18.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


DIRECTIVE 2010/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 2010

concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Étant donné que de nouvelles modifications s’imposent, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le champ d’application de la directive 92/75/CEE se limite aux appareils domestiques. La communication de la Commission du 16 juillet 2008 sur le plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable a démontré que l’extension du champ d’application de la directive 92/75/CEE aux produits liés à l’énergie ayant une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie pendant leur utilisation pourrait renforcer les synergies potentielles entre les mesures législatives existantes, et notamment avec la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (5). La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l’application de la directive 2009/125/CE. Elle fait partie, avec la directive précitée et d’autres instruments de l’Union, d’un cadre juridique plus large et, dans le cadre d’une approche globale, entraîne des économies d’énergie supplémentaires, ainsi que des effets bénéfiques pour l’environnement.

(3)

Les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 soulignent qu’il est nécessaire d’accroître l’efficacité énergétique dans l’Union afin d’atteindre l’objectif visant à économiser 20 % de la consommation énergétique de l’Union d’ici à 2020, fixent des objectifs pour le développement des énergies renouvelables dans l’ensemble de l’Union et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et appellent à une mise en œuvre rapide et complète des mesures clés mises en avant dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: Réaliser le potentiel». Ce plan d’action met en lumière les possibilités d’économies d’énergie considérables dans le secteur des produits.

(4)

L’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie par le choix informé des consommateurs bénéficie à l’économie de l’Union dans son ensemble.

(5)

La fourniture d’une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie devrait orienter le choix de l’utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d’énergie et d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu’ils fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l’objectif de l’Union de 20 % en matière d’efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l’utilisation rationnelle de ces produits. En l’absence de cette information, l’action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l’utilisation rationnelle de l’énergie et d’autres ressources essentielles.

(6)

Il convient de rappeler qu’il existe des législations de l’Union et nationales qui confèrent certains droits aux consommateurs en ce qui concerne les produits achetés, y compris le dédommagement ou l’échange du produit.

(7)

La Commission devrait établir une liste prioritaire de produits liés à l’énergie qui pourraient être régis par un acte délégué adopté en vertu de la présente directive. Cette liste pourrait être incluse dans le plan de travail visé dans la directive 2009/125/CE.

(8)

L’information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d’introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d’un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n’ont donc pas la possibilité de voir l’étiquette. Par souci d’efficacité, l’étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l’étiquette comme base de l’information fournie à l’utilisateur final sur l’efficacité énergétique des produits. La consommation d’énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées.

(9)

Comme l’indique l’analyse d’impact de la Commission accompagnant sa proposition de directive, le système d’étiquetage énergétique a été repris comme modèle dans différents pays du monde.

(10)

Les États membres devraient contrôler régulièrement le respect de la présente directive et inclure les informations pertinentes dans le rapport qu’en vertu de la présente directive, ils doivent remettre tous les quatre ans à la Commission, en accordant une attention particulière aux responsabilités des fournisseurs et des distributeurs.

(11)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (6) contient des dispositions générales relatives à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. Aux fins des objectifs de la présente directive, celle-ci prévoit des dispositions plus détaillées à cet égard. Ces dispositions sont compatibles avec le règlement (CE) no 765/2008.

(12)

Un système purement facultatif aurait pour conséquence que seuls quelques produits seraient étiquetés ou dotés d’informations uniformes relatives au produit, au risque de créer la confusion chez certains utilisateurs finals, voire d’entraîner une mauvaise information de ceux-ci. Le présent système devrait, par conséquent, assurer l’information sur la consommation d’énergie et d’autres ressources essentielles par voie d’étiquetage et au moyen de fiches d’information uniformes pour tous les produits concernés.

(13)

Les produits liés à l’énergie ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie sous une grande variété de formes, dont les plus importantes sont l’électricité et le gaz. La présente directive devrait, dès lors, couvrir les produits liés à l’énergie qui ont, pendant leur utilisation, une incidence directe ou indirecte sur la consommation de toute forme d’énergie.

(14)

Les produits liés à l’énergie qui ont une incidence directe ou indirecte sur la consommation d’énergie ou, le cas échéant, de ressources essentielles pendant leur utilisation et qui offrent des possibilités suffisantes d’amélioration du rendement énergétique devraient être régis par un acte délégué, lorsque la fourniture d’informations par voie d’étiquetage peut inciter les utilisateurs finals à acheter des produits plus performants.

(15)

Pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et de sécurité énergétique, et compte tenu du fait que le volume total d’énergie consommé par les produits devrait continuer à augmenter à long terme, les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive pourraient également prévoir, le cas échéant, la mise en évidence sur l’étiquette de la consommation énergétique totale élevée du produit.

(16)

Dans un certain nombre d’États membres, des règles relatives à la passation des marchés publics imposent aux pouvoirs adjudicateurs de conclure des marchés pour la fourniture de produits économes en énergie. Un certain nombre d’États membres ont également mis en place des mesures d’incitation pour ce type de produit. Les critères d’admissibilité des produits à un marché public ou au bénéfice d’une mesure d’incitation peuvent fortement varier d’un État membre à l’autre. La référence aux classes de performances en tant que niveaux pour certains produits, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la directive, pourrait réduire la fragmentation des marchés publics et des mesures d’incitation et favoriser l’utilisation de produits économes en énergie.

(17)

Les mesures d’incitation éventuellement mises en place par des États membres pour promouvoir les produits économes en énergie pourraient constituer une aide d’État. La présente directive ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées à l’égard de ces mesures d’incitation en vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et elle ne devrait pas couvrir les impôts et les questions fiscales. Les États membres sont libres de décider de la nature de ces mesures d’incitation.

(18)

La promotion de produits économes en énergie par voie d’étiquetage, de marchés publics ou de mesures d’incitation ne devrait pas nuire aux performances globales en matière d’environnement ni au fonctionnement de tels produits.

(19)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’étiquetage et les informations uniformes relatives à la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits liés à l’énergie pendant leur utilisation. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(20)

La Commission devrait soumettre régulièrement au Parlement européen et au Conseil une synthèse, couvrant l’Union et chaque État membre séparément, des rapports présentés par les États membres en vertu de la présente directive sur les activités de contrôle de la mise en œuvre et sur le niveau de conformité.

(21)

La Commission devrait être chargée de l’adaptation des classements figurant sur l’étiquette en vue de permettre aux entreprises de prévoir leur production et aux consommateurs de s’y retrouver.

(22)

Dans une mesure qui varie selon le produit concerné, les progrès technologiques et le potentiel d’économies d’énergie supplémentaires significatives pourraient rendre nécessaire une plus grande différenciation des produits et justifier un réexamen des classements. Ce réexamen devrait porter notamment sur la possibilité d’un changement d’échelle. Il devrait être réalisé le plus rapidement possible dans le cas de produits qui, en raison de leurs caractéristiques très innovantes, peuvent contribuer de manière significative à l’efficacité énergétique.

(23)

Lorsqu’elle analysera en 2012 les progrès réalisés et fera rapport sur la mise en œuvre du plan d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, la Commission examinera en particulier si de nouvelles mesures pour améliorer la performance énergétique et environnementale des produits sont nécessaires, y compris, entre autres, la possibilité de fournir aux consommateurs des informations sur l’empreinte carbonique des produits ou sur leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.

(24)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 92/75/CEE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 92/75/CEE.

(25)

Lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions de la présente directive, les États membres devraient s’efforcer de s’abstenir d’adopter des mesures qui pourraient entraîner des obligations administratives inutilement lourdes pour les acteurs du marché concernés, en particulier les petites et moyennes entreprises.

(26)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application de la directive 92/75/CEE.

(27)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive établit un cadre pour l’harmonisation des mesures nationales concernant l’information des utilisateurs finals, notamment par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l’énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement.

2.   La présente directive s’applique aux produits liés à l’énergie qui ont une incidence significative directe ou indirecte sur la consommation d’énergie et, le cas échéant, sur d’autres ressources essentielles pendant leur utilisation.

3.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux produits d’occasion;

b)

à tout moyen de transport de personnes ou de marchandises;

c)

à la plaquette de puissance ou son équivalent, apposée pour des motifs de sécurité sur les produits.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«produit lié à l’énergie» ou «produit», tout bien ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation et mis sur le marché et/ou mis en service dans l’Union, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie régi par la présente directive et qui sont mises sur le marché et/ou mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

b)

«fiche», un tableau d’information uniformisé relatif à un produit;

c)

«autres ressources essentielles», l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommée par un produit au cours d’une utilisation normale;

d)

«renseignements complémentaires», les autres renseignements relatifs au rendement et aux caractéristiques d’un produit, fondés sur des données mesurables, qui concernent ou aident à évaluer sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles;

e)

«incidence directe», l’incidence des produits qui consomment réellement de l’énergie pendant l’utilisation;

f)

«incidence indirecte», l’incidence des produits qui ne consomment pas d’énergie mais qui contribuent à la conservation d’énergie pendant l’utilisation;

g)

«distributeur», un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à destination de l’utilisateur final;

h)

«fournisseur», le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union ou l’importateur qui met le produit sur le marché ou le met en service dans l’Union. En leur absence, toute personne physique ou morale qui met sur le marché ou met en service des produits relevant de la présente directive est considérée comme un fournisseur;

i)

«mise sur le marché», la première mise à disposition sur le marché de l’Union d’un produit en vue de sa distribution ou de son utilisation dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;

j)

«mise en service», la première utilisation d’un produit, aux fins pour lesquelles il a été conçu, dans l’Union;

k)

«utilisation non autorisée de l’étiquette», l’utilisation de l’étiquette par un utilisateur autre que les autorités d’un État membre ou les institutions de l’Union, d’une manière non prévue dans la présente directive ou dans un acte délégué.

Article 3

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations établies aux articles 5 et 6;

b)

si elle risque d’induire en erreur l’utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d’énergie ou, le cas échéant, d’autres ressources essentielles pendant l’utilisation, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants soit interdite sur les produits régis par la présente directive;

c)

l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation ou aux économies d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à promouvoir l’efficacité énergétique et une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des utilisateurs finals;

d)

des mesures appropriées soient prises pour encourager les autorités nationales ou régionales responsables de la mise en œuvre de la présente directive à coopérer et à s’échanger des informations, ainsi qu’à échanger des informations avec la Commission, en vue de faciliter l’application de la présente directive. La coopération administrative et l’échange d’informations reposent autant que possible sur les moyens de communication électroniques, sont efficaces au regard du coût et peuvent bénéficier de l’assistance des programmes pertinents de l’Union. Cette coopération garantit la sécurité et la confidentialité du traitement et la protection des informations sensibles communiquées dans le cadre de cette procédure, le cas échéant. La Commission prend les mesures appropriées pour encourager la coopération entre États membres visée au présent point, et pour y contribuer.

2.   Lorsqu’un État membre constate qu’un produit ne respecte pas toutes les exigences prévues par la présente directive et ses actes délégués en ce qui concerne l’étiquette et la fiche, le fournisseur est tenu de mettre ce produit en conformité avec ces exigences dans des conditions effectives et proportionnées fixées par ledit État membre.

Lorsque la non-conformité d’un produit a clairement été établie, l’État membre concerné prend les mesures préventives nécessaires, ainsi que des mesures visant à assurer la conformité du produit dans un délai précis, compte tenu du préjudice occasionné.

Si la non-conformité persiste, l’État membre concerné prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à ce qu’il soit retiré du marché. Si le produit est retiré du marché ou si sa mise sur le marché est interdite, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

3.   Tous les quatre ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport contenant des informations détaillées sur leurs activités de mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire.

La Commission peut fournir des précisions sur le contenu commun de ces rapports dans des lignes directrices.

4.   La Commission fournit régulièrement au Parlement européen et au Conseil pour information une synthèse desdits rapports.

Article 4

Obligations d’information

Les États membres veillent à ce que:

a)

l’information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d’énergie ainsi que, le cas échéant, en autres ressources essentielles pendant l’utilisation et les informations complémentaires soient, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d’une fiche et d’une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l’utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l’internet;

b)

l’information visée au point a) ne soit fournie pour les produits intégrés ou installés que lorsque l’acte délégué qui leur est applicable l’exige;

c)

toute publicité, dans laquelle des informations ayant trait à l’énergie ou au prix sont divulguées, pour un modèle spécifique de produits liés à l’énergie régis par un acte délégué adopté en vertu de la présente directive, comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit;

d)

tout matériel promotionnel technique sur les produits liés à l’énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d’un produit, à savoir les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu’il soit imprimé ou disponible en ligne, fournisse aux utilisateurs finals les informations nécessaires concernant la consommation d’énergie ou comporte une référence à la classe d’efficacité énergétique du produit.

Article 5

Responsabilités des fournisseurs

Les États membres veillent à ce que:

a)

les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte délégué fournissent une étiquette et une fiche conformément à la présente directive et à l’acte délégué;

b)

les fournisseurs produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche. Cette documentation technique comprend:

i)

une description générale du produit,

ii)

s’il y a lieu, les résultats des calculs de conception effectués,

iii)

les rapports d’essais, s’ils sont disponibles, y compris ceux effectués par des organismes notifiés compétents, tels que définis aux termes d’autres réglementations de l’Union,

iv)

lorsque les chiffres sont utilisés pour des modèles similaires, les références permettant l’identification de ces derniers.

À cette fin, les fournisseurs peuvent utiliser la documentation déjà établie conformément aux exigences établies dans la législation pertinente de l’Union;

c)

les fournisseurs mettent cette documentation technique à disposition, aux fins de contrôle, pendant une période prenant fin cinq ans après la fabrication du dernier produit concerné.

Les fournisseurs mettent à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres et de la Commission une version électronique de la documentation technique, si elles en font la demande, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de l’autorité compétente d’un État membre ou de la Commission;

d)

les fournisseurs fournissent gratuitement aux distributeurs les étiquettes nécessaires, en ce qui concerne l’étiquetage et les informations relatives aux produits.

Sans préjudice de la possibilité de choisir leur système de livraison des étiquettes, les fournisseurs livrent rapidement les étiquettes aux distributeurs qui en font la demande;

e)

les fournisseurs fournissent, outre les étiquettes, une fiche d’information;

f)

les fournisseurs incluent une fiche d’information dans toutes les brochures relatives au produit. Lorsque le fournisseur ne fournit pas de brochures relatives au produit, il fournit des fiches dans les autres documents fournis avec le produit;

g)

les fournisseurs soient responsables de l’exactitude des informations figurant sur les étiquettes et les fiches qu’ils fournissent;

h)

les fournisseurs soient réputés avoir marqué leur accord pour la publication des informations figurant sur l’étiquette ou dans la fiche.

Article 6

Responsabilités des distributeurs

Les États membres veillent à ce que:

a)

les distributeurs apposent correctement, de façon visible et lisible, les étiquettes et qu’ils incluent la fiche dans la brochure relative au produit ou dans les autres documents fournis avec le produit au moment de sa vente à l’utilisateur final;

b)

les distributeurs apposent, chaque fois qu’un produit régi par un acte délégué est exposé, une étiquette appropriée à l’emplacement bien visible prévu dans l’acte délégué applicable et dans la langue appropriée.

Article 7

Vente à distance et autres formes de vente

Lorsque les produits sont offerts à la vente, à la location ou à la location-vente par correspondance, sur catalogue, via l’internet, par démarchage téléphonique ou par tout autre moyen qui implique qu’on ne peut pas s’attendre à ce que l’utilisateur final potentiel voie le produit exposé, les actes délégués contiennent des dispositions visant à garantir que les utilisateurs finals potentiels reçoivent les informations relatives au produit figurant sur l’étiquette et dans la fiche avant d’acheter le produit. Les actes délégués précisent, le cas échéant, la façon dont l’étiquette ou la fiche, ou les informations qu’elles contiennent, sont montrées ou fournies à l’utilisateur final potentiel.

Article 8

Libre circulation

1.   Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché ou la mise en service, sur leur territoire, des produits qui sont régis par la présente directive ou l’acte délégué applicable et qui y satisfont.

2.   Jusqu’à preuve du contraire, les États membres considèrent que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions de la présente directive et des actes délégués. Ils exigent que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 5 quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’ils ont des raisons de soupçonner que ces informations sont incorrectes.

Article 9

Passation de marchés publics et mesures d’incitation

1.   Lorsqu’un produit est régi par un acte délégué, les pouvoirs adjudicateurs qui passent des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (8), qui ne sont pas exclus en vertu des articles 12 à 18 de ladite directive, veillent à n’acquérir que des produits qui satisfont aux critères consistant à présenter les niveaux de performance les plus élevés et à appartenir à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée. Les États membres peuvent aussi imposer aux pouvoirs adjudicateurs de n’acquérir que des produits qui satisfont auxdits critères. Les États membres peuvent subordonner l’application desdits critères à l’efficacité au regard du coût, à la faisabilité économique et à l’adéquation technique, ainsi qu’à un niveau de concurrence suffisant.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux marchés dont la valeur est supérieure ou égale aux seuils fixés à l’article 7 de la directive 2004/18/CE.

3.   Lorsqu’ils mettent en place des mesures d’incitation pour un produit régi par un acte délégué, les États membres visent à atteindre les niveaux de performance les plus élevés, y compris la classe d’efficacité énergétique la plus élevée, fixés dans l’acte délégué applicable. Les impôts et les mesures fiscales ne constituent pas des incitations aux fins de la présente directive.

4.   Lorsqu’ils mettent en place des mesures d’incitation pour des produits, tant pour les utilisateurs finals qui utilisent des produits à haute efficacité que pour les entreprises qui promeuvent et produisent ces produits, les États membres expriment les niveaux de performance des produits en classes, conformément à l’acte délégué applicable, sauf lorsqu’ils imposent des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans l’acte délégué pour la classe d’efficacité énergétique la plus élevée. Les États membres peuvent imposer des niveaux de performance supérieurs au seuil fixé dans l’acte délégué pour la classe d’efficacité énergétique la plus élevée.

Article 10

Actes délégués

1.   La Commission définit les spécifications relatives à l’étiquette et à la fiche au moyen d’actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.

Le produit qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 est régi par un acte délégué conformément au paragraphe 4.

Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l’étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

Lorsqu’un acte délégué prévoit des dispositions concernant à la fois l’efficacité énergétique et la consommation du produit en ressources essentielles, le dessin et le contenu de l’étiquette mettent en évidence l’efficacité énergétique du produit.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les produits doivent avoir un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources essentielles, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l’Union;

b)

les produits disponibles sur le marché présentant des fonctionnalités équivalentes doivent avoir des niveaux de performances pertinents très variés;

c)

la Commission tient compte de la législation de l’Union et des mesures d’autorégulation pertinentes, telles que les accords volontaires, qui visent à atteindre les objectifs stratégiques plus rapidement ou à un moindre coût que des exigences contraignantes.

3.   Lorsqu’elle élabore un projet d’acte délégué, la Commission:

a)

tient compte des caractéristiques environnementales énoncées à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE qui sont considérées comme significatives dans la mesure d’exécution applicable adoptée au titre de la directive 2009/125/CE et qui présentent un intérêt pour l’utilisateur final pendant l’utilisation du produit;

b)

évalue les incidences de l’acte sur l’environnement, les utilisateurs finals et les fabricants, notamment les incidences sur les petites et moyennes entreprises (PME) en termes de compétitivité, y compris sur les marchés des pays tiers, de l’innovation, de l’accès au marché et des coûts et avantages;

c)

consulte les parties intéressées de manière appropriée;

d)

fixe la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou mises en œuvre par étapes, compte tenu notamment des conséquences éventuelles pour les PME, ou pour des groupes de produits spécifiques essentiellement fabriqués par des PME.

4.   Les actes délégués indiquent en particulier:

a)

la définition exacte du type de produits à mentionner;

b)

les normes et les méthodes de mesure à appliquer pour obtenir les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1;

c)

les précisions relatives à la documentation technique exigée en vertu de l’article 5;

d)

le dessin et le contenu de l’étiquette visée à l’article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l’ensemble des groupes de produits et est, dans tous les cas, clairement visible et lisible. Le modèle de l’étiquette utilise comme base la classification «A à G»; les degrés de la classification correspondent à des économies significatives d’énergie et de coût pour les utilisateurs finals.

Trois classes supplémentaires peuvent être ajoutées à la classification en fonction des progrès technologiques. Ces classes supplémentaires seront désignées par les signes A+, A++ et A+++ pour la classe la plus efficace. En principe, le nombre total de classes sera limité à sept, sauf si un plus grand nombre de classes sont encore peuplées.

L’échelle de couleurs comprend au maximum sept couleurs différentes allant du vert foncé au rouge. Seul le code couleur de la classe la plus élevée est toujours le vert foncé. S’il y a plus de sept classes, seule la couleur rouge peut être subdivisée.

La classification est revue en particulier lorsque, dans le marché intérieur, une proportion importante de produits atteint les deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées et lorsque des économies supplémentaires peuvent être réalisées par une plus grande différenciation des produits.

Les critères détaillés pour une éventuelle reclassification des produits sont, le cas échéant, définis au cas par cas dans l’acte délégué applicable;

e)

l’endroit où l’étiquette doit être apposée sur le produit exposé et la manière dont l’étiquette et/ou l’information doit être fournie dans le cas des offres de vente prévues par l’article 7. Si nécessaire, les actes délégués peuvent prévoir que l’étiquette est apposée sur le produit ou imprimée sur l’emballage, ou définir des exigences relatives à l’impression des étiquettes dans les catalogues ou à leur utilisation dans le cas des ventes à distance et des ventes via l’internet;

f)

le contenu de la fiche ou des informations complémentaires prévues à l’article 4 et à l’article 5, point c), et, si nécessaire, son format ainsi que d’autres précisions à cet égard. Les informations figurant sur l’étiquette sont également incluses dans la fiche;

g)

le contenu spécifique de l’étiquette indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d’autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible;

h)

la durée du classement énergétique, le cas échéant, conformément au point d);

i)

le degré d’exactitude des informations figurant sur l’étiquette et dans les fiches;

j)

la date à laquelle l’acte délégué sera évalué et, éventuellement, modifié, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 juin 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 12.

2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 12 et 13.

Article 12

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections aux actes délégués

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.   Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

Article 14

Évaluation

Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l’efficacité de la présente directive et de ses actes délégués et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.

À cette occasion, la Commission examine également:

a)

la contribution de l’article 4, point c), à la réalisation de l’objectif de la présente directive;

b)

l’efficacité de l’article 9, paragraphe 1;

c)

à la lumière de l’évolution technologique et de la compréhension par les consommateurs de la présentation de l’étiquette, la nécessité de modifier l’article 10, paragraphe 4, point d).

Article 15

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et de ses actes délégués, y compris en cas d’utilisation non autorisée de l’étiquette, et prennent les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 20 juin 2011 et l’informent sans délai de toute modification ultérieure apportée auxdites dispositions.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 juin 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive 92/75/CEE s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Abrogation

La directive 92/75/CEE, telle que modifiée par le règlement indiqué à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 21 juillet 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application de ladite directive indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive 92/75/CEE s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 5, points d), g) et h), est applicable à compter du 31 juillet 2011.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 90.

(2)  Position du Parlement européen du 5 mai 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 14 avril 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(4)  Voir l’annexe I, partie A.

(5)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée, avec sa modification

(visées à l’article 17)

Directive 92/75/CEE du Conseil

(JO L 297 du 13.10.1992, p. 16)

 

Règlement (CE) no 1882/2003

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

Annexe III, point 32, uniquement

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 16)

Directive

Date limite de transposition

92/75/CEE

1er janvier 1994


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 92/75/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, partie introductive, première phrase

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, partie introductive, deuxième phrase

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1, du premier au septième tiret

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3, point c)

Article 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 4, premier et deuxième tirets

Article 2, points g) et h)

Article 1er, paragraphe 4, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 4, quatrième tiret

Article 2, point c)

Article 1er, paragraphe 4, cinquième tiret

Article 2, point d)

Article 2, points e), f), i), j) et k)

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

Article 4, point a)

Article 4, points b), c) et d)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 5, point b)

Article 2, paragraphe 4

Article 5, points b) et c)

Article 3, paragraphe 1

Article 5, point a)

Article 3, paragraphe 2

Article 5, points e) et f)

Article 3, paragraphe 3

Article 5, point g)

Article 3, paragraphe 4

Article 5, point h)

Article 6, point a)

Article 4, point a)

Article 6, point b)

Article 4, point b)

Article 5, point d)

Article 5

Article 7

Article 6

Article 7, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 7, point b)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 7, point c)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10, paragraphes 1, 2 et 3

Article 11

Article 12, point a)

Article 10, paragraphe 4, point a)

Article 12, point b)

Article 10, paragraphe 4, point b)

Article 12, point c)

Article 10, paragraphe 4, point c)

Article 12, point d)

Article 10, paragraphe 4, point d)

Article 12, point e)

Article 10, paragraphe 4, point e)

Article 12, point f)

Article 10, paragraphe 4, point f)

Article 12, point g)

Article 10, paragraphe 4, points g), h), i) et j)

Articles 11, 12, 13, 14 et 15

Article 13

Article 17

Article 14

Article 16

Article 18

Article 15

Article 19

Annexe I

Annexe II