16.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

modifiant la directive 2008/90/CE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2010) 8992]

(2010/777/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, il convient que la Commission décide si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l’Union et conformes aux exigences et conditions de cette directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, il convient d’autoriser les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers à continuer d’appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans l’Union, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.

(4)

Il est opportun d’autoriser l’application de telles conditions pendant une durée concordant avec la période de transition visée à l’article 21 de la directive 2008/90/CE.

(5)

Il importe, par conséquent, de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 la période d’application de la dérogation prévue par la directive 2008/90/CE pour ces importations.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/90/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/90/CE, la date du «31 décembre 2010» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.