27.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (UE) no 72/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit effectuer des inspections pour contrôler l’application, par les États membres, du règlement (CE) no 300/2008. L’organisation d’inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l’efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité.

(2)

La Commission et les États membres doivent coopérer pendant la préparation et l’exécution des inspections de la Commission.

(3)

La Commission doit avoir la possibilité d’intégrer dans ses équipes des auditeurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres.

(4)

La Commission doit effectuer les inspections et établir les rapports y relatifs en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.

(5)

Les États membres doivent faire en sorte de corriger rapidement les déficiences constatées au cours d’une inspection effectuée par la Commission.

(6)

La Commission doit être en mesure d’effectuer des inspections de suivi pour vérifier que les déficiences ont été corrigées.

(7)

Une procédure doit être établie concernant la manière de traiter les déficiences jugées graves au point d’avoir une incidence significative sur le niveau général de sûreté de l’aviation dans la Communauté.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des procédures pour la mise en œuvre des inspections de la Commission qui ont pour objet le contrôle de l’application du règlement (CE) no 300/2008 par les États membres. Les inspections de la Commission visent les autorités compétentes des États membres et des aéroports, des exploitants et des organismes sélectionnés qui appliquent les normes en matière de sûreté de l’aviation. Les inspections sont effectuées de manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité compétente», l’autorité nationale désignée par un État membre en application de l’article 9 du règlement (CE) no 300/2008;

2)

«inspection de la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des mesures, procédures et structures existantes en matière de contrôle de la qualité et de sûreté de l’aviation civile, en vue de déterminer le degré de conformité aux dispositions du règlement (CE) no 300/2008;

3)

«inspecteur de la Commission», une personne employée par la Commission ou une personne employée par un État membre, ayant les qualifications requises pour exercer des activités de contrôle de conformité au niveau national, au nom de l’autorité compétente, et sélectionnée pour prendre part à des inspections de la Commission;

4)

«comité», le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008;

5)

«déficience», le manquement aux exigences prévues par le règlement (CE) no 300/2008;

6)

«auditeur national», une personne employée par un État membre, qualifiée pour exécuter des tâches de contrôle de conformité au niveau national au nom de l’autorité compétente;

7)

«test», une mise à l’épreuve de mesures de sûreté de l’aviation civile, simulant une intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’éprouver l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes;

8)

«mesure compensatoire», une mesure ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d’une déficience détectée au cours d’une inspection avant que les mesures correctrices puissent être mises en œuvre.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Coopération des États membres

1.   Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l’accomplissement de ses activités d’inspection. Cette assistance est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d’élaboration de rapports.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que l’annonce d’une inspection reste confidentielle afin de ne pas en compromettre le déroulement.

Article 4

Exercice des pouvoirs de la Commission

1.   Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission peuvent exercer leur pouvoir de contrôle des activités de l’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile, conformément au règlement (CE) no 300/2008, ainsi que celles de tout aéroport, exploitant ou entité soumis audit règlement.

2.   Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission ont accès, sur leur demande, à tous les documents nécessaires pour évaluer la conformité aux normes communes.

3.   Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l’exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident à les mener à bien par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales.

Article 5

Critères de qualification applicables aux inspecteurs de la Commission

Pour être jugés aptes à effectuer des inspections de la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir les connaissances théoriques et l’expérience pratique requise et avoir suivi et terminé avec succès une formation.

Cette formation doit:

a)

être dispensée par les services de la Commission;

b)

être initiale et continue;

c)

garantir un niveau de compétence permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 300/2008.

La formation initiale doit comprendre un examen.

Article 6

Participation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission

1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des auditeurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu’elle effectue, ainsi qu’aux activités connexes de préparation et d’élaboration de rapports.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées d’au moins un et d’au plus cinq auditeurs nationaux qui peuvent être conviés à participer à des inspections de la Commission.

3.   Une liste de tous les auditeurs nationaux désignés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 5 est communiquée chaque année au comité.

4.   Un auditeur national ne participe pas à des inspections de la Commission dans l’État membre dans lequel il est employé.

5.   Les invitations à participer à des inspections de la Commission doivent être adressées à l’autorité compétente en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l’inspection.

6.   Les dépenses liées à la participation d’auditeurs nationaux à des inspections de la Commission sont supportées par cette dernière, conformément aux règles communautaires.

CHAPITRE III

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

Article 7

Notification des inspections

1.   La Commission avertit au moins deux mois à l’avance l’autorité compétente du pays concerné qu’elle va effectuer une inspection.

2.   Le cas échéant, un questionnaire préalable à l’inspection à remplir par l’autorité compétente doit être communiqué en même temps que l’avis d’inspection et que toute demande de document utile. Le questionnaire complété ainsi que tous les documents demandés sont transmis à la Commission au moins deux semaines avant la date prévue de l’inspection.

3.   Lorsque la Commission a des informations concernant l’existence, dans un aéroport, de déficiences susceptibles d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté, elle consulte l’autorité compétente de l’État membre concerné et peut ramener à deux semaines le délai de préavis d’inspection. Dans ce cas, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas.

Article 8

Préparation des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu’elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.

2.   La Commission communique à l’autorité compétente le nom des inspecteurs qu’elle mandate pour effectuer une inspection, ainsi que d’autres informations utiles.

3.   Pour chaque inspection, l’autorité compétente désigne un coordinateur qui prend les dispositions pratiques requises utiles au déroulement de l’inspection prévue. Les États membres communiquent les noms et coordonnées complètes du coordinateur à la Commission dans un délai de trois semaines à compter de la réception de l’avis d’inspection.

Article 9

Conduite des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission conduisent les inspections avec efficacité et compétence, en veillant dûment à leur sécurité et à leur sûreté, ainsi qu’à celles des autres personnes. Les inspecteurs mandatés par la Commission qui ne respectent pas ces règles de conduite pendant une inspection pourront être écartés des inspections ultérieures de la Commission.

2.   Une méthode standardisée est employée pour contrôler l’application des exigences en matière de sûreté de l’aviation civile prévues par le règlement (CE) no 300/2008.

Les inspections sont effectuées sur la base d’informations rassemblées de manière systématique en utilisant une ou plusieurs des techniques suivantes:

a)

observations;

b)

vérifications;

c)

entretiens;

d)

étude des documents; et

e)

tests.

3.   Les inspecteurs de la Commission sont accompagnés d’un représentant de l’autorité compétente lorsqu’ils conduisent des inspections. Le comportement des accompagnateurs ne doit pas nuire à la qualité ni à l’efficacité de l’inspection.

4.   Les inspecteurs de la Commission sont munis d’une carte les identifiant comme des personnes habilitées à effectuer des inspections au nom de la Commission et d’une carte d’identification aéroportuaire leur donnant accès à toutes les zones qu’ils doivent visiter aux fins de l’inspection. Le format de la carte d’identification aéroportuaire ne doit pas nuire à l’efficacité ni à la qualité des activités d’inspection.

5.   Les tests ne sont effectués qu’après notification préalable de l’autorité compétente et en étroite collaboration avec elle.

6.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs mandatés par la Commission soient autorisés à transporter des objets destinés à être utilisés pour effectuer des tests, y compris des objets prohibés ou ayant l’apparence d’objets prohibés, dans n’importe quelle zone où ils doivent entrer pendant le déroulement de l’inspection ou lorsqu’ils sont en transit avant ou après une inspection, dans le respect des protocoles agréés le cas échéant.

7.   L’autorité compétente est informée dans les plus brefs délais de toute déficience sérieuse constatée lors d’une inspection de la Commission. En outre et sans préjudice de l’article 10, lorsque cela est possible, les inspecteurs de la Commission présentent sur place, à l’issue de l’inspection, un résumé des conclusions oral et informel.

Article 10

Rapport d’inspection

1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l’inspection, un rapport d’inspection est communiqué par la Commission à l’autorité compétente.

L’autorité compétente communique rapidement à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités inspectés les conclusions qui les concernent.

2.   Le rapport expose les conclusions des inspecteurs et décrit toutes les déficiences constatées. Le rapport peut contenir des recommandations concernant des mesures correctives.

3.   Lors de la vérification de la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008, la classification suivante s’applique:

a)

entièrement conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

c)

non conforme;

d)

non conforme, déficiences graves;

e)

sans objet;

f)

non confirmé.

Article 11

Réponse de l’autorité compétente

1.   Dans les trois mois suivant la date d’expédition du rapport d’inspection, l’autorité compétente envoie à la Commission une réponse par écrit dans laquelle:

a)

elle répond aux conclusions et recommandations;

b)

elle présente un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier, en vue de corriger toute déficience constatée.

2.   Dans le cas d’une inspection de suivi, la réponse de l’autorité compétente est communiquée dans un délai de six semaines à compter de la date d’expédition du rapport.

3.   Lorsque le rapport d’inspection ne fait état d’aucune déficience, une réponse n’est pas nécessaire.

Article 12

Correction des déficiences

1.   Les déficiences constatées pendant les inspections sont rapidement corrigées. Lorsque des corrections ne peuvent pas être apportées rapidement, des mesures compensatoires sont mises en œuvre.

2.   L’autorité compétente confirme par écrit à la Commission que les déficiences ont été corrigées. Cette confirmation repose sur des activités de contrôle de la conformité mises en œuvre par l’autorité compétente.

3.   Lorsqu’on estime qu’un rapport d’inspection n’exige pas de mesure supplémentaire, l’autorité compétente en est informée.

Article 13

Inspections de suivi

1.   Après réception de la réponse de l’autorité compétente et de tout autre élément de clarification requis, la Commission peut effectuer une inspection de suivi.

2.   L’autorité compétente est informée au minimum deux semaines à l’avance qu’une inspection de suivi va être effectuée sur son territoire.

3.   Les inspections de suivi doivent porter essentiellement sur les points sur lesquels des déficiences ont été constatées au cours de la première inspection de la Commission.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Communication des informations au comité

Le comité est régulièrement informé de la mise en œuvre du programme d’inspection de la Commission et des résultats de ses évaluations.

Article 15

Information des autorités compétentes concernant des déficiences graves

1.   Si, au cours d’une inspection dans un aéroport, une déficience grave susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté est décelée, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente concernée. Elle communique également rapidement cette information aux autorités compétentes de tous les autres États membres.

2.   Elle informe également rapidement les autorités compétentes quand elle dispose d’informations crédibles qui indiquent que des mesures correctrices, y compris des mesures compensatoires, ont été prises et que les déficiences notifiées en vertu du présent article n’ont plus de conséquences significatives sur le niveau global de sûreté de l’aviation dans la Communauté.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, mais au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.