10.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 29/47 |
Rectificatif à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 334 du 17 décembre 2010 )
Page 37, article 33, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit système isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce système et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.»,
lire:
«3. Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit réseau isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce réseau et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.».
Page 37, article 34, titre:
au lieu de:
«Article 34
Petits systèmes isolés»,
lire:
«Article 34
Petits réseaux isolés».
Page 37, article 34, paragraphe 1:
au lieu de:
«1. Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit système isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. […]»,
lire:
«1. Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit réseau isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. […]».
Page 37, article 34, paragraphe 3:
au lieu de:
«3. Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit système isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit système isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres systèmes.»,
lire:
«3. Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit réseau isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit réseau isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres réseaux.».