26.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 310/11


DIRECTIVE 2010/81/UE DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2010

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active phénylphénol-2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2009/160/UE de la Commission (2), le phénylphénol-2 a été inclus comme substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, une disposition spécifique prévoyant toutefois que les États membres ne peuvent autoriser que les utilisations de ce produit en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée.

(2)

Le 18 juin 2010, l’auteur de la notification a soumis des informations sur d’autres techniques d’application, telles que le traitement à la cire, le traitement par trempage et le traitement par rideau de mousse, afin d’éliminer la restriction liée aux cabines fermées.

(3)

L’Espagne, qui avait été désignée État membre rapporteur par le règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (3), a évalué les informations complémentaires et elle a présenté à la Commission, le 30 juillet 2010, un addendum au projet de rapport d’évaluation sur le phénylphénol-2, qui a été diffusé pour commentaires aux autres États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Dans les commentaires reçus, aucune préoccupation majeure n’a été exprimée, et les autres États membres et l’EFSA n’ont évoqué aucun point susceptible d’exclure l’extension de l’utilisation du produit. Le projet de rapport d’évaluation ainsi que l’addendum ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés, le 28 octobre 2010, dans le format du rapport d’évaluation de la Commission sur le phénylphénol-2.

(4)

Les nouvelles informations sur les techniques d’application présentées par l’auteur de la notification et la nouvelle évaluation effectuée par l’État membre rapporteur indiquent que les produits phytopharmaceutiques contenant du phénylphénol-2 devraient satisfaire, en général, aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations du produit en tant que fongicide après récolte en intérieur, qui ont été examinées et décrites de manière détaillée dans le rapport d’évaluation de la Commission. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de limiter l’utilisation du phénylphénol-2 aux cabines fermées, comme prévu par la directive 91/414/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/160/UE.

(5)

Sans préjudice de cette conclusion, il convient d’obtenir des informations complémentaires sur certains points spécifiques. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE dispose que l’inclusion d’une substance à l’annexe I peut être soumise à certaines conditions. Il convient dès lors d’exiger de l’auteur de la notification qu’il fournisse de plus amples informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.

(6)

Il convient en outre d’inviter les États membres à prêter une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et de veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat.

(7)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 338 du 19.12.2009, p. 83.

(3)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la colonne 305 est remplacée par la suivante:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’IUPAC

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«305

Phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium)

No CAS 90-43-7

No CIMAP 246

biphényle-2-ol

≥ 998 g/kg

1er janvier 2010

31 décembre 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher) peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent prêter une attention particulière:

à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d’utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat,

à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les États membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement doivent veiller à ce qu’une évaluation des risques à l’échelle locale soit réalisée.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations:

sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes,

permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.

Les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d’application autres que celles pratiquées en cabine fermée.

Ils veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.»


(1)  De plus amples informations sur l’identité et la spécification de la substance active figurent dans le rapport.