12.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 118/65 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 avril 2010
relative à TARGET2-Titres
(BCE/2010/2)
(2010/272/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 6 juillet 2006, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’étudier, en collaboration avec les dépositaires centraux de titres (DCT) et d’autres intervenants de marché, la possibilité de mettre en place un nouveau service Eurosystème pour le règlement des opérations sur titres en monnaie banque centrale, qui s’appellerait TARGET2-Titres (TARGET2-Securities – T2S). Dans le cadre des missions de l’Eurosystème en vertu des articles 17, 18 et 22 des statuts du SEBC, T2S a pour objectif de faciliter l’intégration post-négociation en proposant le règlement commun, neutre et paneuropéen d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale de telle sorte que les DCT puissent offrir à leurs clients des services de règlement-livraison contre paiement harmonisés et standardisés dans un environnement technique intégré avec des capacités transfrontalières. Dans la mesure où la fourniture de monnaie banque centrale est une mission fondamentale de l’Eurosystème, T2S a la nature d’un service public. Les banques centrales nationales (BCN) de la zone euro fourniront des services de gestion des garanties et de règlement en monnaie banque centrale au sein de T2S. |
(2) |
L’article 22 des statuts du SEBC donne mandat à l’Eurosystème d’«assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union». En outre, le règlement en monnaie banque centrale évite les risques de liquidité et il est donc essentiel pour une post-négociation des titres harmonieuse, et pour le marché financier en général. |
(3) |
Le 17 juillet 2008, le conseil des gouverneurs a décidé de lancer le projet T2S et de fournir les ressources nécessaires jusqu’à sa finalisation. Sur la base d’une offre faite par la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «quatre banques centrales»), le conseil des gouverneurs a également décidé que T2S serait réalisé et géré par les quatre banques centrales. |
(4) |
Le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2009/6 du 19 mars 2009 relative à l’établissement du comité pour le programme TARGET2-Titres (TARGET2-Securities Programme Board) (1), en tant qu’organe de gestion à structure rationalisée de l’Eurosystème, qui élabore des propositions destinées au conseil des gouverneurs concernant des questions stratégiques essentielles et remplit des missions de nature strictement technique. Le mandat du comité pour le programme T2S, figurant à l’annexe de la décision BCE/2009/6, constitue l’une des pierres angulaires de la gouvernance de T2S. Le comité pour le programme T2S s’est vu également confier par les banques centrales de l’Eurosystème certaines missions d’exécution de telle sorte qu’il puisse être pleinement opérationnel et agir pour le compte de l’ensemble de l’Eurosystème. |
(5) |
La présente orientation pose notamment les fondements essentiels du programme T2S dans sa phase de spécification et de réalisation. Elle constitue l’aboutissement des décisions du conseil des gouverneurs mentionnées précédemment et précise notamment les fonctions et les responsabilités du comité pour le programme T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux. Elle sera complétée par des actes juridiques et des accords contractuels supplémentaires relevant de la responsabilité suprême du conseil des gouverneurs lors de la progression dans la réalisation du programme T2S. |
(6) |
Conformément aux décisions du conseil des gouverneurs mentionnées précédemment, la gouvernance du programme T2S se scinde en trois niveaux. Au premier niveau de gouvernance, la décision finale relative à T2S revient au conseil des gouverneurs, qui assume la responsabilité globale du programme T2S et qui, conformément à l’article 8 des statuts du SEBC, prend les décisions pour l’ensemble de l’Eurosystème. Au deuxième niveau de gouvernance, le comité pour le programme T2S a été créé pour assister les organes de décision de la BCE afin de veiller à la bonne réalisation du programme T2S en temps utile. Enfin, le troisième niveau de gouvernance est constitué par les quatre banques centrales. |
(7) |
Dans la mesure où les services T2S sont offerts aux DCT, il est important de définir les relations existant avec ceux-ci durant toute la durée de la mise en place, de la migration et du fonctionnement ultérieur de T2S. Un groupe de contact des dépositaires centraux de titres sera constitué à cette fin. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres dans le cadre de leur marché national. Le groupe consultatif T2S constitue un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. |
(8) |
T2S ne constitue pas une entreprise commerciale et il n’est pas destiné à entrer en concurrence avec les DCT ou tout autre intervenant de marché. Par conséquent, si le régime financier de T2S vise le recouvrement de la totalité de ses coûts, les services de T2S ne sont pas fournis à des fins lucratives. Une décision interne sera prise concernant l’investissement total de l’Eurosystème dans T2S, alors que la décision sur la tarification des services de T2S visera à recouvrer l’intégralité des coûts. En outre, il convient que l’Eurosystème applique strictement le principe de non discrimination à l’égard des DCT et veille à l’égalité des conditions de concurrence entre les DCT qui sous-traitent leur plateforme de règlement à T2S. |
(9) |
T2S est un outil technique qui n’est pas seulement disponible pour les règlements en euros, il pourra également être utilisé par les BCN des pays n’appartenant pas à la zone euro et d’autres banques centrales qui peuvent souhaiter participer en mettant leur devise à disposition pour des règlements en monnaie banque centrale dans T2S, en vertu de la présente orientation, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
SECTION I
DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
Article premier
Objet et champ d’application
1. T2S repose sur une plateforme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. C’est un service fourni par l’Eurosystème aux DCT permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d’opérations sur titres, sur la base livraison contre paiement en monnaie banque centrale.
2. La présente orientation fixe les règles de gouvernance du programme T2S. Elle fixe également les principales caractéristiques du programme T2S, définissant les rôles et les responsabilités respectifs du comité pour le programme T2S et des quatre banques centrales, ainsi que les relations existant entre eux durant la phase de spécification et de réalisation. Elle précise également les principales décisions relatives à T2S que doit prendre le conseil des gouverneurs. En outre, la présente orientation donne les principes de base de T2S pour l’ensemble des points suivants: a) le régime financier, les droits et garanties; b) la façon dont l’accès des DCT et les relations contractuelles avec les DCT seront définis; c) la façon dont les devises autres que l’euro sont admises pour leur utilisation dans T2S; et d) la réalisation du programme T2S.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
— |
«dépositaire central de titres» (DCT), une entité qui: a) permet que des opérations sur titres soient traitées et réglées par inscription en compte; b) fournit des services de conservation de titres, par exemple, la gestion des opérations sur titres et les remboursements; et c) joue un rôle actif en veillant à l’intégrité des émissions de titres, |
— |
«livraison contre paiement», un mécanisme qui lie un transfert de titres et un transfert de fonds de façon à garantir que la livraison des titres n’intervient qu’en cas de versement des fonds, |
— |
«BCN de la zone euro», la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la monnaie est l’euro, |
— |
«banque centrale de l’Eurosystème», soit une BCN de la zone euro soit la BCE, selon le cas, |
— |
«accord-cadre», le cadre contractuel qu’un DCT et l’Eurosystème doivent conclure pour la phase de réalisation et la phase d’exploitation, |
— |
«spécifications fonctionnelles générales» (GFS), la description générale de la solution fonctionnelle à mettre au point afin de répondre aux besoins de l’utilisateur de T2S. Ceci comprend des éléments tels que l’architecture fonctionnelle (domaines, modules et interactions), les modèles conceptuels, le modèle de données ou le processus de flux de données, |
— |
«accord de niveau 2-niveau 3», l’accord de fourniture et d’exécution qui est négocié entre le comité pour le programme T2S et les quatre banques centrales, approuvé par le conseil des gouverneurs et signé ultérieurement par les banques centrales de l’Eurosystème et les quatre banques centrales européennes. Il contient les détails supplémentaires ayant trait aux missions et aux responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour le programme T2S et des banques centrales de l’Eurosystème, |
— |
«État membre», un pays membre de l’Union, |
— |
«BCN n’appartenant pas à la zone euro», la BCN d’un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, |
— |
«phase d’exploitation», la période de temps postérieure à la migration du premier dépositaire central de titres vers T2S, |
— |
«autre banque centrale», la banque centrale d’un pays non membre de l’Union, |
— |
«calendrier de paiement», le calendrier indiquant l’échelonnement des paiements pour les versements au titre du remboursement aux quatre banques centrales, |
— |
«accord sur le niveau de service», l’accord définissant le niveau des services que les quatre banques centrales doivent fournir à l’Eurosystème, et l’accord définissant le niveau de services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT au titre de T2S, |
— |
«phase de spécification et de réalisation», la période de temps qui commence avec l’approbation du document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD) par le conseil des gouverneurs et qui s’achève avec le début de la phase d’exploitation, |
— |
«application commerciale T2S», le logiciel réalisé et géré par les quatre banques centrales pour le compte de l’Eurosystème afin de permettre à l’Eurosystème de fournir les services T2S sur la plate-forme T2S, |
— |
«procédure de gestion du lancement et des changements de T2S», un ensemble de règles et de procédures qui s’appliquent chaque fois qu’intervient un changement dans les services T2S, |
— |
«enveloppe financière T2S», la limite supérieure du coût total de T2S devant être remboursé. L’enveloppe financière précise a) pour les BCN participantes, le montant maximal à payer pour T2S; et b) pour les quatre banques centrales, le montant qu’elles récupèrent des BCN participantes lors de la livraison, sur la base du calendrier de paiement convenu, |
— |
«plateforme T2S», aux fins de la présente orientation et nonobstant l’utilisation du terme plateforme T2S dans d’autres documents relatifs à T2S, le matériel et toutes les composantes des logiciels (c’est-à-dire tous les logiciels utilisés à l’exclusion de l’application commerciale T2S) nécessaires pour le fonctionnement de l’application commerciale T2S, |
— |
«programme T2S», l’ensemble des activités et des prestations connexes nécessaires à la réalisation de T2S, jusqu’à l’achèvement de la migration de tous les DCT ayant signé l’accord-cadre avec l’Eurosystème, |
— |
«comité pour le programme T2S», l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2009/6, qui a pour mission d’élaborer des propositions pour le conseil des gouverneurs sur des questions stratégiques essentielles et de remplir des missions de nature strictement technique relatives à T2S, |
— |
«compte pour le projet T2S», le compte T2S utilisé pour collecter et distribuer des versements, des remboursements et des commissions. Le compte pour le projet peut être constitué de sous-comptes afin de séparer les différentes sortes de flux de trésorerie. Il n’est pas de nature budgétaire, |
— |
«services T2S», les services que l’Eurosystème doit fournir aux DCT sur la base de l’accord-cadre, |
— |
«utilisateurs de T2S», les entités juridiques qui, aux fins de T2S, ont noué une relation contractuelle avec des DCT ayant signé l’accord-cadre avec l’Eurosystème, y compris également les banques de paiement ayant une relation contractuelle avec des banques centrales et fournissant des liquidités, sur un compte de caisse dédié T2S via un compte du système à règlement brut en temps réel, à un établissement financier, réglant dans T2S, |
— |
«spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS)», description détaillée des fonctions gérant les flux de données externes T2S (d’application à application). Elle contiendra les informations nécessaires aux utilisateurs pour l’ajustement ou la réalisation de leur système d’information interne afin de le connecter à T2S, |
— |
«manuel de l’utilisateur», le document décrivant la façon dont les utilisateurs de T2S peuvent utiliser un certain nombre de fonctions du logiciel T2S qui sont disponibles en mode utilisateur à application (sur écran), |
— |
«document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD)», le document énonçant les besoins de l’utilisateur pour T2S tel que publié par la BCE le 3 juillet 2008 et tel que modifié ultérieurement par la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S. |
SECTION II
GOUVERNANCE DU PROGRAMME T2S
Article 3
Niveaux de gouvernance
La gouvernance du programme T2S est à trois niveaux, ainsi qu’il est décrit à la présente section de l’orientation. Le niveau 1 correspond au conseil des gouverneurs, le niveau 2 au comité pour le programme T2S et le niveau 3 aux quatre banques centrales.
Article 4
Le conseil des gouverneurs
1. Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion générale et du contrôle du programme T2S. Il lui incombe également de prendre les décisions ultimes concernant le programme T2S et il décide de l’attribution des missions qui ne relèvent pas spécifiquement des niveaux 2 et 3.
2. Le conseil des gouverneurs a notamment les compétences suivantes:
a) |
responsabilité de la gouvernance du programme T2S dans chacun des domaines suivants:
|
b) |
traitement des demandes émanant de membres du groupe consultatif T2S, présentées conformément aux règles du groupe consultatif T2S; |
c) |
décisions concernant le régime financier de base de T2S, à savoir:
|
d) |
décisions relatives aux critères d’accès des DCT; |
e) |
valider et approuver le plan du programme T2S; surveiller l’avancement du programme T2S et décider des mesures en vue de réduire tout retard dans la mise en œuvre de T2S; |
f) |
décider des aspects opérationnels essentiels de T2S, à savoir:
|
g) |
approuver le cadre contractuel essentiel, à savoir:
|
h) |
responsabilité de la prise de décisions appropriées afin d’assurer l’application des règles et des principes de surveillance; |
i) |
décider de la date de début de la migration des DCT vers T2S. |
Article 5
Le comité pour le programme T2S
1. La composition et le mandat du comité pour le programme T2S sont précisés dans la décision BCE/2009/6. Le comité pour le programme T2S est chargé des missions confiées au niveau 2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.
2. Le mandat du comité pour le programme T2S prévoit en outre:
a) |
de débattre et d’approuver les SFG, les UDFS et les manuels de l’utilisateur; |
b) |
de mettre en œuvre le cadre opérationnel de T2S, notamment la stratégie de gestion des incidents et des crises, en respectant les paramètres fixés par le conseil des gouverneurs; |
c) |
de négocier les accords de participation de devise visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2; |
d) |
de fournir les informations aux autorités de régulation et de surveillance compétentes; |
e) |
de négocier un accord de niveau 2-niveau 3 avec les quatre banques centrales, pour approbation par le conseil des gouverneurs. |
Article 6
Les quatre banques centrales
1. Les quatre banques centrales réalisent et gèrent T2S et donnent les informations concernant leur organisation interne et leur répartition des tâches au comité pour le programme T2S.
Les quatre banques centrales remplissent l’ensemble des missions suivantes:
a) |
préparer, à partir de l’URD et des orientations générales données par le comité pour le programme T2S, les GFS, les UDFS et les manuels de l’utilisateur conformément au plan du programme T2S; |
b) |
élaborer et réaliser T2S pour le compte de l’Eurosystème et fournir les composantes techniques de T2S conformément au plan du programme T2S et à l’URD, aux GFS et aux UDFS, ainsi qu’aux autres spécifications et niveaux de service; |
c) |
mettre T2S à disposition du comité pour le programme T2S, conformément au calendrier, aux spécifications et niveaux de service approuvés; |
d) |
soumettre au comité pour le programme T2S, aux fins des dispositifs financiers de T2S conformément à l’article 12, ce qui suit:
|
e) |
obtenir toutes les licences nécessaires à la mise en place et à la gestion de T2S et permettant à l’Eurosystème d’être en mesure de fournir les services T2S aux DCT; |
f) |
procéder aux modifications de T2S conformément à la procédure de gestion du lancement et des changements de T2S; |
g) |
fournir des réponses dans leur domaine de compétence aux demandes formulées par le conseil des gouverneurs ou le comité pour le programme T2S; |
h) |
fournir la formation, le support technique et opérationnel pour les essais et la migration, sous la coordination du comité pour le programme T2S; |
i) |
négocier l’accord de niveau 2-niveau 3 avec le comité pour le programme T2S. |
2. Les quatre banques centrales sont conjointement et solidairement responsables de l’exécution de leurs missions vis-à-vis de l’Eurosystème. Leur responsabilité s’étend à la fraude, à la faute intentionnelle et à la négligence grave. Le régime de responsabilité est davantage précisé dans l’accord de niveau 2-niveau 3.
3. L’externalisation ou la sous-traitance des missions ci-dessus par les quatre banques centrales à des prestataires extérieurs est sans préjudice de la responsabilité des quatre banques centrales vis-à-vis de l’Eurosystème et des autres parties prenantes et elle est transparente pour le comité pour le programme T2S.
Article 7
Relations avec les parties prenantes externes
1. Le groupe consultatif T2S est un forum de communication et d’interaction entre l’Eurosystème et les parties prenantes externes de T2S. Le groupe consultatif T2S rend compte au comité pour le programme T2S et peut, exceptionnellement, soumettre des questions au conseil des gouverneurs.
Le groupe consultatif T2S est présidé par le président du comité pour le programme T2S. La composition et le mandat du groupe consultatif T2S sont fixés à l’annexe de la présente orientation.
Le groupe consultatif doit remplir ses fonctions conformément au règlement intérieur qui est approuvé par le conseil des gouverneurs.
2. Le groupe de contact des DCT est un forum de communication et d’interaction avec les DCT. Il est chargé d’accompagner la préparation et la négociation de l’accord-cadre entre l’Eurosystème, d’une part, et les DCT qui souhaitent participer à T2S, d’autre part. Le groupe de contact des DCT est présidé par le président du comité pour le programme T2S. La composition et le mandat du groupe de contact des DCT sont précisés à l’annexe.
3. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont un forum de communication et d’interaction avec les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres sur leur marché national, aux fins de soutenir la réalisation et la mise en œuvre de T2S et d’évaluer l’impact de T2S sur les marchés nationaux. Les groupes d’utilisateurs nationaux sont présidés par les BCN respectives. La composition et le mandat des groupes d’utilisateurs nationaux figurent à l’annexe.
Article 8
Bonne gouvernance
1. Afin d’éviter des conflits d’intérêt entre les fonctions de prestation de services T2S de l’Eurosystème et ses fonctions de régulation, les banques centrales de l’Eurosystème veillent:
a) |
à ce que les membres du comité pour le programme T2S ne participent à aucune activité de surveillance de leur banque centrale en qui concerne T2S, ainsi qu’il est précisé par le règlement intérieur du comité pour le programme T2S, tel qu’approuvé par le conseil des gouverneurs. Ils ne sont membres ni du comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC), ni du comité des systèmes d’information (ITC), ni du comité de pilotage de la technologie de l’information de l’Eurosystème (EISC); |
b) |
à ce qu’il existe une séparation entre les activités de surveillance de T2S et les activités d’exploitation de T2S. |
2. Le comité pour le programme T2S est soumis à l’obligation d’information, un contrôle et un audit, ainsi que le prévoit la présente orientation. Les audits relatifs à la réalisation, à l’exploitation et au coût de T2S sont lancés et menés sur la base des principes et des dispositifs prévus par la politique d’audit du SEBC du conseil des gouverneurs en vigueur au moment où l’audit concerné a lieu.
Article 9
Coopération et informations
1. Les quatre banques centrales et le comité pour le programme T2S coopèrent entre eux, échangent des informations et se portent assistance mutuellement, en matière technique et dans les autres domaines, durant la réalisation du programme T2S.
2. Les quatre banques centrales, les autres banques centrales de l’Eurosystème et le comité pour le programme T2S s’informent mutuellement sans délai de toute question susceptible d’avoir une incidence importante sur la réalisation ou la mise en œuvre de T2S et s’efforcent d’atténuer les risques connexes.
3. Le comité pour le programme T2S soumet un rapport sur la réalisation du programme T2S, selon une périodicité trimestrielle, au conseil des gouverneurs. Les projets de rapport sont adressés au PSSC et au EISC, afin qu’ils présentent leurs observations, avant d’être soumis au conseil des gouverneurs via le directoire.
4. Le comité pour le programme T2S communique les ordres du jour, les synthèses et la documentation pertinente de ses réunions, aux membres du PSSC, afin de permettre à ceux-ci de contribuer aux travaux si besoin est.
5. Le comité pour le programme T2S peut consulter ou être consulté par tout comité compétent du SEBC, si nécessaire.
6. Les quatre banques centrales soumettent régulièrement des rapports sur le programme T2S au comité pour le programme T2S.
7. Le contenu et la procédure détaillée de l’obligation d’information incombant au comité pour le programme T2S et aux quatre banques centrales sont précisés dans l’accord de niveau 2-niveau 3.
SECTION III
RÉGIME FINANCIER
Article 10
Politique de tarification
1. La politique de tarification pour T2S est guidée par les principes essentiels selon lesquels T2S n’est pas à but lucratif, recouvre la totalité de ses coûts et ne fait pas de discrimination à l’encontre des DCT.
2. Dans les six mois suivant l’adoption de la présente orientation, le comité pour le programme T2S soumet au conseil des gouverneurs une proposition de politique de tarification des services T2S, incluant les procédures générales et un rapport sur le respect par T2S de l’objectif d’exploitation à but non lucratif et de recouvrement effectif de la totalité de ses coûts, comprenant une évaluation de tout risque financier qui en résulterait et auquel l’Eurosystème pourrait être exposé. La politique de tarification sera examinée avec les DCT et les utilisateurs avant d’être soumise au conseil des gouverneurs.
Article 11
Méthodologie en matière de coût et de comptabilité
1. T2S est soumis à la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème et à l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (2), sauf décision contraire du conseil des gouverneurs.
2. Le comité pour le programme T2S fait intervenir très tôt les comités du SEBC/Eurosystème pertinents dans l’évaluation de la mise en œuvre correcte de:
a) |
la méthodologie commune en matière de coûts de l’Eurosystème dans le cadre des estimations des coûts de T2S et du calcul des coûts annuels de T2S; et |
b) |
l’orientation BCE/2006/16 par la BCE et les quatre banques centrales dans le cadre de la comptabilisation des coûts et des actifs de T2S. |
Article 12
Dispositifs financiers
1. Le comité pour le programme T2S présente une proposition concernant l’enveloppe financière pour T2S au conseil des gouverneurs, qui inclut les coûts de T2S, c’est-à-dire les coûts des quatre banques centrales et de la BCE encourus pour réaliser, gérer et assurer le fonctionnement de T2S.
2. La proposition inclut également:
a) |
le type d’offre; |
b) |
le calendrier de paiement; |
c) |
la période couverte; |
d) |
le mécanisme de partage des coûts; |
e) |
le coût du capital. |
3. Le conseil des gouverneurs décide des dispositifs financiers.
Article 13
Paiements
1. Un compte pour le projet T2S est tenu à la BCE pour le compte de l’Eurosystème. Le compte pour le projet T2S n’est pas de nature budgétaire mais est utilisé pour la collecte et la distribution de tous les prépaiements liés aux coûts de T2S, les versements échelonnés et les remboursements, ainsi que pour la commission d’utilisation de T2S.
2. Le comité pour le programme T2S gère le compte pour le projet T2S au nom de l’Eurosystème. Sous réserve de la validation et de l’acceptation des prestations des quatre banques centrales, le comité pour le programme T2S approuve le paiement de chaque versement aux quatre banques centrales conformément au calendrier de paiement approuvé par le conseil des gouverneurs et figurant dans l’accord de niveau 2-niveau 3.
Article 14
Les droits de l’Eurosystème sur T2S
1. L’application commerciale T2S est la propriété pleine et entière de l’Eurosystème.
2. À cette fin, les quatre banques centrales accordent les licences de l’Eurosystème concernant les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour permettre à l’Eurosystème de fournir toute la gamme de services T2S aux DCT, conformément aux règles applicables, et des niveaux de service harmonisés, sur une base d’égalité. Les quatre banques centrales dédommagent l’Eurosystème pour tout cas de violation alléguée par des tiers ayant trait à ces droits de propriété intellectuelle.
3. Les quatre banques centrales et le comité pour le programme T2S conviennent des détails précisant les droits de l’Eurosystème sur T2S dans l’accord de niveau 2-niveau 3. Les droits des autorités qui ont signé un accord de participation de devise tel que défini à l’article 18 seront énoncés dans cet accord.
SECTION IV
DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
Article 15
Critères d’accès applicables aux DCT
1. Les DCT ont accès aux services T2S à condition:
a) |
qu’ils aient été notifiés à la Commission européenne conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (3) ou, dans le cas d’un DCT d’un pays ne se trouvant pas dans l’espace économique européen (EEE), qu’il exerce son activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union; |
b) |
qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes dans le cadre des recommandations concernant le système de règlement des opérations sur titres du CERVM/SEBC; |
c) |
qu’ils mettent chaque titre/ISIN dont ils sont le DCT émetteur (ou DCT émetteur technique) à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande; |
d) |
qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire; |
e) |
qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S. |
2. Les règles relatives aux critères d’accès applicables aux DCT sont mises en œuvre dans les accords contractuels entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT.
3. La BCE tient à jour sur son site internet une liste recensant les DCT admis à régler dans T2S.
Article 16
Relations contractuelles avec les DCT
1. Les contrats entre les banques centrales de l’Eurosystème et les DCT, notamment les accords de niveau de service, sont pleinement harmonisés.
2. Le comité pour le programme T2S, conjointement avec les banques centrales de l’Eurosystème, négocie les contrats avec les DCT.
3. Les contrats avec les DCT sont approuvés par le conseil des gouverneurs, puis sont signés par la banque centrale de l’Eurosystème du pays où se trouve le siège du DCT, ou par la BCE, pour les DCT qui sont situés en dehors de la zone euro, agissant dans l’un et l’autre cas au nom et pour le compte de toutes les banques centrales de l’Eurosystème. En ce qui concerne l’Irlande, le contrat sera signé par la banque centrale de l’Eurosystème de l’État membre qui a notifié le système de règlement des opérations sur titres à la Commission européenne, conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE.
Article 17
Respect des obligations réglementaires
1. L’objectif du comité pour le programme T2S est de contribuer au respect constant par les DCT, des obligations pertinentes de nature juridique, réglementaire et relatives à la surveillance.
2. Le comité pour le programme T2S examine s’il convient que la BCE émette des recommandations favorisant des ajustements législatifs afin d’assurer aux DCT une égalité de droits d’accès aux services T2S, et soumette des propositions à ce sujet au conseil des gouverneurs.
SECTION V
DEVISES AUTRES QUE L’EURO
Article 18
Conditions d’admission pour l’intégration dans T2S
1. L’utilisation dans T2S d’une devise de l’EEE autre que l’euro est admise à condition que la BCN, l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable de cette devise, n’appartenant pas à la zone euro, conclue un accord de participation de devise avec l’Eurosystème et que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise.
2. L’utilisation dans T2S d’une devise autre qu’une devise de l’EEE est admise à condition que le conseil des gouverneurs ait approuvé l’admission de cette devise si:
a) |
le cadre juridique, réglementaire et de surveillance, applicable au règlement dans cette devise, fournit dans une large mesure autant ou davantage de sécurité juridique que celui en vigueur dans l’Union; |
b) |
l’intégration de cette devise dans T2S a un effet positif sur la contribution de T2S au marché du règlement des opérations sur titres de l’Union; |
c) |
l’autre banque centrale ou l’autre autorité responsable pour cette devise conclut un accord de participation de devise mutuellement satisfaisant avec l’Eurosystème. |
3. Conformément au mandat du comité pour le programme T2S, les BCN situées en dehors de la zone euro peuvent être représentées au sein du comité pour le programme T2S.
SECTION VI
RÉALISATION DU PROGRAMME T2S
Article 19
Projet de programme T2S
1. Dès l’adoption de la présente orientation, le comité pour le programme T2S soumet au conseil des gouverneurs des propositions de projet de programme T2S, reposant sur l’URD, consistant en une liste structurée des prestations et des activités du programme T2S, leurs corrélations et les dates de début et de fin envisagées.
2. Sur la base des propositions soumises par le comité pour le programme T2S, le conseil des gouverneurs examine, valide et accepte le projet de programme T2S.
3. Le comité pour le programme T2S élabore un calendrier détaillé du programme, sur la base du projet de programme T2S, précisant les étapes du programme T2S. Le calendrier est publié et communiqué aux parties prenantes de T2S.
4. S’il existe un risque sérieux de non-réalisation d’une étape du programme T2S, le comité pour le programme T2S en informe dans les meilleurs délais le conseil des gouverneurs, et propose des mesures visant à réduire tout retard dans la mise en œuvre du programme T2S.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Accord de niveau 2-niveau 3
1. Sous réserve de la présente orientation, un accord de niveau 2-niveau 3 donne les détails supplémentaires sur les missions et les responsabilités des quatre banques centrales, du comité pour le programme T2S et des banques centrales de l’Eurosystème.
2. Le projet d’accord de niveau 2-niveau 3 est soumis pour approbation au conseil des gouverneurs, puis signé par l’Eurosystème et les quatre banques centrales.
Article 21
Règlement des différends
1. Si un différend relatif à une question régie par la présente orientation ne peut pas être réglé par un accord entre les parties concernées, toute partie concernée peut le soumettre pour décision au conseil des gouverneurs.
2. L’accord de niveau 2-niveau 3 prévoit que le comité pour le programme T2S ou les quatre banques centrales peuvent soumettre au conseil des gouverneurs tout différend survenant à propos de l’accord de niveau 2-niveau 3.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 1er mai 2010.
Article 23
Destinataires et mesures de mise en œuvre
La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 avril 2010.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 102 du 22.4.2009, p. 12.
(2) JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.
(3) JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
ANNEXE
GROUPE CONSULTATIF T2S
Mandat et composition
1. Mandat et compétences
Le mandat du groupe consultatif (AG) de TARGET2-Titres (T2S) est le suivant:
a) |
apporter son concours à l’examen des spécifications générales de l’Eurosystème (GS) et des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (UDFS) afin d’assurer leur pleine conformité au document spécifiant les besoins de l’utilisateur (URD); |
b) |
apporter son concours à l’examen par l’Eurosystème de toute demande visant à modifier l’URD; |
c) |
donner son avis sur une définition plus approfondie des fondements juridiques des GS et des UDFS; |
d) |
aider l’Eurosystème à préciser davantage le cadre de la tarification; |
e) |
continuer le travail d’harmonisation dans le domaine du règlement des opérations sur titres afférent à T2S; |
f) |
soutenir les efforts de mise en œuvre sur le marché; |
g) |
donner son avis sur, et favoriser la mise en œuvre d’accords et de politiques qui contribuent à un environnement T2S de post-négociation efficace et à moindres frais, entre T2S et les DCT, encourageant ainsi les dépositaires centraux de titres (DCT) et les utilisateurs du marché à réorienter leur activité de règlement vers T2S; |
h) |
donner son conseil sur les questions ayant trait à la migration et à la mise en œuvre progressive. |
2. Composition
2.1. |
L’AG est constitué du président, du secrétaire, des membres à part entière et des observateurs. |
2.2. |
Chaque fois que jugé approprié, le président a toute latitude pour inviter ponctuellement d’autres experts aux réunions de l’AG et il en informe l’AG. |
3. Membres à part entière
3.1. |
Les membres à part entière sont en droit de prendre part aux décisions prises par l’AG. |
3.2. |
Chaque groupe admis à être membre à part entière en vertu du paragraphe 3.3 se voit attribuer le même nombre de membres à part entière. Le nombre de membres à part entière de chaque groupe de parties prenantes est égal au nombre de membres à part entière du groupe de parties prenantes banques centrales. |
3.3. |
Est admis à devenir membre à part entière de l’AG tout représentant des groupes suivants:
|
4. Observateurs
4.1. |
Les observateurs ont le droit de participer aux réunions de l’AG, mais ne peuvent pas participer à son processus de décision. |
4.2. |
Un représentant de chacun des groupes suivants/établissements suivants peut être admis en qualité d’observateur au sein de l’AG:
|
4.3. |
Les banques centrales de l’Eurosystème qui élaboreront et géreront la plateforme T2S (les quatre banques centrales) peuvent nommer un représentant par banque centrale afin qu’il participe au sein de l’AG en qualité d’observateur. Ces représentants soumettent leur avis à l’AG de manière uniforme. |
5. Procédures de nomination
5.1. |
Les procédures de nomination suivantes s’appliquent aux membres à part entière et aux observateurs:
|
5.2. |
Chaque personne désignée doit avoir l’ancienneté appropriée et l’expertise technique pertinente. Les entités responsables de la nomination sont chargées de veiller à ce que la personne désignée puisse prendre suffisamment de temps pour s’investir activement dans les travaux de l’AG. |
5.3. |
Toute nomination doit être confirmée par écrit au secrétaire. |
6. Participation
6.1. |
Les membres à part entière et les observateurs de l’AG participent strictement en personne à l’AG. Leur présence aux réunions de l’AG est considérée refléter leur engagement vis-à-vis du projet. |
6.2. |
Les membres à part entière et les observateurs ont le droit de désigner un suppléant (présentant un degré d’ancienneté et d’expertise équivalent) qui, à titre exceptionnel, participe à l’AG en cas d’absence des premiers, et peut soumettre son point de vue, ou dans le cas des membres à part entière, voter en leurs noms par procuration. Les membres à part entière et les observateurs concernés en informent le secrétaire suffisamment à l’avance. |
6.3. |
Lorsque qu’un membre à part entière ou un observateur quitte l’entité qu’il représente, sa participation cesse avec effet immédiat. |
6.4. |
Le président de l’AG demandera à l’organisation responsable de la nomination ou au NC, le cas échéant, de désigner un membre suppléant lorsqu’un membre à part entière ou un observateur prend sa retraite ou que sa participation cesse, conformément à la procédure de nomination applicable précisée à l’article 5. |
7. Président
7.1. |
Le président doit être un directeur général de la BCE et il est nommé par le conseil des gouverneurs. Le président a le droit de désigner un suppléant pour le remplacer dans des circonstances exceptionnelles. |
7.2. |
Le président est responsable de l’organisation des réunions de l’AG et préside ces réunions. À ce titre, il décide de l’ordre du jour des réunions, tient compte de la contribution des membres de l’AG, et décide des documents à adresser à l’AG. |
7.3. |
Le président tranche sur le point de savoir si une question relève de la compétence de l’AG (en vertu du paragraphe 1.2) et informera en conséquence l’AG s’il décide qu’une question ne relève pas de la compétence de celui-ci. |
7.4. |
Le président remplit toutes les fonctions prévues par la décision du conseil des gouverneurs, de même que toutes les autres fonctions qui lui sont été déléguées ultérieurement par l’AG. |
7.5. |
Le président nomme les présidents et les membres réguliers des sous-groupes qui sont créés dans le cadre de l’AG. |
7.6. |
Le président est la seule personne qui représente l’AG à l’extérieur. L’AG est informé de manière appropriée préalablement à toute représentation pertinente externe du président pour le compte de l’AG. Toute communication externe de l’AG sera portée à l’attention de l’AG suffisamment à l’avance. |
8. Secrétariat
8.1. |
Le secrétaire doit être un membre du personnel de la BCE très expérimenté et il est nommé par le président. Le président peut désigner un suppléant afin de remplacer le secrétaire dans des circonstances exceptionnelles. |
8.2. |
La BCE fournit au secrétaire un soutien en matière opérationnelle et de secrétariat. |
8.3. |
Le secrétaire travaille sous la direction du président. Les missions du secrétaire consistent notamment à:
|
8.4. |
Le secrétaire est membre d’office du NC. Il peut également participer aux sous-structures de l’AG. |
8.5. |
Le secrétaire n’est pas en droit de prendre part aux décisions de l’AG. |
9. Procédures de travail
9.1. |
En règle générale, l’AG se réunit une fois par trimestre. Le président peut organiser des réunions supplémentaires, dont les dates seront communiquées suffisamment à l’avance à l’AG. En principe, les réunions se tiennent dans les locaux de la BCE. |
9.2. |
La langue de travail est l’anglais. |
9.3. |
Les conclusions provisoires portant sur le résultat principal d’une réunion de l’AG sont publiées sur le site internet de la BCE dans les trois jours ouvrables à compter de la réunion. Ces conclusions provisoires sont publiées sous la responsabilité du président, et en portent la mention, sans intervention de l’AG. Le secrétaire fournit également une liste d’activités après chaque réunion de l’AG, énumérant les missions et les échéances qui ont été attribuées lors de la réunion. La synthèse d’une réunion de l’AG est rédigée par le secrétaire et est distribuée aux membres du groupe consultatif dans les six jours ouvrables à compter de la réunion. Les membres de l’AG doivent recevoir les commentaires du projet de synthèse sous trois jours ouvrables. La synthèse finale est publiée une fois qu’elle a été approuvée par l’AG. Elle remplace les conclusions provisoires du président, qui seront retirées du site internet après publication de la synthèse. La synthèse précise les sujets qui ont été examinés ainsi que le résultat des discussions. |
9.4. |
L’AG travaille de façon ouverte et transparente. L’ordre du jour d’une réunion et les documents devant être examinés (y compris les contributions des sous-structures de l’AG) seront distribués aux membres et publiés sur le site internet de la BCE au moins cinq jours ouvrables avant la réunion. La question de savoir si des documents adressés moins de cinq jours avant la réunion seront examinés lors de ladite réunion relève du pouvoir discrétionnaire de l’AG. Les commentaires et autres propositions reçus par le secrétaire au plus tard trois jours avant la réunion seront distribués à l’AG et seront, en principe, également publiés sur le site internet de la BCE. Les documents de nature confidentielle (tels que les documents adressés par les intervenants de marché à la condition que la confidentialité soit préservée ou les documents jugés confidentiels par le président) ne seront pas publiés. |
9.5. |
Les décisions de l’AG prennent soit la forme d’avis adressés directement aux organes de décision de la BCE, c’est-à-dire au conseil des gouverneurs et au directoire, soit de résolutions concernant l’organisation du travail de l’AG ou du travail des sous-groupes. |
9.6. |
En règle générale, tout avis adressé aux organes de décision de la BCE est adopté par voie de consensus au sein des membres de l’AG prenant part aux décisions de l’AG. En l’absence de consensus, le président peut décider d’évaluer le degré de soutien en faveur d’un avis spécifique en demandant à tous les membres à part entière de l’AG prenant part à la décision de l’AG d’exprimer leur accord ou leur désaccord avec la proposition. Le degré de soutien sera communiqué aux organes de décision de la BCE. Dans l’hypothèse de plusieurs propositions d’avis sur une même question, seules les propositions recevant le soutien d’au moins sept membres à part entière de l’AG (ou leurs suppléants) seront notifiées aux organes de décision de la BCE. Les membres à part entière ne sont pas autorisés à soutenir plus d’une proposition sur la même question. Pour les questions d’une importance cruciale, sept membres à part entière peuvent demander que leur avis minoritaire soit immédiatement soumis aux organes de décision de la BCE. |
9.7. |
L’AG peut instituer des sous-structures pour l’assister dans ses travaux en matière: a) de mise en œuvre technique des besoins de l’utilisateur; b) d’harmonisation des questions liées à T2S; c) de questions juridiques liées à T2S; ou d) dans tout autre domaine dans lequel l’AG estime une assistance spécifique nécessaire. Les mandats de ces sous-structures sont définis et adoptés par l’AG. L’AG peut instituer des sous-groupes qui sont constitués de tous les groupes de parties prenantes de l’AG et qui sont prévus sur un plus long terme. De plus, l’AG peut également créer des groupes de travail qui n’englobent pas nécessairement toutes les parties prenantes de l’AG et/ou qui sont de courte durée. En outre, l’AG, comme l’équipe du projet T2S, peut demander que des ateliers traitent de certaines questions de manière ponctuelle. Les décisions de l’AG ayant trait à l’organisation du travail des sous-structures seront prises par voie de consensus, ou à la majorité simple en l’absence de consensus. |
9.8. |
L’AG doit veiller à ce que la possibilité soit donnée à une grande diversité d’intervenants du marché et d’autorités de participer aux travaux de l’AG et à ce qu’ils soient informés de ses délibérations. Le secrétaire agit en tant que coordinateur pour chaque consultation et est assisté de l’équipe T2S de la BCE et par d’autres membres du personnel de la BCE si nécessaire. À cette fin, dans chaque pays, un groupe d’utilisateurs nationaux (NUG) sera créé pour agir comme un organe de liaison entre le marché national et l’AG. Les NUG peuvent soumettre leurs suggestions ou leurs résolutions à l’AG par l’intermédiaire du secrétaire. L’AG doit utiliser les moyens appropriés pour consulter les intervenants de marché, les autorités, de même que les autres parties prenantes et parties intéressées, par exemple via les NUG, des enquêtes publiques, des tables rondes, des réunions et sessions d’information spécialisées ou la publication d’informations en retour à l’issue des consultations. Toutes les consultations doivent, en règle générale, prévoir la possibilité d’une période d’une durée minimale de trois semaines aux fins d’observations, à moins que le président de l’AG n’en décide autrement. |
10. Modalités de compte rendu et relation avec les comités du Système européen de banques centrales (SEBC)
10.1. |
Le conseil des gouverneurs peut donner des orientations générales à l’AG, soit de sa propre initiative, soit sur demande. |
10.2. |
L’AG soumet son avis pour examen directement aux organes de décision de la BCE. |
10.3. |
L’AG peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un sous-groupe, donner des orientations générales directement à un sous-groupe via son président, sur les travaux à entreprendre dans le cadre de son mandat. |
10.4. |
Par l’intermédiaire du président, l’AG peut consulter un comité du SEBC ou un ou plusieurs de ses sous-groupes sur des questions techniques spécifiques relevant du domaine de compétence et d’expertise de ce comité (telles des questions juridiques concernant T2S). En principe, une période d’une durée minimale de trois semaines est accordée pour toute consultation, à moins que des circonstances particulières nécessitent une période d’une durée plus courte. Le président veille également à ce que les travaux de l’AG n’empiètent pas sur le mandat d’un comité du SEBC. |
GROUPE DE CONTACT DES DCT
Mandat et composition
1. Objet du mandat
Le groupe de contact des DCT accompagne la préparation et la négociation de l’accord-cadre entre, d’une part, l’Eurosystème, et d’autre part, les DCT qui souhaitent participer à T2S. L’accord-cadre est un document qui sera proposé par le conseil des gouverneurs à tous les DCT européens. Il portera sur les phases de réalisation et d’exploitation de T2S. Il sera signé par chaque DCT.
2. Composition
Le groupe de contact des DCT est composé des chefs de projet des DCT, des membres et des suppléants du comité pour le programme T2S.
Les chefs de projet sont nommés par les conseils d’administration des DCT qui ont signé le protocole d’accord avec l’Eurosystème le 16 juillet 2009 et qui ont fait une déclaration unilatérale d’acceptation par la suite. Chaque membre de DCT peut désigner un suppléant, qui peut le remplacer en cas d’indisponibilité. Au cas où ni le chef de projet ni son suppléant n’est disponible, le DCT n’est pas représenté. Au cas où les membres du comité pour le programme T2S et les suppléants ne sont pas disponibles, ils ne peuvent pas être remplacés.
Le président du groupe de contact des DCT est le président du comité pour le programme T2S. Le président, en liaison avec les DCT, 1) décide de la fréquence, de la forme et de l’ordre du jour des réunions; 2) invite des experts externes et/ou des membres de l’équipe T2S aux réunions sur un sujet spécifique. Le rapporteur est un membre de l’équipe T2S à la BCE. Il 1) coordonne l’organisation des réunions et la transmission en temps voulu des documents pertinents; 2) assiste le président dans la préparation des réunions du groupe; 3) rédige les comptes-rendus suite aux réunions; 4) assiste le président dans la gestion des relations avec les (sous-)groupes pertinents.
3. Procédures de travail, interaction et assistance
Procédures de travail
Le groupe de contact des DCT vise à adopter ses résolutions par consensus. Si lors de deux réunions successives, un consensus ne peut pas être atteint, les points de divergence sont soigneusement consignés. Dans ce cas, il incombe au comité pour le programme T2S de soumettre une proposition au conseil des gouverneurs. Les DCT qui sont en désaccord avec la proposition du comité pour le programme T2S ont la possibilité d’exprimer un avis divergent.
Interaction entre le groupe consultatif T2S (AG) et le groupe de contact des DCT
Le président du groupe de contact des DCT informe régulièrement l’AG des progrès réalisés dans le processus de négociation de l’accord-cadre.
Le cas échéant, le groupe de contact des DCT recevra, les contributions des sous-structures existantes de l’AG [éventuellement via le sous-groupe des chefs de projet (PMSG) et le groupe de travail sur les questions contractuelles (TCI)].
Assistance du groupe de contact des DCT
Le groupe de contact des DCT est assisté par:
— |
le PMSG, chargé d’élaborer le point de vue commercial en vue de la négociation (notamment, entre autres, les éléments fonctionnels, techniques et de planification), |
— |
le TCI, qui fournit une assistance juridique au groupe de contact des DCT et qui, à ce titre, «traduira» la contribution de nature commerciale reçue par le groupe de contact des DCT et par le PMSG en termes juridiques appropriés. |
Le groupe de contact des DCT définira le mandat de ces deux groupes de travail et précisera leurs objectifs en termes généraux.
GROUPE D’UTILISATEURS NATIONAL
Mandat et composition
1. Introduction
Le groupe d’utilisateurs national (NUG) réunit les prestataires et les utilisateurs de services de règlement des opérations sur titres au sein de son marché national afin d’apporter son concours à la réalisation et à la mise en œuvre de Target 2-Titres (T2S). Il crée un forum en vue d’impliquer les intervenants des marchés nationaux dans le travail du groupe consultatif T2S (AG) et est un organe de liaison formel entre l’AG et le marché national. Il sert de banc d’essai pour l’équipe du projet T2S, et contribue également aux travaux de l’AG pour toutes les questions examinées par ce dernier. À ce titre, il peut également suggérer des questions à l’AG pour réflexion.
Les NUG peuvent participer au processus de gestion des modifications apportées à l’URD et jouer un rôle important dans l’évaluation de ces demandes dans le cadre du fonctionnement du marché national. Les NUG doivent adopter le principe de T2S visant à éviter l’intégration de particularismes nationaux dans T2S, et favoriser activement l’harmonisation.
2. Mandat
Les NUG ont pour mandat
— |
d’évaluer l’impact de la fonctionnalité de T2S, et notamment toute modification des besoins des utilisateurs de T2S, sur leur marché national; lors de cette démarche, il convient de tenir dûment compte du concept de «T2S simple» qui vise à éviter les particularismes nationaux et à favoriser l’harmonisation, |
— |
d’attirer l’attention de l’AG sur les préoccupations majeures du marché national, |
— |
de sensibiliser à T2S tous les segments du secteur national des titres, |
— |
d’assister les membres de l’AG représentant le secteur national. |
3. Composition
Les NUG se composent d’un président, d’un secrétaire et de membres.
Le président d’un NUG doit être de préférence un membre à part entière ou un observateur de l’AG. Une telle fonction sera généralement assumée par un responsable de haut niveau de la banque centrale nationale concernée. Au cas où la banque centrale concernée ne fournit pas ni ne désigne le président du NUG, le président sera désigné par le président de l’AG, qui recherchera un consensus entre les principaux intervenants sur le marché concerné. S’il s’avérait que le président ne soit pas un membre de l’AG, un membre de l’AG devrait assurer la coordination entre l’AG et le président du NUG afin de veiller à ce qu’un lien étroit existe entre l’AG et le NUG.
Le secrétaire des NUG est fourni par la banque centrale pertinente dans les pays de la zone euro; dans les autres pays, le secrétaire du NUG est nommé par le président du NUG. Le secrétaire doit assister aux réunions d’information périodiques que l’équipe T2S organise pour les secrétaires des NUG.
Les membres du NUG comprennent les membres et observateurs pertinents de l’AG (ou leur représentant de haut niveau, qu’ils désignent, la désignation étant soumise pour acceptation au président du NUG) et d’autres personnes disposant des connaissances et d’une réputation leur permettant d’être globalement représentatives de toutes les catégories d’utilisateurs et de prestataires sur le marché national. Les membres du NUG peuvent donc comprendre des dépositaires centraux de titres, des courtiers, des banques, des banques d’affaires, des dépositaires de titres, des émetteurs et/ou leurs agents, des contreparties centrales, des bourses et des facilités de négociation multilatérales, la banque centrale nationale pertinente, des autorités de régulation et les associations bancaires pertinentes.
4. Procédures de travail
Les NUG traitent uniquement de questions ayant trait à T2S. Ils sont invités à rechercher activement auprès de l’équipe T2S les informations relatives aux questions d’actualité, et à fournir en temps voulu le point de vue national sur des questions qui ont fait l’objet d’une demande du secrétaire de l’AG ou qui ont été soulevées par le NUG. L’équipe T2S fournit régulièrement des informations aux NUG et organise des réunions avec les secrétaires du NUG afin de favoriser l’interaction entre le NUG et l’équipe T2S.
Les NUG s’efforcent d’organiser régulièrement des réunions alignées sur le calendrier des réunions de l’AG, de sorte qu’ils puissent donner leur avis aux membres nationaux de l’AG. Toutefois, aucun des membres de l’AG n’est lié par cet avis. Les NUG peuvent aussi s’adresser par écrit à l’AG par l’intermédiaire du secrétaire de l’AG et inviter un membre de l’AG à exposer son point de vue.
Le secrétaire du NUG vise à faire circuler l’ordre du jour et les documents utiles au débat au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du NUG. Une synthèse des réunions du NUG sera publiée sur le site internet de T2S – et, si cela est jugé opportun, sur le site internet de la BCN concernée – en anglais et dans toute autre langue de l’Union dans les trois semaines suivant chaque réunion.
Les noms des membres des NUG seront publiés sur le site internet de T2S. Les NUG publieront également sur le site internet de T2S une adresse électronique pour contacter le NUG, de telle sorte que les intervenants sur les marchés nationaux sachent à qui s’adresser pour exprimer leur point de vue.