13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 126/2010 DU CONSEIL

du 11 février 2010

prorogeant la suspension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne soumise après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «l’enquête de réexamen»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1683/2004 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2931 00 99 et ex 3808 93 27 (ci-après dénommé «le produit concerné»), étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays), à l’exception du glyphosate produit par Crop Protection (M) Sdn. Bhd., et étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays), à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation. Le taux du droit antidumping a été fixé à 29,9 %.

(2)

Par la décision 2009/383/CE (3) (ci-après dénommée «la décision de suspension»), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif pour une période de neuf mois avec effet au 16 mai 2009.

(3)

Le 29 septembre 2009, un réexamen au titre de l’expiration des mesures (4) a été ouvert à la suite d’une demande introduite par l’industrie de l’Union européenne.

B.   RAISONS DE LA PROROGATION DE LA SUSPENSION

(4)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping par décision de la Commission pour une période de neuf mois lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. L’article 14, paragraphe 4, précise, en outre, que la suspension peut être prorogée pour une période supplémentaire, n’excédant pas un an, si le Conseil en décide ainsi sur proposition de la Commission.

(5)

Après la suspension du droit antidumping définitif résultant de la décision 2009/383/CE, la Commission a continué de surveiller le marché du glyphosate, et notamment les flux d’importation en provenance de la République populaire de Chine.

(6)

Un examen des flux d’importation récents a montré que les importations en provenance de la République populaire de Chine étaient restées à des niveaux peu élevés et avaient même diminué après la suspension des mesures.

(7)

La situation de l’industrie de l’Union européenne est quant à elle restée stable après l’entrée en vigueur de la suspension, le 16 mai 2009. La légère diminution de la production et des ventes du produit générique (le produit de base à partir duquel des formulations sont obtenues) qui est en concurrence directe avec les importations en provenance de Chine correspond à la baisse des chiffres de la consommation pour la période comprise entre septembre 2008 et août 2009. Des prix de vente unitaires favorables (montrant que l’industrie de l’Union européenne privilégie désormais les formulations, qui ont une valeur ajoutée plus importante) et des coûts de production stables ont permis des bénéfices confortables au cours de la période comprise entre septembre 2008 et août 2009. D’après les données du marché actuellement disponibles, cette situation ne devrait guère changer à court terme dans le cas d’une prorogation de la suspension des mesures.

(8)

Il apparaît que le marché est resté stable au cours des mois ayant suivi la suspension, notamment en raison des stocks considérables détenus par les producteurs, les importateurs et les utilisateurs. Les importations en provenance de Chine ont fortement baissé entre mai et octobre 2009 et se situent à un niveau inférieur à celui atteint pendant la période au cours de laquelle le droit antidumping était appliqué. Dans ce contexte de baisse des importations, la diminution des prix chinois à l’exportation observée entre mai et octobre 2009 n’a pas eu d’incidence notable sur la situation de l’industrie de l’Union européenne. Rien n’indique une forte reprise des importations à court terme.

(9)

Malgré l’accroissement de la capacité de production en République populaire de Chine signalé par l’industrie de l’Union européenne, les statistiques actuelles ne montrent pas de hausse des importations dans l’Union européenne. La capacité de production de la Chine devrait vraisemblablement continuer à augmenter dans les prochaines années, mais la demande mondiale devrait elle aussi s’accroître. En outre, la consommation sur le marché intérieur chinois a fortement progressé. Il convient également d’observer que la production effective résultant de ce renforcement de la capacité a été limitée.

(10)

Aucun élément ne porte à croire que la prorogation de la suspension ne serait pas dans l’intérêt de l’Union européenne.

(11)

En conclusion, malgré une diminution des prix chinois à l’exportation au cours des mois écoulés, des facteurs tels que la faiblesse des quantités importées et les niveaux importants de bénéfice de l’industrie de l’Union européenne montrent qu’il est improbable que le préjudice lié aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine reprenne à la suite de la prorogation de la suspension. La suspension sera, en principe, prorogée d’un an. Toutefois, conformément à l’article 14, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, des mesures peuvent être remises en application à tout moment si leur suspension n’est plus justifiée. Cela pourrait notamment être le cas s’il est constaté, à l’issue du réexamen au titre de l’expiration des mesures, que ces mesures doivent être maintenues.

(12)

Il est rappelé que la présente analyse ne préjuge en rien de l’issue du réexamen en cours, ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, qui est soumis à des critères juridiques différents.

C.   CONSULTATION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION EUROPÉENNE

(13)

Conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie de l’Union européenne de son intention de proroger la suspension des mesures antidumping en vigueur. L’industrie de l’Union européenne a eu la possibilité de présenter ses commentaires et ceux-ci ont été pris en compte. En particulier, il est rappelé que, conformément aux articles 3 et 4 du règlement de base, l’analyse du préjudice est effectuée par rapport à l’industrie de l’Union européenne dans son ensemble et, dès lors, que la situation globale de l’industrie de l’Union européenne ne reflète pas nécessairement la situation individuelle de chaque producteur.

D.   CONCLUSION

(14)

La Commission considère donc que toutes les conditions requises pour proroger la suspension du droit antidumping applicable au produit concerné sont remplies, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1683/2004 devrait continuer à être suspendu pour une période d’un an.

(15)

La Commission continuera à surveiller l’évolution des importations et des prix du produit concerné. Par ailleurs, si la situation qui a conduit à proroger la suspension devait changer par la suite, la Commission pourrait réinstaurer les mesures antidumping en abrogeant sans délai la suspension du droit,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension du droit antidumping définitif découlant de la décision 2009/383/CE est prorogée d’un an.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Le présent règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 1.

(3)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 20.

(4)  JO C 234 du 29.9.2009, p. 9.