18.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 335/60


DÉCISION 2010/784/PESC DU CONSEIL

du 17 décembre 2010

concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28 et son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l’action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (1) (EUPOL COPPS) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle de l’EUPOL COPPS a commencé le 1er janvier 2006.

(2)

La mission a été prorogée en dernier lieu par la décision 2009/955/PESC du Conseil (2) et elle expirera le 31 décembre 2010.

(3)

Le 17 novembre 2010, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé de proroger la mission pour une nouvelle période de douze mois, jusqu’au 31 décembre 2011.

(4)

La structure de commandement et de contrôle de la mission devrait être sans préjudice des responsabilités contractuelles qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission européenne en ce qui concerne l’exécution du budget de la mission.

(5)

Le dispositif de veille devrait être activé pour la mission.

(6)

La mission sera menée dans le contexte d’une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   La mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens, ci-après dénommée «le Bureau de coordination de l’Union européenne pour le soutien de la police palestinienne» (EUPOL COPPS), mise sur pied par l’action commune 2005/797/PESC est prorogée à compter du 1er janvier 2011.

2.   L’EUPOL COPPS agit conformément à l’énoncé de la mission figurant à l’article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

EUPOL COPPS a pour objet de contribuer à la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de l’Union pour le développement institutionnel et d’autres efforts de la communauté internationale s’inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale.

À cette fin, EUPOL COPPS:

a)

aide la police civile palestinienne (PCP) à mettre en œuvre le programme de développement de la police en conseillant et en encadrant de près son personnel et en particulier ses hauts responsables au niveau des préfectures, du quartier général et du ministère;

b)

coordonne et facilite l’aide de l’Union et des États membres et, sur demande, l’aide internationale à la PCP;

c)

dispense des conseils sur les questions de justice pénale touchant à la police;

d)

dispose d’une cellule projets pour identifier et mettre en œuvre des projets. Le cas échéant, la mission coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des pays tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à la mission et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils sur ceux-ci.

Article 3

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel conforme aux critères d’évaluation définis dans le concept d’opération (Conops) et le plan d’opération (OPLAN) et tenant compte des évolutions sur le terrain, permet d’adapter au besoin la taille et la portée d’EUPOL COPPS.

Article 4

Structure

Durant l’exécution de sa mission, EUPOL COPPS comprend les éléments suivants:

1)

le chef de la mission/commissaire de police;

2)

la section «consultative»;

3)

la section «coordination du programme»;

4)

la section «administration»;

5)

la section «État de droit».

Ces éléments sont précisés dans le Conops et l’OPLAN. Le Conseil approuve le Conops et l’OPLAN.

Article 5

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil d’EUPOL COPPS.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), exerce le commandement et le contrôle de l’EUPOL COPPS au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en fonction des besoins, au chef de mission ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union soit rempli correctement.

6.   Le commandant d’opération civil et le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) se consultent selon les besoins.

Article 6

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission afin que EUPOL COPPS soit dirigé d’une façon efficace sur le théâtre des opérations, et il se charge de la coordination de l’opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4.   Le chef de mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l’institution de l’Union concernée.

6.   Le chef de mission représente EUPOL COPPS dans la zone d’opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

7.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l’Union sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.

Article 7

Personnel d’EUPOL COPPS

1.   L’effectif d’EUPOL COPPS et les compétences de son personnel sont conformes à l’énoncé de la mission figurant à l’article 2 et à la structure visée à l’article 4.

2.   Le personnel d’EUPOL COPPS se compose essentiellement d’agents détachés par les États membres ou les institutions de l’Union. Chaque État membre ou institution de l’Union supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission et les indemnités, à l’exclusion des indemnités journalières, des indemnités pour conditions de travail difficiles et des primes de risque applicables.

3.   EUPOL COPPS recrute, sur une base contractuelle et selon les besoins, des ressortissants des États membres, si les fonctions nécessaires ne sont pas assurées par des agents détachés par les États membres.

4.   EUPOL COPPS recrute aussi du personnel local, selon les besoins.

5.   Les États tiers peuvent également, s’il y a lieu, détacher du personnel auprès de la mission. Chaque État tiers supporte les dépenses afférentes au personnel qu’il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission.

6.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (3).

Article 8

Statut du personnel d’EUPOL COPPS

1.   Si nécessaire, le statut du personnel d’EUPOL COPPS, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution de la mission d’EUPOL COPPS ainsi qu’à son bon fonctionnement, fait l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure prévue à l’article 37 du traité.

2.   Il appartient à l’État membre ou à l’institution de l’Union ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de ce fonctionnaire ou qu’elle le concerne. Il incombe à l’État membre ou à l’institution de l’Union en question d’intenter toute action contre le fonctionnaire détaché.

3.   Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l’agent concerné.

Article 9

Chaîne de commandement

1.   EUPOL COPPS possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique d’EUPOL COPPS.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du HR, est le commandant d’EUPOL COPPS au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du HR.

5.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle d’EUPOL COPPS au niveau du théâtre des opérations et relève directement du commandant d’opération civil.

Article 10

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil et du HR, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer un chef de mission, sur proposition du HR, et de modifier le Conops et l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, régulièrement et en fonction des besoins, du commandant d’opération civil et du chef de mission, des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.

Article 11

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à EUPOL COPPS, pour autant qu’ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu’ils détachent, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l’assurance «haut risque» et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu’ils contribuent aux frais de fonctionnement d’EUPOL COPPS, selon les besoins.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à EUPOL COPPS ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément aux procédures prévues à l’article 37 du traité et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent en ce qui concerne EUPOL COPPS.

Article 12

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité du chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et efficace de ces mesures pour EUPOL COPPS conformément aux articles 5 et 10, en coordination avec le bureau de sécurité du Conseil.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’opération, conformément à la politique de l’Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union, en vertu du titre V du traité et des instruments qui l’accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d’un responsable de la sécurité de la mission (RSM), qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le personnel d’EUPOL COPPS suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement une formation de mise à jour sur le théâtre des opérations organisée par le RSM.

Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL COPPS entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 est de 8 250 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3.   Les ressortissants des États tiers participants et des pays limitrophes sont autorisés à soumissionner. Sous réserve d’approbation par la Commission, le chef de la mission peut conclure avec des États membres, des États tiers participants et d’autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d’équipements, de services et de locaux à EUPOL COPPS.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

5.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels d’EUPOL COPPS, y compris la compatibilité du matériel et l’interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 14

Communication d’informations classifiées

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l’Union.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, ainsi qu’aux autorités locales, des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4).

Article 15

Veille

Le dispositif de veille est activé pour EUPOL COPPS.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 31 décembre 2011.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

S. VANACKERE


(1)   JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(2)   JO L 330 du 16.12.2009, p. 76.

(3)   JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).