25.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 48/5


RÈGLEMENT (UE) No 153/2010 DE LA COMMISSION

du 23 février 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article se présentant sous la forme d’un «livre animé en relief» comportant des pages imprimées cartonnées, deux d’entre elles contenant un petit texte lié à l’activité ludique.

Il comprend six autres pages qui, lorsqu’elles sont ouvertes, font apparaître une représentation en trois dimensions de plusieurs sections d’une station spatiale.

Il comporte également une page avec des personnages prédécoupés en carton, représentés en pied, qui peuvent être insérés dans différentes parties de la station spatiale.

9503 00 99

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point c), du chapitre 49 et par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 99.

Au vu de ses caractéristiques (construction), le produit est destiné essentiellement au jeu.

Les albums ou livres d’images pour enfants, comportant des personnages en pied ou mobiles ou encore des parties prédécoupées, doivent être classés dans la position 4903 (albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants), à moins que l’article ne soit par nature un jouet. Les articles qui sont des jouets sont exclus de la position 4903 et doivent être classés dans le chapitre 95 (voir également les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 4903).

Les articles relevant du chapitre 95 sont exclus du chapitre 49 en vertu de la note 1, point c), du chapitre 49.

Le produit doit donc être classé dans la position 9503 en tant que jouet.