28.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 24/7


RÈGLEMENT (UE) No 78/2010 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2010

modifiant le règlement (CE) no 33/2008 en ce qui concerne le champ d’application et la période accordée selon la procédure courante à l’Autorité pour l’adoption de ses conclusions concernant l’inscription de certaines substances actives dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (2) s’applique aux substances des troisième et quatrième phases qui avaient été évaluées mais non inscrites dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE au 31 décembre 2008. Il ne s’applique pas aux substances des troisième et quatrième phases évaluées après cette date.

(2)

Toutefois, le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission (3) et la décision 2003/565/CE de la Commission (4) ont été modifiés pour prolonger le délai du programme de travail jusqu’au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les substances des troisième et quatrième phases. Il est nécessaire d’adapter la date correspondante dans le règlement (CE) no 33/2008.

(3)

En ce qui concerne la procédure courante, il est devenu évident qu’il convient de prolonger le délai accordé à l’Autorité pour préparer ses conclusions, en raison de la quantité et de la complexité du travail nécessaire. Cela ne doit s’appliquer qu’aux substances actives pour lesquelles le projet de rapport d’évaluation est soumis à la Commission après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 33/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 33/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les substances des troisième et quatrième phases, au 31 décembre 2009.»

2)

L’article 10 est remplacé par le suivant:

«Article 10

Conclusions de l’Autorité

1.   L’Autorité conclut formellement dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l’article 5 de la directive 91/414/CEE, dans les six mois à compter de l’expiration de la période prévue à l’article 9, paragraphe 3, du présent règlement et elle en informe le demandeur, les États membres et la Commission.

Le cas échéant, l’Autorité insère dans ses conclusions les mesures d’atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d’évaluation au regard des utilisations envisagées.

2.   Lorsque l’Autorité a besoin d’informations complémentaires, celle-ci, en concertation avec l’État membre rapporteur, fixe au demandeur un délai maximum de quatre-vingt dix jours pour lui fournir ces informations ainsi qu’à l’État membre rapporteur. Elle en informe la Commission et les États membres. Il n’est tenu compte que des informations reçues au cours de la période de temps fixée.

L’État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les transmet sans délai à l’Autorité, au plus tard dans les soixante jours à compter de la réception de ces informations complémentaires.

Dans ce cas, le délai de six mois pour l’adoption de la conclusion par l’Autorité, indiqué au paragraphe 1, est prolongé de la durée nécessaire jusqu’au moment où l’Autorité reçoit l’évaluation de l’information supplémentaire.

3.   La Commission et l’Autorité conviennent d’un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l’Autorité conviennent du format de présentation des conclusions de l’Autorité.»

Article 2

Dispositions transitoires

L’article 10 du règlement (CE) no 33/2008 continue de s’appliquer, inchangé, aux substances actives pour lesquelles le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur a été soumis à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 33/2008, avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.

(3)  JO L 319 du 23.11.2002, p. 3.

(4)  JO L 192 du 31.7.2003, p. 40.