de l’Union européenne. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que la sortie de pêche soit terminée.

b)

Les navires qui entrent dans les eaux de l’Union européenne sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

c)

La sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux de l’Union européenne ou entre dans un port de l’Union européenne où toutes ses captures sont déchargées.

Un navire ne quitte les eaux de l’Union européenne qu’après être passé par l’une des zones de contrôle.

Lorsqu’il quitte les eaux de l’Union européenne, le capitaine du navire informe, par courrier électronique ou par téléphone, deux heures au moins avant d’entrer dans l’une des zones de contrôle, le centre de surveillance des pêches d’Édimbourg, comme prévu au point a).

Cette notification précise le nom, l’indicatif international d’appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, détenue à bord, ainsi que la zone de contrôle par laquelle le navire a l’intention de passer. Le navire ne quitte la zone de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l’obligation ou non de présenter son navire à l’inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d’autorisation unique que le capitaine conserve jusqu’à ce que le navire quitte les eaux de l’Union européenne.