27.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/1


DIRECTIVE 2010/12/UE DU CONSEIL

du 16 février 2010

modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4 de la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (3) et à l'article 4 de la directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (4), il a été procédé à un examen approfondi des taux et de la structure des accises sur les produits du tabac. Cet examen a également porté sur certaines dispositions de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (5).

(2)

Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 168 du traité, il convient de procéder à diverses modifications dans la législation fiscale de l'Union applicable aux produits du tabac, d'autant que les produits du tabac peuvent nuire gravement à la santé et que l'Union est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). Ces modifications devraient tenir compte de la situation existant pour chacun des différents produits du tabac.

(3)

En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac et soutenir les objectifs en matière de santé. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée; l'exigence minimale ad valorem devrait être exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et le montant minimal devrait s'appliquer à toutes les cigarettes. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.

(4)

Sans préjudice de la structure fiscale mixte et du pourcentage maximum de l'élément spécifique dans la charge fiscale totale, il y a lieu de donner aux États membres des moyens plus efficaces de prélever des accises spécifiques ou minimales sur les cigarettes, afin de garantir qu'au moins un certain montant minimal d'imposition est appliqué dans toute l'Union.

(5)

En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d'exprimer l'exigence minimale ad valorem de l'Union de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes, en prenant le prix moyen pondéré de vente au détail comme point de référence.

(6)

Les modifications des prix et des niveaux d'accises ont été analysées, en particulier pour les cigarettes — qui constituent de loin la catégorie de produits du tabac la plus importante — et pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes. Cette analyse a montré qu'il subsiste des écarts considérables entre les États membres, et que ces écarts sont susceptibles de perturber le fonctionnement du marché intérieur. Une plus grande harmonisation des taux appliqués par les États membres contribuerait à réduire la fraude et la contrebande au sein de l'Union.

(7)

Une plus grande harmonisation permettrait également d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Le niveau de taxation est en effet un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. La fraude et la contrebande réduisent l'incidence de la fiscalité sur le niveau des prix, en particulier des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, et compromettent ainsi la réalisation des objectifs en matière de lutte antitabac et de protection de la santé.

(8)

Afin d'assurer une plus grande harmonisation et de réduire la consommation, il y a lieu par conséquent de relever les niveaux minimaux applicables dans l'Union en matière de taxation des cigarettes et du tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes.

(9)

Il est nécessaire de rapprocher les niveaux minimaux applicables au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes des niveaux minimaux applicables aux cigarettes, afin de mieux prendre en compte le niveau de concurrence qui existe entre ces deux produits, lequel se reflète dans les modes de consommation, ainsi que le fait qu'ils ont le même degré de nocivité.

(10)

Il convient de prévoir des périodes transitoires permettant aux États membres de s'adapter progressivement aux nouveaux niveaux de l'accise globale afin d'éviter d'éventuelles conséquences indirectes.

(11)

Afin d'éviter de porter préjudice à l'équilibre économique et social de la Corse, il est à la fois essentiel et justifiable de prolonger jusqu'au 31 décembre 2015 la dérogation en vertu de laquelle la France peut appliquer un taux d'accise inférieur à celui appliqué au niveau national aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la consommation dans l'île. À cette date, les dispositions fiscales applicables aux tabacs manufacturés mis à la consommation en Corse devront être pleinement alignées sur les dispositions applicables sur le continent. Toutefois, il y a lieu d'éviter un changement trop brutal et, par conséquent, de procéder à une augmentation progressive de l'accise actuellement appliquée aux cigarettes et au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes en Corse.

(12)

Afin d'éviter les distorsions de concurrence et les détournements de trafic inacceptables ainsi que les pertes de revenus pour les États membres qui appliquent un taux d'accise élevé, que ce soit comme source de recettes importantes ou pour des raisons sanitaires, il apparaît nécessaire de permettre à ces derniers d'appliquer des limites quantitatives aux cigarettes pouvant être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, lorsque lesdites cigarettes sont introduites sur leur territoire en provenance d'États membres bénéficiant d'une période transitoire. Il convient de moduler les autorisations de limitation en fonction du niveau minimal global obligatoire de taxation qui aura été atteint ainsi que des difficultés auxquelles pourraient être confrontés les États membres bénéficiant d'une dérogation lorsqu'ils alignent progressivement leurs niveaux sur le niveau minimal global obligatoire en raison du taux inférieur appliqué dans d'autres États membres.

(13)

Afin d'éviter une chute de la valeur des niveaux d'accises minimaux de l'Union sur les cigares, les cigarillos et les tabacs à fumer autres que le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il est nécessaire de procéder à une augmentation des niveaux minimaux exprimés sous forme de montant spécifique.

(14)

En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la définition des cigarettes, cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer devrait être adaptée de sorte que, aux fins de l'application des accises, les rouleaux de tabac qui, en raison de leur longueur peuvent être considérés comme deux cigarettes ou plus, soient traités comme tels, qu'un type de cigare ressemblant à de nombreux égards à une cigarette soit traité comme une cigarette, que le tabac à fumer ressemblant à de nombreux égards au tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes soit traité comme du tabac fine coupe et que les déchets de tabac soient clairement définis. Vu les difficultés économiques auxquelles pourraient être confrontés les opérateurs allemands et hongrois en cas de mise en œuvre immédiate de cette nouvelle définition des cigares et cigarillos, la République fédérale d'Allemagne et la République de Hongrie devraient être autorisées à en postposer la mise en œuvre jusqu'au 1er janvier 2015.

(15)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(16)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE et la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/79/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   L'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d'au moins 101 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenus de respecter l'exigence de 57 % établie au premier alinéa.

2.   À compter du 1er janvier 2014, l'accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d'au moins 115 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenus de respecter l'exigence de 60 % établie au premier alinéa.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l'Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

3.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

4.   Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées.

5.   La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.

6.   Les États membres ont la faculté de maintenir le montant des accises en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 5, si la conversion des montants des accises exprimées en euros aboutissait à une augmentation de l'accise exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou de moins de 5 EUR, la somme la plus faible étant retenue.»

2)

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

1.   Quand un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement, l'État membre en question peut s'abstenir d'adapter cette accise jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement.

2.   Quand un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'accise globale jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l'État membre concerné augmente à nouveau l'accise afin d'atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu.»

3)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation à l'article 2, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux cigarettes mises à la consommation dans les départements de la Corse, un taux d'accise réduit. L'application de ce taux est limitée à un contingent annuel de 1 200 tonnes. Le taux réduit doit correspondre:

jusqu'au 31 décembre 2012, à au moins 44 % du prix de la cigarette de la classe de prix la plus demandée dans ces départements,

à partir du 1er janvier 2013, à au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. L'accise n'est pas inférieure à 88 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail,

à partir du 1er janvier 2015, à au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. L'accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux d'accises fixés par la présente directive et la structure des droits d'accises définie à l'article 16 de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (8).

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.

3.   La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (9), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.

4.   La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière ces données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.

Article 2

La directive 92/80/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À partir du 1er janvier 2011, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 40 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 40 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2013, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 43 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 47 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2015, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 46 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 54 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2018, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 48 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

À partir du 1er janvier 2020, l'accise globale (droit spécifique et droit ad valorem hors TVA) perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes représente au moins 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, ou au moins 60 EUR par kilogramme.

Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble du tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisé par la quantité totale de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes mis à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

À partir du 1er janvier 2011, l'accise globale, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:

a)

pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;

b)

pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, la France peut continuer à appliquer, du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2015, aux tabacs manufacturés autres que les cigarettes mis à la consommation dans les département de Corse, un taux d'accise réduit. Ce taux est fixé comme suit:

a)

pour les cigares et les cigarillos:

il doit au moins correspondre à 10 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

b)

pour les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes:

jusqu'au 31 décembre 2012, il doit au moins correspondre à 27 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises,

à partir du 1er janvier 2013, il doit au moins correspondre à 30 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises,

à partir du 1er janvier 2015, il doit au moins correspondre à 35 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises;

c)

pour les autres tabacs à fumer:

il doit au moins correspondre à 22 % du prix de vente au détail toutes taxes comprises.»

3)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Tous les quatre ans, la Commission soumet au Conseil un rapport et, le cas échéant, une proposition concernant les taux et la structure des accises fixés par la présente directive.

Le rapport de la Commission tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, de la valeur réelle des taux d'accises et des objectifs généraux du traité.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est notamment fondé sur les informations fournies par les États membres.

3.   La Commission dresse, conformément à la procédure visée à l'article 43 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise (10), une liste des données statistiques nécessaires aux fins du rapport, à l'exclusion de données concernant des personnes physiques ou morales. Hormis les données que les États membres peuvent obtenir aisément, la liste contient seulement des données dont la collecte et le rassemblement n'entraînent pas une charge administrative disproportionnée pour les États membres.

4.   La Commission ne publie pas ou ne divulgue pas d'une autre manière ces données dans le cas où cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel.

4)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission publie une fois par an la valeur de l'euro dans les différentes monnaies nationales qui devra être appliquée aux montants de l'accise globale.

Les taux de change à appliquer sont ceux qui sont établis le premier jour ouvrable du mois d'octobre et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils sont applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivante.»

Article 3

La directive 95/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être:

a)

les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel;

b)

les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant — mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout —, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne et la Hongrie peuvent continuer d'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014 les dispositions de l'article 3 de la directive 95/59/CE, modifiée par la directive 2002/10/CE.»

2)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.»

3)

À l'article 5, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4 et qui sont susceptibles d'être fumés. Aux fins du présent article, les “déchets de tabac” sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac.»

4)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «1 millimètre» sont remplacés par les termes «1,5 millimètre»;

b)

au deuxième alinéa, les termes «supérieure à 1 millimètre» sont remplacés par les termes «supérieure à 1,5 millimètre».

5)

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 3.»

6)

À l'article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si besoin est, l'accise sur les cigarettes peut comporter une fiscalité minimale, à condition que soient strictement respectées la structure fiscale mixte et la fourchette de l'élément spécifique de l'accise, conformément à l'article 16.»

7)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

1.   Le pourcentage d'élément spécifique de l'accise dans le montant de la charge fiscale totale sur les cigarettes est établi en référence au prix moyen pondéré de vente au détail.

2.   Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par référence à la valeur totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation. Il est établi au plus tard le 1er mars de chaque année sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile précédente.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2013, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l'accise spécifique;

b)

de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

4.   À partir du 1er janvier 2014, l'élément spécifique de l'accise sur les cigarettes ne peut être inférieur à 7,5 % ni supérieur à 76,5 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:

a)

de l'accise spécifique;

b)

de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur le prix moyen pondéré de vente au détail.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'élément spécifique de l'accise, exprimé en pourcentage de la charge fiscale totale, à un niveau inférieur à 5 % ou 7,5 %, selon le cas, ou de le porter à un niveau supérieur à 76,5 % de la charge fiscale totale, l'État membre concerné peut s'abstenir d'adapter le montant de l'accise spécifique jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit l'année du changement.

6.   Nonobstant les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les droits de douane de la base de calcul de l'accise proportionnelle perçue sur les cigarettes.

7.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6, les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes.»

8)

L'article 17 est supprimé.

Article 4

La directive 2008/118/CE est modifiée comme suit:

À l'article 46, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice de l'article 32, les États membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un État membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

Les États membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.»

Article 5

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2011, sauf disposition contraire dans la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2010.

Par le Conseil

La présidente

E. SALGADO


(1)  Avis du 24 mars 2009, non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO C 228 du 22.9.2009, p. 130.

(3)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 8.

(4)  JO L 316 du 31.10.1992, p. 10.

(5)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(8)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 40.

(9)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.».

(10)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.».