24.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 221/12 |
DIRECTIVE 2010/58/UE DE LA COMMISSION
du 23 août 2010
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l’extension de l’utilisation de la substance active iprodione
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’iprodione a été inscrit sur la liste des substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, par l’adoption de la directive 2003/31/CE de la Commission (2). |
(2) |
Lors de sa demande d’inscription de l’iprodione, l’auteur de l’unique notification, Bayer, a soumis des données sur son utilisation en tant que fongicide, lesquelles ont étayé la conclusion générale selon laquelle on peut escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant de l’iprodione satisferont aux exigences de sécurité énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
En plus de cette utilisation, une autre demande a été soumise concernant une modification de la directive en vue d’autoriser l’utilisation de l’iprodione en tant que nématicide. L’auteur de la notification, DEVGEN, a transmis des informations complémentaires à l’appui de cette extension de l’utilisation de la substance. |
(4) |
La France a analysé les informations présentées et, le 12 janvier 2010, a informé la Commission de ses conclusions, à savoir que l’extension de l’utilisation demandée n’engendrerait aucun risque autre que ceux déjà pris en compte dans les dispositions spécifiques concernant l’iprodione à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et dans le rapport d’examen de la Commission concernant cette substance. En particulier, la France a rédigé diverses annexes au rapport d’évaluation concernant les aspects pertinents de l’évaluation des risques: leurs conclusions confirment l’admissibilité d’une telle extension de l’utilisation. |
(5) |
Dès lors, il est justifié de modifier les dispositions spécifiques relatives à l’iprodione. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 24 décembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 25 décembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 août 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 101 du 23.4.2003, p. 3.
ANNEXE
À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 50 est remplacé par le texte suivant:
Nu-méro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
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«50 |
Iprodione Numéro CAS: 36734-19-7 Numéro CIPAC: 278 |
3-(3,5-dichlorophényl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboximide |
960 g/kg |
1er janvier 2004 |
31 décembre 2013 |
Seules les utilisations en tant que fongicide et nématicide peuvent être autorisées. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’iprodione, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 décembre 2002. Lors de cette évaluation générale, il importe que les États membres:
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(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.