17.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 333/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

modifiant la décision 2003/322/CE en ce qui concerne la possibilité d’utiliser certains sous-produits animaux pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages en Italie et en Grèce

[notifiée sous le numéro C(2010) 8988]

(Les textes en langues bulgare, espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/780/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/322/CE de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation de certains oiseaux nécrophages (2) définit les conditions applicables à l’autorisation que certains États membres peuvent accorder pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées.

(2)

La décision établit la liste des États membres autorisés à faire usage de cette possibilité et celle des espèces d’oiseaux nécrophages pouvant être nourris avec des matières de catégorie 1, ainsi que les règles d’application concernant les conditions dans lesquelles l’alimentation peut être assurée.

(3)

La Grèce et l’Italie ont présenté des demandes d’extension de la liste des espèces vivant sur leurs territoires respectifs pouvant être nourries avec des matières de catégorie 1. Les deux pays ont fourni des informations satisfaisantes concernant la présence de ces espèces sur leurs territoires respectifs.

(4)

L’utilisation de carcasses d’animaux pour l’alimentation des espèces concernées doit continuer de se faire conformément aux règles d’application définies dans la décision 2003/322/CE. Ces règles ont été adoptées en tenant compte des modes d’alimentation particuliers de certaines espèces menacées d’extinction ou protégées dans leur habitat naturel, dans l’intérêt de la biodiversité. L’utilisation de carcasses pour l’alimentation conformément à ces règles ne constitue cependant pas un autre mode d’élimination autorisé au sens du règlement (CE) no 1774/2002.

(5)

La décision 2003/322/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie A de l’annexe de la décision 2003/322/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas de la Grèce: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), aigle royal (Aquila chrysaetos), aigle impérial (Aquila heliaca), pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) et milan noir (Milvus migrans);»

2)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

dans le cas de l’Italie: gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), vautour fauve (Gyps fulvus), aigle royal (Aquila chrysaetos), milan noir (Milvus migrans) et milan royal (Milvus milvus);»

Article 2

La République de Bulgarie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 32.