21.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 336/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

modifiant la décision 2005/1/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en République tchèque en ce qui concerne la présentation de ces carcasses

[notifiée sous le numéro C(2010) 9187]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(2010/793/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/1/CE de la Commission (2), l’utilisation de six méthodes de classement des carcasses de porc a été autorisée en République tchèque.

(2)

Le 23 février 2010, la République tchèque a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie dans l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie au premier alinéa, point B.III, annexe V, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, la République tchèque précise que, sur son territoire, la pratique commerciale prévoit que les carcasses soient présentées avec la panne. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en République tchèque cette présentation qui diffère de la présentation type.

(4)

Afin d’établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente, lors de l’adaptation du poids enregistré dans ces cas au poids à la présentation type.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/1/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2005/1/CE, l’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

En République tchèque, nonobstant la présentation type prévue dans le règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.III, premier alinéa, il est permis de présenter les carcasses de porc avec la panne avant de les peser et de les classer. Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaud = 1,65651 + 0,96139 × poids de la carcasse constaté à chaud avec panne.»

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 8.