21.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 336/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2010
concernant l’aide destinée à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne (Aide d’État C 1/10 — Belgique)
[notifiée sous le numéro C(2010) 7263]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2010/789/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a) (2),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (3),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
À la suite d’une plainte déposée le 23 avril 2007, la Commission a décidé d’ouvrir une enquête concernant des allégations d’aides d’État octroyées par la Belgique, destinées à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne. |
(2) |
Le 2 juillet 2007, la Commission a adressé une lettre aux autorités belges, leur demandant des informations sur la mesure en cause. Les autorités belges ont fourni des informations par lettre du 27 juillet 2007, enregistrée le 3 août 2007. Une réunion technique s’est tenue le 21 août 2007 à la demande des autorités belges compétentes. À la suite de la réunion, ces dernières ont fourni, le 4 octobre 2007, des informations complémentaires relatives au cas en question. |
(3) |
Par lettre du 10 septembre 2007, les services de la Commission ont informé la Belgique que le régime d’aides était inscrit au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 56/2007, étant donné qu’une partie des fonds avait manifestement déjà été versée. |
(4) |
Une deuxième réunion technique s’est tenue le 12 octobre 2007 à la demande des autorités belges compétentes. |
(5) |
Par courrier du 25 octobre 2007, les services de la Commission ont invité les autorités belges à fournir de plus amples informations. En l’absence de réponse dans le délai fixé, ils ont adressé, le 21 décembre 2007, une lettre de rappel aux autorités belges assortie d’un nouveau délai de réponse. |
(6) |
Le 4 juin 2008, n’ayant pas reçu de réponse à la première lettre de rappel dans le délai fixé, les services de la Commission ont adressé une nouvelle lettre de rappel attirant l’attention des autorités belges sur le fait qu’en cas de non-respect du nouveau délai de réponse fixé à quatre semaines, la Commission pourrait adresser une injonction de fournir des informations en application de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (4). Ledit délai a expiré le 4 juillet 2008. La Commission a donc adopté le 1er octobre 2008 une décision enjoignant aux autorités belges de fournir les informations requises. Dans ladite décision, la Commission demandait aux autorités belges de lui transmettre, entre autres, les fiches d’informations prévues par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (5) aux fins de l’évaluation des aides octroyées après le 31 janvier 2007. |
(7) |
Les autorités belges ont finalement répondu par lettre du 27 novembre 2008 et envoyé des renseignements complémentaires le 5 décembre 2008. Elles n’ont cependant pas fourni les fiches d’informations demandées dans la décision de la Commission du 1er octobre 2008. |
(8) |
Le 27 janvier 2009, la Commission a adressé aux autorités belges une demande d’informations supplémentaires. Les autorités belges ont répondu à cette demande par lettre du 16 mars 2009, enregistrée le 19 mars 2009. |
(9) |
Par lettre du 14 janvier 2010, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») à l’encontre de l’aide notifiée. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 juillet 2010. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Aucun tiers intéressé n’a fait parvenir d’observations. |
(10) |
Par courrier du 19 février 2010, les autorités belges ont sollicité un délai de réponse supplémentaire d’un mois au délai fixé par la lettre de la Commission du 14 janvier 2010. Par lettre du 5 mars 2010, la Commission a accordé un délai de réponse supplémentaire d’un mois. Finalement, dans une lettre datée du 12 mars 2010, les autorités belges ont réagi à la décision d’ouverture de la procédure. |
II. CONTEXTE
II.1. Décision de la Commission – dossier no NN 48/2003
(11) |
Au cours de l’enquête de la Commission, il est clairement apparu que la plainte portait sur la mise en œuvre du régime d’aides approuvé par la Commission le 26 novembre 2003 dans le dossier de l’aide d’État no NN 48/2003 (ex. N. 157/2003) intitulée «Gestion de l’enlèvement et la destruction des cadavres d’animaux générés dans les exploitations agricoles de la Région wallonne». Ce dossier concernait un régime notifié par les autorités belges, par lequel l’État belge octroyait, au moyen de services subventionnés, une aide aux exploitations agricoles couvrant tous les coûts liés à l’enlèvement, au stockage, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts. |
(12) |
Aux fins de l’adoption de la décision d’apurement et en vue de l’entrée en vigueur imminente des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs («les lignes directrices EST») (6) le 1er janvier 2004, les autorités belges s’étaient engagées à modifier le régime en question. Ces modifications étaient nécessaires pour respecter les conditions des lignes directrices EST, et plus spécifiquement leur point 29. Conformément à ce point, les États membres peuvent accorder des aides d’État pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts d’enlèvement des animaux trouvés morts et jusqu’à 75 % des coûts de destruction des carcasses. Le régime belge, tel qu’il a été notifié, n’était pas conforme à cette disposition, puisqu’il prévoyait que l’aide pouvait couvrir 100 % des coûts liés à la destruction des carcasses. |
(13) |
À la suite des considérations mentionnées aux considérants 11 et 12 les autorités belges s’étaient engagées (voir considérants 33 et 34 de la décision de la Commission relative au dossier no NN 48/2003) à modifier en conséquence leur régime d’aides de telle manière qu’à partir du 1er janvier 2004, les aides prévues pour couvrir les coûts liés à la destruction des carcasses ne représentent plus que 75 % au maximum des dépenses engagées, au lieu de 100 %. Les autorités belges s’étaient également engagées à faire parvenir à la Commission, au plus tard à la mi-décembre 2003, les éléments prouvant que les changements nécessaires avaient été apportés au régime d’aides. |
(14) |
Sur la base de ces engagements, la Commission a approuvé ledit régime pour une durée de cinq ans à compter du 31 janvier 2002. Ce délai a donc expiré le 31 janvier 2007. |
II.2. Plainte
(15) |
Le 23 avril 2007, la Commission a reçu une plainte dans laquelle il était allégué que les autorités belges violaient les lignes directrices EST en continuant à octroyer une aide pouvant aller jusqu’à 100 % tant pour l’enlèvement des animaux trouvés morts que pour la destruction des carcasses. |
III. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE
(16) |
Le régime d’aides en question concerne une mesure régionale visant à couvrir la totalité des coûts des prestations de services liés à l’enlèvement, au transport, au stockage, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées en Région wallonne. |
(17) |
L’organisation et la gestion de l’élimination des carcasses trouvées dans lesdites exploitations ont été réalisées au moyen de l’attribution par les autorités régionales d’un marché public de services. À la suite d’un appel d’offres général lancé au niveau de l’Union européenne par avis de marché public de services (7), ce marché a été attribué, le 31 janvier 2002, à la société SA RENDAC-UDES. Le contrat en question était divisé en trois lots distincts correspondant aux différents services à fournir:
|
(18) |
La société SA RENDAC-UDES a été à la seule à soumissionner dans le cadre de cet appel d’offres et ce, pour les trois lots. Le marché a donc été attribué à cette société le 31 janvier 2002 pour une période de 5 ans. D’après les informations transmises par les autorités belges, la validité du contrat a été prolongée au moins quatre fois: jusqu’au 31 décembre 2007, jusqu’au 31 décembre 2008, jusqu’au 30 juin 2009 et enfin jusqu’à la mise en œuvre future du nouveau marché public, qui, selon les autorités belges, devrait être opérationnel pour le troisième trimestre 2010. |
(19) |
Le régime d’aides en question prévoit l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles. Les autorités belges ont confirmé que, bien qu’elle soit octroyée directement à la société SA RENDAC-UDEC en tant que prestataire de services, pour les coûts des services fournis aux exploitants agricoles, l’aide revenait entièrement aux agriculteurs afin de couvrir la totalité des coûts liés aux diverses opérations de collecte, de transport, de stockage, de transformation et de destruction qui seraient à leur charge sans le régime d’aides. Les autorités belges ont également assuré que les montants directement payés à la société SA RENDAC-UDES en contrepartie des services fournis aux exploitants correspondaient entièrement et uniquement aux prix de marché des services exécutés. |
(20) |
L’Office wallon des déchets, au sein du Ministère régional de l’environnement, était chargé de payer les factures établies par la SA RENDAC-UDES, pour partie sur une base forfaitaire et pour partie sur la base de bordereaux de prix. |
(21) |
Dans le cadre de l’examen du dossier no NN 48/2003, les autorités belges ont confirmé que le régime concerne uniquement les animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles de la Région wallonne. Il ne porte pas sur les carcasses d’animaux trouvées dans les marchés aux bestiaux ou les abattoirs. |
IV. DÉCISION DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 2010
(22) |
Dans sa décision du 13 janvier 2010 d’ouverture de la procédure d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité du régime d’aides avec les règles d’aides d’État de l’Union européenne. Plus précisément, la Commission a conclu que les mesures du régime d’aides en question visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses, peuvent être considérées comme incompatibles avec le marché intérieur sur la base des lignes directrices EST et des lignes directrices 2007-2013 de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 («les lignes directrices 2007-2013») (8). |
(23) |
En outre, compte tenu du fait que la Commission a approuvé le régime d’aides jusqu’au 31 janvier 2007 sur la base des engagements des autorités belges, qui devaient modifier le régime afin de respecter les conditions établies par les lignes directrices EST à compter du 1er janvier 2004, et comme ces engagements n’ont pas été respectés par lesdites autorités, la Commission a conclu que l’aide visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses a été octroyée abusivement. |
(24) |
En conséquence, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 et en liaison avec l’article 16 du même règlement relatif à l’application abusive des aides, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen et a invité la Belgique à présenter ses observations. |
V. COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE
(25) |
Dans sa réponse du 12 mars 2010, la Belgique a informé la Commission qu’elle prendrait les dispositions requises pour mettre en œuvre un nouveau marché public de services. Selon les autorités belges, le cahier spécial des charges appelé à régir le futur marché public de services, devait être finalisé au plus tard pour le 15 avril 2010 et il devrait être opérationnel pour le troisième trimestre 2010. Entre temps, les autorités belges on fait valoir que le marché public de services passé en date du 31 janvier 2002 a été prolongé par avenant aux mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de son attribution le 31 janvier 2002. |
(26) |
En outre, les autorités belges ont fait valoir que (i) la Région wallonne demandera l’application du principe de minimis pour régulariser la situation des exploitants agricoles pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2008, et (ii) qu’elle procédera dans un délai de trois mois au maximum au recouvrement auprès de chaque exploitant agricole d’un montant correspondant à 25 % des coûts de transformation et de destruction des animaux trouvés morts, calculés pour la période allant du 1er juillet 2008 à la date d’entrée en vigueur du prochain marché public. |
(27) |
Enfin, les autorités belges ont informé la Commission qu’elles exigeraient la récupération des montants des aides de minimis sur la base du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (9) excédant 3 000 EUR sur une période de trois ans. Les autorités belges ont aussi indiqué que le montant maximal admissible de 3 000 EUR aurait été dépassé en ce qui concerne 58 exploitants agricoles. |
VI. APPRÉCIATION DE LA MESURE
VI.1. Existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE
(28) |
Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
(29) |
Ces conditions sont remplies dans le cas d’espèce pour ce qui est de l’aide en faveur des exploitants agricoles. L’aide en question est octroyée par les instances publiques de la Région wallonne et confère un avantage aux exploitants agricoles de la Région wallonne en éliminant les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des carcasses qu’ils auraient dû supporter dans des circonstances normales. |
(30) |
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le simple fait que la compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises concurrentes par l’octroi d’un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu autrement dans l’exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de distorsion de concurrence (10). |
(31) |
L’aide à une entreprise est considérée comme affectant les échanges entre États membres lorsque cette entreprise opère sur un marché ouvert aux échanges au sein de l’Union européenne (11). Il existe dans le secteur concerné des échanges substantiels au sein de l’Union européenne. La mesure est donc susceptible d’affecter les échanges entre États membres. |
(32) |
Compte tenu de ce qui précède, il est évident que les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies, sauf pour les aides qui entrent dans le champ d’application de la législation de minimis. |
VI.1.1. Législation de minimis
(33) |
À plusieurs reprises, les autorités belges ont fait valoir qu’elles auraient appliqué les règles de minimis applicables dans le secteur agricole. Les règlements applicables pendant la période de l’octroi de l’aide, sont le règlement (CE) no 1860/2004 et le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (12), qui a abrogé le règlement (CE) no 1860/2004. |
(34) |
Les aides qui satisferaient aux conditions d’application du règlement (CE) no 1860/2004 ou du règlement (CE) no 1535/2007 sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(35) |
Il faut néanmoins préciser, que conformément à l’article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007, les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation de l’Union européenne. Ladite disposition s’applique dans le cas présent: il ne peut y avoir aucun cumul de l’aide de minimis (qui représenterait 25 % des coûts liés à la destruction des carcasses devant être supportés par les exploitants) avec les 75 % restants qui, conformément à la réglementation de l’Union européenne (point 133 des lignes directrices 2007-2013 en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (13), peuvent être considérés comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. |
(36) |
Par contre, selon le régime établi par le règlement (CE) no 1860/2004, il semble qu’un tel cumul entre l’aide de minimis et les montants représentant 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses n’était pas exclu. Ceci peut être inféré par le considérant 7 du règlement (CE) no 1860/2004, selon lequel «La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d’obtenir, pour le même projet, une aide d’État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d’exemption par catégorie.» Les conditions d’application du règlement et notamment le seuil maximal d’aide de 3 000 EUR doivent être respectées, de sorte que toute aide dépassant le seuil de 3 000 EUR ne peut bénéficier du règlement (CE) no 1860/2004 et ce, pour l’ensemble du montant de l’aide. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2007, ce cumul serait possible jusqu’à six mois après l’entrée en vigueur dudit règlement, c’est à dire jusqu’au 30 juin 2008. Après cette date, les dispositions du règlement (CE) no 1535/2007 s’appliquent. |
VI.2. Légalité de l’aide
(37) |
Le régime d’aide, approuvé par la Commission sous le numéro de dossier NN 48/2003, a été notifié et approuvé pour la période comprise entre le 31 janvier 2003 et le 31 janvier 2007. La Commission constate cependant que la Belgique a continué d’appliquer le régime d’aide après le 1er février 2007 sans l’avoir notifié à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le régime d’aides est donc devenu une aide d’État illégale après le 1er février 2007. |
VI.3. Compatibilité de l’aide
(38) |
En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. |
(39) |
Le régime en question concerne l’octroi d’une aide, sous la forme de services subventionnés, couvrant la totalité des coûts des services liés à l’enlèvement, au transport, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées en Région wallonne. |
(40) |
En ce qui concerne la période comprise entre le 31 janvier 2002 et le 31 décembre 2003, la décision de la Commission prise dans le dossier no NN 48/2003 a établi que le régime pouvait bénéficier de la dérogation visée à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Toutefois, comme expliqué précédemment, pour la période postérieure au 1er janvier 2004, les autorités belges s’étaient engagées à modifier le régime d’aides d’État notifié afin de le rendre conforme aux lignes directrices EST telles qu’elles étaient applicables à compter du 1er janvier 2004. Les autorités belges devaient notamment faire en sorte que l’aide ne couvre que 75 % des coûts de destruction des carcasses (les coûts restants devant être supportés par l’exploitant lui-même) et faire parvenir à la Commission, au plus tard à la mi-décembre 2003, les éléments prouvant que les changements nécessaires avaient été apportés au régime d’aides. |
(41) |
Cette exigence était imposée par les lignes directrices EST, qui constituaient la législation alors applicable. Dans leur point 29, les lignes directrices EST disposaient ce qui suit:
|
(42) |
Les points 30 et 31 des lignes directrices EST prévoyaient des exceptions à la règle selon laquelle l’aide ne pouvait couvrir les coûts de destruction des animaux trouvés morts qu’à hauteur de 75 %:
|
(43) |
Il est à noter que, dans le cadre de l’examen du dossier no NN 48/2003, les autorités belges n’ont jamais fait valoir que l’une de ces exceptions pouvait s’appliquer. |
(44) |
Les lignes directrices EST ont été abrogées le 1er janvier 2007, ainsi que le prévoyait le point 194 c) des lignes directrices 2007-2013. Conformément au point 134 des lignes directrices 2007-2013, la Commission déclare les aides d’État concernant les tests EST et les animaux trouvés morts, compatibles avec l’article 108, paragraphe 3, point c), du TFUE si toutes les conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 sont remplies. |
(45) |
L’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 ne modifie pas le fond en ce qui concerne l’évaluation de l’aide accordée pour l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts. Comme c’était le cas dans les lignes directrices EST, le règlement établit en son article 16, paragraphe 1, point d), que les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l’enlèvement des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses sont considérées compatibles avec le marché intérieur. Les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, points e) et f), reprennent quant à elles la possibilité de déroger au plafond de 75 % pour atteindre un taux d’aide de 100 % dans les cas suivants: i) lorsque les aides sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de telles carcasses, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande; ou ii) lorsqu’il est obligatoire de soumettre les animaux trouvés morts à un test EST. |
(46) |
Puisque la nouvelle réglementation [lignes directrices 2007-2013 et le règlement (CE) no 1857/2006] n’a pas modifié la situation quant au fond par rapport à l’ancienne réglementation (les lignes directrices EST), l’évaluation du dossier, pour ce qui est des règles de l’Union européenne applicables devrait être la même pour l’ensemble de la période concernée (soit du 1er janvier 2004 jusqu’à ce jour). |
(47) |
Comme déjà souligné, les autorités belges s’étaient engagées, dans le cadre de l’examen du dossier no NN 48/2003, à modifier leur régime d’aides de façon à ce que les aides prévues pour couvrir les coûts liés à la destruction des carcasses ne dépassent pas 75 % desdits coûts à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, au cours de l’examen du cas d’espèce, les autorités belges n’ont pas démenti que le régime d’aides d’État n’avait pas été modifié comme elles s’étaient engagées à le faire. |
(48) |
En outre, les autorités belges ont fait valoir à plusieurs reprises dans le cadre de la présente affaire (par exemple, dans une lettre datée du 27 novembre 2008) que la deuxième des exceptions mentionnées au considérant 42 peut en réalité s’appliquer et que l’aide peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts liés à la destruction des carcasses. Selon elles, l’exception se justifie par le fait qu’il était obligatoire de réaliser des tests EST sur tous les animaux trouvés morts (point 31 des lignes directrices EST et article 16, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1857/2006). Toutefois, aucune preuve n’a été fournie pour étayer cette affirmation. |
(49) |
Le principal argument présenté par la Belgique à l’appui de son affirmation est qu’elle est obligée de réaliser ces tests conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14). Cet argument ne peut toutefois être accepté. En effet, en application dudit règlement, les autorités wallonnes ont l’obligation de réaliser des tests EST sur les animaux morts selon les modalités suivantes:
|
(50) |
En conséquence, l’obligation de réaliser des tests ne s’applique qu’aux animaux d’un certain âge (24 mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2008 et 48 mois après cette date). Plus important encore, cette obligation ne s’applique qu’aux bovins. Les animaux des autres espèces morts dans l’exploitation (cochons, chevaux, volailles, etc.) ne doivent pas être obligatoirement soumis à des tests EST. Il ressort des informations fournies par les autorités belges (lettre datée du 27 novembre 2008) que le nombre de carcasses qui pourraient éventuellement être concernées par cette exemption conformément aux dispositions du règlement (CE) no 999/2001 représente moins de 20-25 % des coûts totaux engagés en ce qui concerne les animaux trouvés morts, traitées dans le cadre du contrat de services. Dès lors, seules les aides relatives aux coûts strictement liés à l’obligation d’effectuer des tests EST telle que prévu par le règlement no 999/2001 peuvent être déclarées compatibles, à condition qu’il soit possible de quantifier ces coûts avec précision. |
(51) |
La Commission constate également que la première exception permettant aux coûts d’enlèvement et de destruction des carcasses d’être couverts jusqu’à 100 % au moyen de prélèvements et de contributions obligatoires dans le secteur de la viande n’est pas applicable dans le cas d’espèce. Les autorités belges n’ont jamais invoqué l’applicabilité de ladite exception ni apporté aucun élément à cet égard. |
(52) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les mesures du régime d’aides en question visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses ne sont pas compatibles avec le marché intérieur sur la base des lignes directrices EST ou des lignes directrices 2007-2013, à l’exception des coûts qui sont directement liés au traitement des carcasses des animaux pour lesquels il existe une obligation d’effectuer des tests EST. |
(53) |
En outre, compte tenu du fait que la Commission a approuvé le régime d’aides jusqu’au 31 janvier 2007 sur la base des engagements des autorités belges, qui devaient modifier le régime afin de respecter les conditions établies par les lignes directrices EST à compter du 1er janvier 2004, et comme ces engagements n’ont pas été respectés par lesdites autorités, la Commission conclut que l’aide visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses a été octroyée abusivement, du moins en ce qui concerne les aides qui ne sont pas destinées à compenser l’obligation d’effectuer des tests EST. |
(54) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsqu’une aide d’État accordée illégalement est incompatible avec le marché intérieur, elle doit être récupérée auprès des bénéficiaires. L’objectif est atteint dès que l’aide en cause, majorée le cas échéant des intérêts de retard, a été restituée par les bénéficiaires, c’est-à-dire par les entreprises qui en ont effectivement bénéficié. |
(55) |
La présente décision doit être mise en œuvre immédiatement, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles octroyées au titre du régime d’aide, à l’exception de celles accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi des aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis ou d’exemption applicable en vertu des articles 1 et 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (15), ou dans un régime d’aides approuvé par la Commission,. |
VII. CONCLUSIONS
(56) |
La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l’aide en question en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. L’aide étant partiellement incompatible avec le marché intérieur, la Belgique doit y mettre fin et récupérer les montants déjà octroyés illégalement auprès des bénéficiaires, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le régime d’aides mis à exécution par la Belgique en faveur des agriculteurs de la région wallonne, destiné à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des carcasses des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne, est partiellement incompatible avec le marché intérieur.
2. Seule la partie de l’aide visant strictement à compenser l’obligation pour les agriculteurs d’effectuer des tests EST conformément au règlement no 999/2001 est compatible avec le marché intérieur, à condition qu’il soit possible de quantifier ces coûts de manière précise.
Article 2
La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1er.
Article 3
Les montants octroyés, au titre du régime d’aides visé à l’article 1er de la présente décision ne constituent pas des aides au sens du traité si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 et applicable audit moment.
Article 4
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce type d’aides.
Article 5
1. Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3 et de l’article 4, la Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, l’aide incompatible visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à leur disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 6
La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.
La Belgique tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaires.
Article 7
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.
Par la Commission
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE »). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.
(3) JO C 191 du 15.7.2010, p. 12.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(5) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
(6) JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.
(8) JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.
(9) JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.
(10) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671.
(11) Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 4067.
(12) JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.
(13) JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.
(14) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(15) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.