20.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 143/2010 DU CONSEIL

du 15 février 2010

portant retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance prévu par le règlement (CE) no 732/2008 au bénéfice de la République socialiste démocratique de Sri Lanka

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (1), et notamment son article 19, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 732/2008, et notamment de son article 9 et de son article 10, paragraphe 6, la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après dénommée «Sri Lanka») est un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé dans le cadre du système de préférences généralisées appliqué par la Communauté.

(2)

La décision 2008/938/CE de la Commission (2), qui inclut Sri Lanka dans la liste des pays bénéficiant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, indiquait que le respect, par Sri Lanka, des critères d’éligibilité à ce régime relatifs aux trois conventions sur les droits de l’homme faisait l’objet d’une enquête ouverte au titre du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (3).

(3)

Des rapports, déclarations et informations des Nations unies, ainsi que d’autres rapports et informations accessibles au public provenant d’autres sources pertinentes, y compris d’organisations non gouvernementales, dont disposait la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission»), montraient que la législation nationale de Sri Lanka intégrant le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant n’était pas effectivement appliquée. Les trois conventions susmentionnées sont énumérées parmi les conventions de base sur les droits de l’homme respectivement aux points 1, 5 et 6 de l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 732/2008.

(4)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 732/2008 prévoit le retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé au titre dudit règlement, notamment si la législation nationale intégrant les conventions visées à l’annexe III de ce même règlement et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement n’est pas effectivement mise en œuvre.

(5)

Par la décision 2008/803/CE de la Commission (4), une enquête a été ouverte afin d’établir «si la législation nationale de la République démocratique socialiste de Sri Lanka intégrant le pacte international sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant est effectivement mise en œuvre».

(6)

Tout au long de l’enquête, la Commission a mis Sri Lanka en mesure de coopérer à l’enquête, notamment en lui donnant la possibilité de formuler des observations sur les constatations complètes établies par les experts chargés par la Commission de réaliser une évaluation juridique indépendante des aspects faisant l’objet de cette enquête. En dépit du fait que Sri Lanka ait décidé de ne pas coopérer ou participer à l’enquête, la Commission a maintenu des contacts réguliers avec ce pays en dehors du cadre de l’enquête, afin qu’il soit en mesure de signaler à la Commission toute information utile à l’enquête. Les informations communiquées dans ce contexte par Sri Lanka ont été pleinement prises en compte par la Commission et ont été utilisées aux fins de l’évaluation qui figure dans son rapport.

(7)

Le 19 octobre 2009, la Commission a approuvé le rapport présentant ses conclusions. Ce rapport conclut que la législation nationale de Sri Lanka intégrant les conventions internationales sur les droits de l’homme, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la convention relative aux droits de l’enfant, n’est pas effectivement mise en œuvre.

(8)

Le rapport contenant les conclusions de l’enquête a été transmis à Sri Lanka, auquel il a également été rappelé que ces conclusions constituaient la base sur laquelle la Commission entendait s’appuyer pour décider s’il y avait lieu de recommander le retrait temporaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. Un délai a également été accordé à Sri Lanka pour lui permettre de présenter ses observations sur ce sujet ou, plus spécifiquement, sur le rapport de la Commission.

(9)

Sri Lanka a communiqué à la Commission un certain nombre d’observations relatives à l’objet du rapport et au déroulement de l’enquête. Ces observations portent également sur des faits et des conclusions sur lesquels Sri Lanka a eu la possibilité de formuler des commentaires au cours de l’enquête, possibilité qu’il n’a toutefois pas saisie. La Commission a cependant soigneusement examiné ces observations, particulièrement celles qui sont pertinentes dans le contexte d’une décision concernant un retrait temporaire. L’évaluation réalisée par la Commission et portée à la connaissance de Sri Lanka a conduit à la conclusion qu’aucun des arguments avancés par ce pays n’était de nature à modifier de manière substantielle les conclusions de l’enquête.

(10)

Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008, la Commission a soumis le rapport présentant les conclusions de l’enquête au comité des préférences généralisées le 17 novembre 2009.

(11)

À la lumière de ce qui précède, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devrait être retiré temporairement pour tous les produits originaires de Sri Lanka, jusqu’à ce qu’il soit décidé que les raisons justifiant ce retrait temporaire n’existent plus.

(12)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil ne décide avant la fin de ce délai, sur proposition de la Commission, que les raisons le justifiant n’existent plus,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en ce qui concerne les produits originaires de Sri Lanka, prévu par le règlement (CE) no 732/2008, fait l’objet d’un retrait temporaire.

Article 2

Concernant la période d’application du règlement (CE) no 732/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, rétablit le régime spécial d’encouragement pour les produits originaires de Sri Lanka si les raisons justifiant le retrait temporaire n’existent plus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil n’en décide autrement avant la fin de ce délai sur proposition de la Commission, conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008.

Article 4

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2010.

Par le Conseil

Le président

Á. GABILONDO


(1)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Décision 2008/938/CE de la Commission du 9 décembre 2008 relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 (JO L 334 du 12.12.2008, p. 90).

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  Décision 2008/803/CE de la Commission du 14 octobre 2008 portant ouverture d’une enquête au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application effective de certaines conventions sur les droits de l’homme au Sri Lanka (JO L 277 du 18.10.2008, p. 34).