|
23.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/49 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2010
exemptant certains cas d’irrégularité résultant d’actions cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006 des exigences en matière de communication spéciale prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/94
[notifiée sous le numéro C(2010) 9244]
(2010/802/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 70, paragraphe 3, et son article 105, paragraphe 1, vu le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (2), et notamment son article 103, paragraphe 3, et vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3), et notamment son article 74, paragraphe 4, et son article 92,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le cadre juridique du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», de l’Instrument financier d’orientation de la pêche (ci-après «les Fonds structurels») et du Fonds de cohésion est bien établi, en dépit des nombreux ajustements qui y ont été apportés. La programmation consiste en l’élaboration de programmes de développement pluriannuels en plusieurs étapes, chaque étape constituant une période de sept ans. Chaque période de programmation est régie par un ensemble de règlements qui sont fondés sur les mêmes principes généraux mais prévoient des règles spécialement conçues pour la période de programmation concernée. Les dispositions régissant la période de programmation 2007-2013 sont énoncées dans le règlement (CE) no 1083/2006 et le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (4), dans le règlement (CE) no 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche et le règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (5), dans le règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (6), ainsi que dans le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (7). |
|
(2) |
Les dispositions régissant la période de programmation 2000-2006 sont énoncées dans le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (8) et dans le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (9). Le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (10) et le règlement (CE) no 1831/94 de la Commission du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (11) prévoyaient des règles sur les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement de politiques par les fonds et s’appliquaient à cette période de programmation. Ces règlements établissaient des exigences en matière de communication en cas d’irrégularités constatées. Ces exigences entraînaient une charge administrative disproportionnée pour les États membres et la Commission. |
|
(3) |
Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, du protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (12), les mesures qui, à la date d’adhésion, ont fait l’objet d’une aide dans le cadre du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (13) (ISPA) et n’ont pas été achevées à cette date sont considérées comme approuvées en vertu du règlement (CE) no 1164/94, et toutes les dispositions régissant la mise en œuvre des mesures approuvées conformément au dernier règlement s’appliquent à ces mesures. Eu égard aux anciens projets ISPA, il convient donc que la Bulgarie et la Roumanie soient aussi destinataires de la présente décision. |
|
(4) |
En conséquence, en vue d’alléger la charge imposée aux États membres et dans un souci d’efficacité, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1681/94 a été modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 de la Commission (14) et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/94, par le règlement (CE) no 2168/2005 de la Commission (15) de telle manière que, pour la période de programmation 2000-2006, les États membres ne doivent pas communiquer les cas où le seul aspect relevant d’une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’une action cofinancée par le budget de l’Union à la suite de la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime et qui ne concernent pas d’autres irrégularités précédant la faillite ou le soupçon de fraude (ci-après «les faillites simples»). |
|
(5) |
Bien que les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 tels que modifiés aient simplifié le système de communication existant, l’exercice de simplification n’a pas été étendu à l’obligation de transmission de la communication spéciale prévue par l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements. Le traitement des irrégularités communiquées et l’examen des communications spéciales transmises, notamment pour la période de programmation 1994-1999, ont fait apparaître le caractère disproportionné de la charge administrative des États membres résultant de l’application aux faillites simples des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements, compte tenu du fait qu’il est très improbable que le défaut de recouvrement dans pareils cas résulte d’une faute ou d’une négligence de la part des autorités de l’État membre. |
|
(6) |
En vue d’atteindre pleinement les objectifs des dispositions des règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 tels que modifiés, il convient donc d’étendre cet exercice de simplification à l’obligation de transmission d’une communication spéciale prévue par l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements de manière que les États membres qui bénéficient de la simplification prévue à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, desdits règlements bénéficient aussi de la simplification en ce qui concerne l’obligation de communication établie par l’article 5, paragraphe 2. |
|
(7) |
Si le cadre juridique régissant les Fonds structurels ainsi que le Fonds de cohésion et l’utilisation irrégulière qui en est faite est clairement identifiable par période de programmation, le caractère disproportionné des exigences administratives imposées par le système de communication établi ne peut être constaté qu’à l’issue d’une période de programmation donnée. C’est pourquoi un certain délai a été nécessaire pour évaluer et améliorer efficacement le système de communication. |
|
(8) |
Les règlements (CE) no 2035/2005 et (CE) no 2168/2005, modifiant respectivement les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94, ont davantage simplifié les obligations en matière de communication. Ils ont notamment fait passer de 4 000 à 10 000 EUR le seuil à partir duquel les cas doivent être communiqués, prévu à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94. Toutefois, compte tenu du court laps de temps qui s’est écoulé entre l’entrée en vigueur des règlements (CE) no 2035/2005 et (CE) no 2168/2005 et la fin de la période de programmation 2000-2006, la simplification recherchée du système de communication n’a pu être pleinement appliquée à cette période de programmation, de sorte que les cas portant sur des sommes inférieures à 10 000 EUR notifiés avant le 28 février 2006 ont dû être soustraits aux obligations en matière de communication. |
|
(9) |
Pour des raisons d’égalité de traitement, il convient donc que le plafond relevé et la simplification recherchée du système de communication prévus par les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 tels que modifiés s’appliquent à toutes les obligations en matière de communication concernant l’utilisation irrégulière des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. |
|
(10) |
La présente décision ne porte pas atteinte à l’obligation des États membres de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour recouvrer les montants indûment versés et rendre compte à la Commission des montants recouvrés. |
|
(11) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de coordination des Fonds, du comité du Fonds européen pour la pêche et du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
En ce qui concerne les irrégularités résultant d’actions cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006, les États membres ne sont pas tenus de transmettre les communications suivantes:
|
a) |
les communications spéciales prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94 dans les cas de faillite simple visés à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, desdits règlements, à moins que la Commission n'en fasse expressément la demande; |
|
b) |
les communications prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94 dans les cas portant sur des sommes inférieures à 10 000 EUR, à moins que la Commission n'en fasse expressément la demande. |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2010.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(2) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(3) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(4) JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.
(5) JO L 120 du 10.5.2007, p. 1.
(6) JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.
(7) JO L 368 du 23.12.2006, p. 74.
(8) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
(9) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1.
(10) JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.
(11) JO L 191 du 27.7.1994, p. 9.
(12) JO L 157 du 21.6.2005, p. 29.
(13) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73.