27.11.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 312/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2010
prolongeant la période de validité de la décision 2005/359/CE prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique
[notifiée sous le numéro C(2010) 8229]
(2010/723/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2000/29/CE, les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce (ci-après «les grumes»), originaires des États-Unis, ne peuvent pas, en principe, être introduites dans l’Union, compte tenu du risque d’introduction de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, responsable du flétrissement du chêne. |
(2) |
La décision 2005/359/CE de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir des dérogations à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de la directive 2000/29/CE en rapport avec l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 3), de ladite directive en ce qui concerne les grumes originaires des États-Unis, moyennant le respect de conditions particulières. Cette décision expire le 31 décembre 2010. |
(3) |
Les circonstances justifiant cette autorisation demeurant applicables et aucune information nouvelle ne motivant la révision des conditions particulières, il y a lieu de prolonger l’autorisation. |
(4) |
Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application de la décision 2005/359/CE, il convient de prolonger l’autorisation de dix ans. |
(5) |
Les États membres qui font usage de la dérogation doivent rendre compte chaque année à la Commission et aux autres États membres de son application pour permettre au comité phytosanitaire permanent de vérifier que ladite décision est bien appliquée. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2005/359/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les articles 10 et 11 de la décision 2005/359/CE sont remplacés par le texte suivant:
«Article 10
Les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue à l’article 1er rendent compte à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 juin de chaque année, de son application durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 avril précédant cette date.
Ce rapport précise les quantités importées.
Article 11
La présente décision expire le 31 décembre 2020.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2010.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 114 du 4.5.2005, p. 14.