10.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 60/9 |
RÈGLEMENT (UE) No 197/2010 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2010
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 14 sexdecies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) prévoit qu’un certificat AEO est délivré dans les 90 jours civils à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 14 quater dudit règlement. Ce délai peut être prolongé de 30 jours civils si l’autorité douanière n’est pas en mesure de respecter ce délai, pour autant qu’elle informe le demandeur des motifs de cette prolongation. Cependant, l’article 2 du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (3) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 prolonge le délai de 90 jours civils pour la délivrance d’un certificat AEO à 300 jours civils, au cours d’une période de transition de 24 mois, qui expire le 31 décembre 2009. À partir du 1er janvier 2010, les délais énoncés à l’article 14 sexdecies du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent. |
(2) |
La mise en œuvre pratique de la législation AEO a montré que dans la plupart des cas tout le processus d’autorisation prend généralement plus de 90 jours civils et, en ce qui concerne certaines grandes entreprises, jusqu’à 150 jours. |
(3) |
Étant donné que le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission (4) modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 a introduit un système selon lequel le demandeur d’une autorisation unique de déclaration simplifiée, de procédure de domiciliation, de régimes douaniers économiques ou de destinations particulières doit se conformer aux critères AEO ou à des critères équivalents, le nombre de demandes de certificat AEO a augmenté considérablement car la plupart des opérateurs économiques préfèrent solliciter d’abord un certificat AEO, les titulaires de ces derniers étant considérés comme remplissant certains critères et conditions exigés pour les autorisations de procédures simplifiées. En raison de cette augmentation, il est devenu très difficile pour les autorités douanières de respecter l’obligation de délivrer les certificats AEO dans les délais prévus à l’article 14 sexdecies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93. |
(4) |
En conséquence, afin d’assurer le bon fonctionnement du système AEO à partir du 1er janvier 2010, il est nécessaire de porter à 120 jours le délai imparti aux autorités douanières pour délivrer un certificat AEO ou rejeter une demande et de prévoir une extension de ce délai d’une période supplémentaire de 60 jours. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(6) |
Comme la période de transition prévue par le règlement (CE) no 1875/2006 expire le 31 décembre 2009, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2010. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 14 sexdecies, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’autorité douanière délivre un certificat AEO ou rejette la demande dans un délai de 120 jours civils à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 14 quater. Si l’autorité douanière considérée n’est pas en mesure de respecter ce délai, celui-ci peut être prolongé d’une période supplémentaire de 60 jours civils. Dans ce cas, elle informe le demandeur des motifs de cette prolongation avant l’expiration du délai de 120 jours civils.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.
(4) JO L 329 du 6.12.2008, p. 1.