19.11.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 303/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2010

modifiant les annexes de la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la reconnaissance de l’Estonie, de la Lettonie et de la Communauté autonome des îles Baléares, en Espagne, en tant qu'État membre et région officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), et modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne l’Estonie, dont les troupeaux bovins sont officiellement déclarés indemnes de tuberculose et de brucellose

[notifiée sous le numéro C(2010) 7856]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/695/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I.4, et son annexe A, point II.7,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/68/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d'ovins et de caprins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les États membres ou leurs régions sont reconnus officiellement indemnes de brucellose.

(2)

La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse, dans ses annexes, la liste des États membres ou de leurs régions qui sont reconnus officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE.

(3)

L’Estonie et la Lettonie ont présenté à la Commission des documents prouvant le respect des conditions établies par la directive 91/68/CEE afin que l'intégralité de leur territoire soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(4)

Au vu de l’évaluation des documents présentés par l'Estonie et la Lettonie, il convient que les deux États membres soient reconnus officiellement indemnes de ladite maladie. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(5)

L’Espagne a présenté à la Commission des documents prouvant que la Communauté autonome des îles Baléares satisfait aux conditions établies par la directive 91/68/CEE afin que cette région soit reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

(6)

Au vu de l’évaluation des documents présentés par l’Espagne, il convient que la Communauté autonome des îles Baléares soit reconnue officiellement indemne de ladite maladie. Il y a donc lieu de modifier l'annexe II de la décision 93/52/CEE en conséquence.

(7)

La directive 64/432/CEE s'applique aux échanges de bovins et de porcins dans l'Union. Elle établit les conditions auxquelles les troupeaux bovins d’un État membre sont déclarés officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose.

(8)

La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (4) dresse, dans ses annexes I et II, la liste des États membres déclarés officiellement indemnes respectivement de tuberculose et de brucellose.

(9)

L’Estonie a présenté à la Commission des documents prouvant que les conditions établies par la directive 64/432/CEE pour la reconnaissance du statut d’État membre officiellement indemne de tuberculose et de brucellose sont respectées sur la totalité de son territoire.

(10)

Au vu de l’évaluation des documents présentés par l’Estonie, il convient que cet État membre soit reconnu officiellement indemne de tuberculose et de brucellose. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en conséquence.

(11)

Il convient dès lors de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision 93/52/CEE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 14.

(4)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 74.


ANNEXE I

Les annexes de la décision 93/52/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

États membres officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis)

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

LV

Lettonie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

HU

Hongrie

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

RO

Roumanie

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède

UK

Royaume-Uni»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre suivant est inséré:

b)

L’entrée pour l’Espagne est remplacée par le texte suivant:

«En Espagne:

Communauté autonome des îles Baléares,

Communauté autonome des îles Canaries: provinces de Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas.»


ANNEXE II

Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l'annexe I, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de tuberculose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

FR

France

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»

2)

À l'annexe II, le chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

États membres officiellement indemnes de brucellose

Code ISO

État membre

BE

Belgique

CZ

République tchèque

DK

Danemark

DE

Allemagne

EE

Estonie

IE

Irlande

FR

France

LU

Luxembourg

NL

Pays-Bas

AT

Autriche

PL

Pologne

SI

Slovénie

SK

Slovaquie

FI

Finlande

SE

Suède»